Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 23/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/761
N° RG 23/04469 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEFV
Jugement (N° 11-22-0009) rendu le 09 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA BNP Paribas
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 octobre 2023 (article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable en date du 15 mai 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [Z] l’ouverture d’un compte courant 'Offre Hello Prime’ n°[XXXXXXXXXX04] comportant un découvert autorisé de 300 euros.
De plus selon offre préalable acceptée en date du 8 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [Z] un prêt personnel ''Hello Bank’ n°3000403375006002298953 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 384,53 euros incluant l’assurance et les intérêts conventionnels au taux de 2,86 % l’an.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS a fait assigner en justice M. [I] [Z] afin de le voir condamner au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt personnel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
— condamné M. [I] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.468 euros pour solde du découvert en compte courant ouvert sous la référence n°[XXXXXXXXXX04] le 15 mai 2020,
— débouté la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement s’agissant du prêt personnel n°3000403375006002298953 souscrit le 8 juillet 2020,
— débouté la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [Z] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de M. [I] [Z] au paiement du prêt personnel n°3000403375006002298953 d’un montant de 18.875, 14 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 19 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS en date du 15 décembre 2023, et tendant à voir :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre du prêt personnel,
— condamner M. [I] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS:
' la somme de 18.875,14 euros outre les intérêts au taux contractuel de
2,86 % à compter du 19 octobre 2021 au titre du prêt personnel,
— voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts dûs pour une année entière porteront à leur tour au taux d’intérêt conventionnel,
— condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [I] [Z] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [I] [Z] a été assigné devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, étant précisé que cet acte extrajudiciaire a donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur les exactes limites de la saisine de la cour dans le cadre de l’appel partiel de la SA BNP PARIBAS:
Il convient de souligner que dans l’acte d’appel la SA BNP PARIBAS a entendu déférer à la cour dans le cadre de son appel partiel que le chef du jugement afférent au débouté de cette banque de sa demande en paiement des sommes dues au titre du prêt personnel.
— Sur le bien fondé de la demande en paiement afférente au prêt personnel:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut de ce chef à l’égard de M. [I] [Z], la SA BNP PARIBAS produit aux débats les pièces suivantes:
' le contrat de crédit signé électroniquement avec les justificatifs afférents à la preuve de la fiabilité de la signature électronique,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' le courrier de mise en demeure préalable adressé par la SA BNP PARIBAS à M. [I] [Z] le 28 septembre 2021,
' le courrier prononçant la déchéance du terme adressé par la SA BNP PARIBAS à M. [I] [Z] le 19 octobre 2021,
' des relevés de compte bancaire,
' le décompte précis des sommes dues établi le 4 octobre 2022.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA BNP PARIBAS à l’endroit de M. [I] [Z] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' 16.928,43 euros au titre du capital restant dû,
' 592,44 euros au titre des intérêts échus,
' l’indemnité de résiliation anticipée de 1.354,27 euros qui peut être assimilable à une clause pénale apparaît d’un montant manifestement excessif et doit être justement réduite à 400 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement dirigée contre M. [I] [Z] s’agissant du prêt personnel n°3000403375006002298953 souscrit le 8 juillet 2020.
Il y a lieu par suite, statuant à nouveau de condamner M. [I] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes:
' la somme de 16.928,43 euros au titre du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 19 octobre 2021, date du courrier recommandé avec avis de réception prononçant la déchéance du terme ,
' la somme de 400 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, date du courrier recommandé avec avis de réception prononçant la déchéance du terme.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter l’appelante du surplus de ses demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [I] [Z] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA BNP PARIBAS,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement dirigée contre M. [I] [Z] s’agissant du prêt personnel n°3000403375006002298953 souscrit le 8 juillet 2020,
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
— Condamne M. [I] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes:
' la somme de 16.928,43 euros au titre du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 19 octobre 2021, date du courrier recommandé avec avis de réception prononçant la déchéance du terme,
' la somme de 400 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, date du courrier recommandé avec avis de réception prononçant la déchéance du terme,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute l’appelante du surplus de ses demandes,
— Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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