Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 22/14374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14374 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022-Tribunal Judiciaire de SENS- RG n° 20/00381
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
INTIMÉE
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022036516 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de grande instance de Sens a prononcé le divorce de M. [J] [E] et Mme [Z] [Q] sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce.
Par acte du 9 juin 2020, M. [E] a fait assigner Mme [Q] devant le tribunal judiciaire de Sens pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 28.324,64 euros et de 24.000 euros correspondant selon lui à des créances omises dans la convention homologuée mais que Mme [Q] s’était engagée à lui rembourser après le prononcé du divorce.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2022, le tribunal a :
— débouté M. [E] de ses demandes en paiement,
— débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [E] à payer deux mille euros (2.000 euros) à Mme [Q] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [E] aux dépens, avec droit pour Me Patricia Croci, avocate au barreau de Sens, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
— maintenu l’exécution provisoire de droit,
— débouté M. [E] de sa demande en paiement,
Le tribunal a considéré que si M. [E] était recevable à présenter une demande de partage complémentaire, il était, toutefois, mal fondé en ses demandes, faute de démontrer que Mme [Q] aurait sciemment dissimulé ces dettes dans l’objectif de porter atteinte à l’égalité du partage.
Par déclaration du 30 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [Q] devant la cour.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [J] [E] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1326 du code civil en vigueur avant la promulgation de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Q] de ses demandes, fins et conclusions,
— et réformant ledit jugement, condamner Mme [Q] à payer les sommes de 28.324,64 euros et 24.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020,
— condamner Mme [Q] à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [E] fait valoir, au visa de l’article 1134 du code civil, que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué.
Il prétend que tel est le cas en l’espèce et explique que la créance de 28.324,64 euros résulte de la vente du domicile conjugal, intervenue avant le prononcé du divorce afin d’éviter d’alourdir les frais notariés, et correspond au remboursement de son apport personnel lors de l’achat du bien. Il précise que le 17 septembre 2015, il a été convenu, afin de permettre le bon déroulement des opérations de liquidation, que Mme [Q] restait redevable de cette somme, le décompte du vendeur indiquant qu’elle ne pouvait pas être remise le jour de la vente, mais qu’elle était bien due par Mme [Q] puisque cette dernière s’engageait à la rembourser, notamment en apposant la mention manuscrite « bon pour accord » sur l’acte.
S’agissant de la somme de 24.000 euros, M. [E] fait valoir qu’elle résulte d’une reconnaissance en date du 1er octobre 2015, rédigée et signée par Mme [Q] et enregistrée le 12 octobre 2015 auprès du service des impôts de [Localité 6]. Il précise que si cette reconnaissance de dette ne comporte pas la mention de la somme due en lettres, elle constitue toutefois un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments, à savoir des reçus signés par Mme [Q]. Il explique en effet que la somme de 24.000 euros correspond à diverses factures communes à l’ancien couple qu’il a directement réglées, Mme [Q] ayant accepté, à chaque règlement de facture, de signer un reçu sur lequel était systématiquement inscrit la somme remise en chiffres et en lettres ainsi que la mention « reconnaissance de dette ». Il souligne que l’intimée ne conteste pas être la signataire des reçus.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Mme [Z] [Q] demande à la cour, au visa des articles 214, 262-1, 279, 1240, 1353 et 1376 du code civil, 9 et 559 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [E] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens d’appel.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes en paiement formées à son encontre. Elle relève que M. [E] lui a réclamé le paiement de ces sommes pour la première fois par courrier recommandé du 22 janvier 2020, soit quatre ans après le jugement de divorce, et a initié cette procédure en réponse à la mesure de paiement direct de la pension alimentaire pour leur enfant qu’elle avait été contrainte de diligenter.
