Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVA5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 16 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE DE L’ECOLE [C] – L’ECOLES DES [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Naomi-Lan LEROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [O] a été engagé par la société de l’Ecole [C] en qualité de chef de maison par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2017 à temps plein.
Les parties sont soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020.
M. [O] a bénéficié d’un statut de délégué syndical entre le 26 juin 2019 et le 17 octobre 2022, date à laquelle il a démissionné de son mandat.
A réception de son emploi du temps pour l’année 2022/2023, M. [O] en a contesté la conformité au regard de sa durée hebdomadaire et de sa fonction de délégué syndical.
Le 30 novembre 2022, M. [O] et la société de l’Ecole [C] ont signé un protocole transactionnel.
Par requête reçue le 2 mars 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux.
Après échanges d’écritures et eu égard à l’évolution du litige, M. [O] a demandé au conseil de prud’hommes d’Evreux de :
— constater que la transaction conclue entre les parties a été rédigée dans le seul but d’écarter les règles d’ordre public et protectrice le concernant et que le montant de cette transaction est dérisoire,
— juger en conséquence que la transaction est frappée d’une nullité absolue,
— condamner la société de l’Ecole [C] au paiement de :
10 000 euros pour man’uvre dolosive dans le cadre de cette transaction au titre de dommages et intérêts,
10 000 euros pour violation de son statut protecteur,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de modification de la durée du travail sans l’accord du salarié,
10 000 euros pour violation de son statut protecteur sur la modification de sa durée du travail,
3 726,84 euros pour rappel d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail ainsi que 372,68 euros au titre des congés payés y afférent,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail contractuelle hebdomadaire,
10 000 euros pour non-respect de la durée du travail conventionnelle quotidienne,
10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,
10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité en matière de temps de travail,
5 000 euros pour résistance abusive,
— enjoindre à la société de l’Ecole [C] de réintroduire l’avantage en nature nourriture non valablement supprimé à son encontre, à défaut d’accord de ce dernier,
— condamner la société de l’Ecole [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour suppression de cet avantage en nature,
— constater qu’il fait l’objet d’une discrimination syndicale au regard de ses conditions de travail,
— condamner en conséquence la société de l’Ecole [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour le préjudice qu’il subit,
— condamner la société de l’Ecole [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société de l’Ecole [C] aux frais d’instance, de notification et d’exécution, des dépens, intérêts au taux légal.
En défense, la société de l’Ecole [C] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions et condamner M. [O] à rembourser la somme de 850 euros perçue en application du protocole,
— reconventionnellement, condamner M. [O] :
au paiement d’une amende civile qu’il plaira au conseil de fixer,
à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 16 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société de l’Ecole [C] de sa demande au titre d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Le 15 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 juillet 2024, la société de l’Ecole [C] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de l’Ecole [C] de sa demande de le voir condamner au paiement d’une amende civile ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’infirmer pour le surplus
statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la transaction signée le 30 novembre 2022 avec la société de l’Ecole [C] est nulle,
— condamner la société de l’Ecole [C] à lui verser :
3 201,71 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 320,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents, :
8 347,29 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaires,
5 584,86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
— condamner la société de l’Ecole [C] à lui verser :
1 826,14 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 182,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
8 347,29 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaires,
5 584,86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
en tout état de cause,
— condamner la société de l’Ecole [C] à lui verser :
8 347,29 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
5 584,86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de l’Ecole [C] aux entiers dépens,
— débouter la société de l’Ecole [C] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures déposée le 5 novembre 2024, la société de l’Ecole [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a intégralement débouté M. [O] de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à une amende civile qu’il plaira à la cour de fixer,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
— condamner M. [O] à rembourser la somme de 850 euros perçue en application du protocole,
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la validité de la transaction
A la suite de la contestation émise par M. [O] sur la légalité tenant à la durée du temps de travail hebdomadaire et du fait de son statut de délégué syndical de son nouvel emploi du temps pour l’année scolaire 2022/2023, les parties ont signé un protocole transactionnel le 30 novembre 2022.
