Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 28 novembre 2024, N° 24/04018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS ( CGEA IDF OUEST ), SAS GETIR FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07321 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOKA
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 28 novembre 2024 -Conseiller de la mise en état de [Localité 7] – RG n° 24/04018
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de Paris, toque : G704
INTIMEES
Association AGS (CGEA IDF OUEST) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de Paris
SAS GETIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 898 47 2 9 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine VALANTIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [G] [L] d’une demande de requalification d’un licenciement pour faute grave, prononcé par la société Getir, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 1er juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir toute observation utile sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, au visa de l’article 908 du Code de procédure civile, pour défaut de remise des conclusions d’appelant au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
Le 3 octobre 2024, M. [L] a remis ses conclusions au greffe par notification électronique.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a':
''constaté la caducité de la déclaration d’appel';
''prononcé la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du Code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai imparti.
Par requête du 9 décembre 2024 complétée par des conclusions du 13 février 2025, notifiées par RPVA, M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour et a sollicité son infirmation.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait notamment valoir que':
''il a parfaitement respecté l’article 902 du Code de procédure civile en conjuguant tout à la fois l’obligation de signification dans le délai d’un mois ainsi que celle de conclure dans un délai de 3 mois';
''les conclusions de M. [L] ont été signifiées aux parties par exploit de commissaire de justice avant le délai de 3 mois';
''l’AGS a pu utilement conclure sur les demandes de M. [L] dans le délai qui leur était imparti';
''au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation (civ., 3e, 16 janvier 2025, n°23-20.925), la sanction de caducité pour un retard de communication est disproportionnée «'entre les moyens employés [la caducité] et le but visé [l’objectif d’intérêt général de célérité]'»';
''cette procédure a été impactée par des circonstances relevant de la force majeure eu égard au décès du père du conseil de M. [L] ne lui ayant pas permis de disposer de toutes les facultés pour une gestion adaptée et ayant généré des contraintes majeures incompatibles avec une transmission dans les délais.
'
Par conclusions du 7 janvier 2025, notifiées par RPVA, l’AGS a demandé à la cour de':
''confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 28 novembre 2024';
''rejeter la requête en déféré de M. [L]';
''condamner M. [L] à régler à l’AGS la somme de 1'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’AGS fait notamment valoir que':
''le 1er octobre 2024, soit 3 mois après la date de la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant n’étaient pas notifiées au conseil de l’AGS';
''la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 20 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 17 février à 9h00.
Par message RPVA du 13 février 2025, le conseil de M. [L] formule une demande de renvoi en raison de ses dernières conclusions envoyées quelques jours avant la date de l’audience.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 902 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En application de l’article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que M. [L] a signifié ses conclusions et ses pièces par commissaire de justice le 27 septembre 2024 aux parties intimées (pièce n°2 de M. [L]).
Toutefois, il n’a remis ses conclusions au greffe que le 3 octobre 2024, soit postérieurement au délai de trois mois prescrit par l’article 908 du Code de procédure civile qui expirait le 1er octobre 2024. En outre, il y a procédé le lendemain de l’avis adressé par le greffe.
Ce faisant, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel au regard du texte précité et il importe peu qu’aucun grief n’en aurait résulté pour la partie adverse.
M. [L] prétend pouvoir échapper à cette caducité en se prévalant d’un arrêt du 16 janvier 2025 (Civ 3ème n°23-20925) lequel a écarté la sanction de la caducité d’une déclaration d’appel dans un cas où l’appelant, en considération de l’article R. 311-25 du Code de l’expropriation, n’avait pas transmis ses pièces dans le délai requis.
Force est de relever que dans la présente espèce, il ne s’agit nullement d’un problème de pièces et du reste, il est de jurisprudence constance que le défaut de simultanéité de la communication des pièces lors de la notification des conclusions est dépourvu de toute sanction.
La jurisprudence précitée est donc totalement inopérante.
M. [L] soutient que le prononcé d’une caducité sur le fondement de l’article 908 du Code de procédure civile alors que les conclusions ont été signifiées aux parties dans le délai imparti viendrait restreindre de manière disproportionnée son droit d’accès à un second degré de juridiction. Ce faisant, il se prévaut d’une atteinte à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il est constant que selon’ la’ Cour’ européenne’ des’ droits’ de l’homme’ et’ des’ libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36,série A n 333-B). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n’ 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et [I] [O] c. Suisse, n’ 74989/11, § 73, 13 juillet 2021).
En appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, mais ils doivent dans le même temps éviter une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).
Les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel ' et notamment les délais de procédure – dans les instances dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du’ droit, sont’ dépourvues’ d’ambiguïté’ et’ concourent’ à’ une’ bonne administration’ de’ la’ justice’ en’ assurant’ la’ sécurité’ juridique’ de’ cette procédure. Elles’ ne portent’ donc’ pas’ atteinte,' en’ elles-mêmes,' à’ la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Les moyens contraires soulevés par M. [L] seront donc rejetés.
Enfin, au terme de ses conclusions, le conseil de M. [L] évoque que cette procédure aurait été «'empreinte de force majeure'» eu égard au décès de son père, ce qui ne lui aurait pas permis de disposer de toutes les facultés pour une gestion adaptée et ayant généré’des’contraintes majeures incompatibles avec une transmission dans les délais.
Au-delà de l’absence de toute prétention dans le dispositif des conclusions au regard de l’article 910-3 du Code de procédure civile, la cour ne dispose d’aucune pièce dans le dossier du requérant de nature à lui permettre d’apprécier les éléments de la force majeure.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y Ajoutant,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La conseillère
Pour la Présidente empêchée
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