Concernant la demande en paiement de la somme de 28.334,64 euros provenant, selon l’appelant, de la vente du domicile conjugal avant le prononcé du divorce, elle rappelle que par jugement du 23 février 2016, devenu définitif, la convention de divorce a été homologuée et a la même force exécutoire qu’une décision de justice, de sorte que M. [E] ne peut la remettre en cause. Elle relève que la vente du domicile conjugal a eu lieu le 17 septembre 2015 et que le décompte rédigé par le notaire après la vente est antérieur à la signature de la convention de divorce du 27 novembre 2015 et au jugement de divorce du 23 février 2016, lequel a reporté les effets du divorce au 30 octobre 2015.
Elle précise que la convention de divorce intègre la liquidation du régime matrimonial et a bien intégré une répartition du passif sur lequel les parties se sont mises d’accord, se consentant d’ailleurs des concessions réciproques, notamment s’agissant de la prestation compensatoire. Elle soutient que M. [E] ne justifie pas, pour obtenir un partage complémentaire, d’une quelconque omission ni même de l’existence d’une créance à son profit, considérant qu’à supposer qu’elle existe, cette créance relève de la communauté liquidée par le jugement du 23 février 2016.
Concernant la somme de 24.000 euros, elle fait valoir que les documents produits par M. [E] ne sont pas probants. Elle relève que la reconnaissance de dette dont il se prévaut ne contient pas la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, que son enregistrement auprès du service des impôts ne garantit pas l’identité du scripteur et ne fait que conférer une date certaine au document, lequel a été enregistré avant la signature de la convention et son homologation. Elle soutient par ailleurs que M. [E] a lui-même établi et rédigé les reçus qu’il produit et qu’au surplus, les dépenses ne sont étayées par aucun document et constituent, à les supposer établies, des charges du mariage exposées pendant la vie commune dont M. [E] avait connaissance au moment de la signature de la convention de divorce.
Elle soutient par ailleurs que l’appel de M. [E] est abusif, celui-ci ne soutenant aucun moyen de fait et de droit nouveau et n’apportant aucune précision sur les éléments de fait permettant d’étayer ses dires.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Il convient à titre liminaire de constater que le conseil de M. [E] n’a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries comme le prévoit l’article 912 du code de procédure civile, ni même après l’audience malgré un message du greffe en date du 4 décembre 2025 lui demandant de déposer son dossier dans les meilleurs délais.
Sur les demandes en paiement de M. [E]
Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice conformément aux dispositions de l’article 279 du code civil, ne peut être remise en cause, il est admis qu’un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué.
Il appartient à l’époux divorcé d’établir cette omission.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le premier juge, les dettes invoquées par M. [E] relèvent de la communauté liquidée par le jugement du 23 février 2016, dont, aux termes des stipulations adoptées par les époux, les effets patrimoniaux ont été fixés au 30 octobre 2015, dans la mesure où elles dateraient, pour la somme de 28.324,64 euros, du 17 septembre 2015, et pour celle de 24.000 euros, d’octobre 2015 au plus tard, soit antérieurement au 30 octobre 2015.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas de dettes communes devant être supportées par moitié entre les époux qui auraient été omises dans la convention définitive homologuée mais de créances dont se prévaut M. [E] à l’encontre de Mme [Q], antérieures à la signature de la convention devant régler tous les effets du divorce et dont il avait nécessairement connaissance, celui-ci n’invoquant aucune volonté de Mme [Q] de les dissimuler.
En tout état de cause, si M. [E] est recevable à se prévaloir d’une créance omise dans la convention définitive, il lui incombe, en application de l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de rapporter la preuve des créances qu’il allègue.
Or, les pièces invoquées par M. [E] au soutien de ses prétentions n’ayant pas été remises à la cour ainsi qu’il a été dit précédemment, la preuve des créances alléguées n’est pas rapportée de sorte que M. [E] ne peut qu’être débouté de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [Q].
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce.
Mme [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [E], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Maître Marie-Pierre Mathieu, avocat de Mme [Q] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700-2° du code de procédure civile. M. [E] ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [Z] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] [E] à payer à Maître Marie-Pierre Mathieu, avocat de Mme [Q] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700-2° du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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