M. [O] demande à la cour d’annuler ce protocole transactionnel invoquant le caractère dérisoire de l’indemnité transactionnelle fixée à 850 euros.
En défense, la société de l’Ecole [C] réplique que le montant de 850 euros nets, somme versée à son salarié, a été négocié par les parties pendant plusieurs semaines, et ne résulte en aucun cas d’une décision arbitraire de sa part.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».
La validité de la transaction est conditionnée par l’existence de concessions réciproques qui, quelle que soit l’importance relative desdites concessions, ne doivent pas présenter un caractère dérisoire et sont appréciées à la date de la signature de cet acte.
En l’espèce, il résulte des échanges et des pièces produites qu’un différend est survenu entre les parties sur l’emploi du temps de M. [O] pour l’année scolaire 2022/2023.
Il est constant que la société de l’Ecole [C] a admis que cet emploi du temps pouvait poser difficulté, raison pour laquelle elle a mis en place une commission pour le faire évoluer ainsi que celui de trois autres de ses collègues en sollicitant le concours de l’inspecteur du travail.
Dans ce contexte, alors qu’il a consenti à respecter l’emploi du temps litigieux, M. [O] a été amené néanmoins à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de la mise en 'uvre dudit emploi du temps.
Les parties se sont accordées sur une somme de 850 euros à titre d’indemnité transactionnelle.
M. [O] est mal fondée à en dénoncer le caractère dérisoire alors que les échanges de mails entre les parties précédant la signature du protocole démontrent qu’alors que la société avait accepté lors d’une dernière relance de son salarié de porter ce montant à 1 150 euros, c’est finalement M. [O] qui a finalement convenu que la somme de 850 euros était suffisante.
Il en résulte qu’au moment de la signature de l’acte, le montant arbitré n’apparaissait aucunement dérisoire ni pour l’employeur ni pour le salarié.
M. [O] doit donc être débouté de sa demande d’annulation du protocole transactionnel, le jugement entrepris méritant d’être ainsi confirmé de ce chef.
2) Sur les demandes indemnitaires formées par M. [O]
Le salarié sollicite le paiement de différentes sommes qui résultent toutes de la mise en 'uvre de l’emploi du temps litigieux.
La transaction rappelle en préambule que : « conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En son article premier, le protocole précise expressément que la Société verserait au salarié la somme de 850 euros nets à titre de dommages et intérêts « visant à indemniser Monsieur du préjudice allégué du fait du préjudice moral lié à son emploi du temps et, plus largement tout préjudice lié au contrat de travail ».
En contrepartie, le salarié renonce « irrévocablement à toute action ou prétention à l’encontre de la société sur le fondement de l’exécution de son contrat de travail exercé au sein de la société ».
L’article 4 prévoit que « les parties renoncent réciproquement, sous réserve de l’exécution du présent contrat, à toute instance ou action de quelque nature que ce soit ».
Partant, la force obligatoire de la transaction régularisée par les parties, résultant d’un différend sur l’emploi du temps de M. [O] pour l’année 2022/2023, fait obstacle à l’introduction par M. [O] d’une action judiciaire en lien avec cet emploi du temps.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée rejetant les demandes d’indemnisation formées par M. [O] aussi bien s’agissant de la période antérieure au protocole que de la période postérieure.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société de l’Ecole [C] reproche à M. [O] d’avoir engagé à son encontre une procédure abusive et réclame à ce titre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Eu égard aux arguments développés dans ses écritures, l’action introduite par M. [O] ne saurait être toutefois qualifiée d’abusive.
Aussi, il y a lieu de débouter la société de l’Ecole [C] de sa demande formée à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du chef de ces dispositions.
5) Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’amende civile est une amende prononcée par le juge s’il estime que l’action du demandeur est abusive. Elle n’est pas assimilable à des dommages et intérêts, son montant ne revenant pas au défendeur mais au Trésor public.
En l’espèce, la cour estime que les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas réunies.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, M. [O] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparait inéquitable de laisser à la charge de la société de l’Ecole [C] partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel si bien que M. [O] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Le condamne à verser à la société de l’Ecole [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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