Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 sept. 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMPA
N° de Minute : 1625
Ordonnance du mardi 16 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [L]
né le 21 Décembre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 16 septembre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 16 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 septembre 2025 à 17 h 47 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 septembre 2025 à 12 h 10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [L] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’ Aisne le 9 septembre 2025 notifiée à cette date à 14h pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prise le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2025 à 17 h 47,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [L] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [M] [L] du 15 septembre 2025 à 12h09 complétée à 15h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [M] [L] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du caractère injustifié de la mesure et soulève le nouveau moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du caractère injustifié soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le premier juge
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d’une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte à ses droits.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [V] [T] de la préfecture de l’ Aisne ne disposait pas d’une délégation de signature préfectorale régulière pour la période concernée.En effet, l’ arrêté 2025-54 du 1er septembre 2025 en son article 3 D 12ème vise les requêtes en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention alors que cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention de M [M] [L] et régulier cet arrêté de placement en rétention et de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré recevable et fait droit à la requête en prolongation de la rétention de la préfecture . Il y a lieu de déclarer la requête en prolongation de la rétention irrecevable et de remettre en liberté l’étranger appelant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention de M [M] [L] et régulier cet arrêté de placement en rétention ;
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable et fait droit à la requête en prolongation de la rétention de la préfecture ,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [M] [L] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMPA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1625 DU 16 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 septembre 2025 :
— M. [M] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [M] [L] le mardi 16 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 16 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 16 septembre 2025
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMPA
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