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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 29 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 17 décembre 2024, N° 22/04377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7HH
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[V] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 22/04377
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° Siret : 722 057 460 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575330 – Représentant : Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103, substitué par Me Grégory SCHREIBER
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A258 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2251558
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2013, M. [M] a été victime d’un d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD.
Le 25 juin 2014, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel par ordonnance du 17 septembre 2014, a :
— ordonné une expertise médicale de M. [M],
— condamné la société Axa France IARD à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem.
Le 23 janvier 2015, M. [M] a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel, par ordonnance du 8 avril 2015, a :
— condamné la société Axa France IARD à verser à M. [M], à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice tierce personne pour la période13 juillet 2013/1er octobre 2015 la somme de 131 590 euros,
— condamné la société Axa France IARD à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie par un appel de M. [M] à l’encontre de l’ordonnance susvisée, interjeté le 15 avril 2015, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé l’ordonnance déférée sauf sur le montant de la provision allouée à M. [M],
— infirmé la dite ordonnance sur ce point,
statuant à nouveau,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [M] :
une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par actes des 4, 6 et 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 30 mars 2017, a condamné la société Axa France IARD à verser à M. [M] :
— la somme de 710 962,11 euros en capital, au titre de l’ensemble de ses préjudices,
— une rente viagère annuelle de 175 200 euros au titre de la tierce personne permanente à compter du jugement, payable par trimestre échu, révisable, dont devra être déduite la majoration rente tierce personne servie par la CPAM, capitalisée à hauteur de 326 203,72 euros,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel de ce jugement, interjeté par M. [M] le 26 avril 2017, la cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 2 mars 2021, a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a octroyé à M. [M] une rente viagère annuelle de 175 200 euros au titre de la tierce personne permanente à compter du présent jugement,
et statuant de nouveau,
— condamné la compagnie Axa à payer à M. [M] la somme de :
1 009 908 euros jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497,18 euros, soit 677 410,82 euros après recours des tiers payeurs,
2 504 101,39 euros à compter du 3 mars 2021,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamné la compagnie Axa à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie le 23 mai 2022 d’une requête en rectification d’une erreur matérielle, la cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 11 octobre 2022, a dit que dans le dispositif de l’arrêt (susvisé), il convient de remplacer les mentions suivantes :
' 1 009 908 euros jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497,18 euros, soit 677 410,82 euros après recours des tiers payeurs,
2 504 101,39 euros à compter du 3 mars 2021,
par les mentions suivantes :
'1 206 279 euros jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497,18 euros, soit 873 781,82 euros après recours des tiers payeurs,
2 991 099,99 euros à compter du 3 mars 2021.'
Dans l’intervalle, le 21 mars 2022, M. [M], agissant en vertu :
— de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 2 mars 2021,
— du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 30 mars 2017,
a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, à l’encontre de la société Axa France IARD, pour avoir paiement d’une somme de 802 116,37 euros en principal.
Le 14 avril 2022, la société Axa France IARD a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— cantonné la saisie-attribution à la somme de 1 011 248,83 euros en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice,
— condamné la société Axa France IARD aux dépens,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 17 janvier 2025, la société Axa France IARD a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, mais n’a pas pu aboutir.
Le 10 mars 2025, en suite du jugement rendu par le juge de l’exécution, la somme de 802 116,37 euros a été réglée à M. [M].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 17 décembre 2024, déféré, en ce qu’il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; cantonne la saisie-attribution à la somme de 1 011 248,83 euros, en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice ; condamne la société Axa France IARD aux dépens ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— constater que la saisie a été exécutée en suite du jugement rendu le17 janvier 2025 dont appel et que les sommes ne sont donc plus cantonnées sur les comptes de la Compagnie SA Axa France IARD ;
Par conséquent,
— dire que le point de départ des intérêts concernant la tierce personne avant et après consolidation est l’arrêt rectificatif du 11 octobre 2022,
— dire qu’il n’est donc dû aucun intérêt à M. [M], celui-ci ayant été rempli de ses droits avec un trop versé de 41 659,41 euros,
— condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 843 775,78 euros comprenant le trop versé après l’arrêt du 2 mars 2021, le montant de la saisie, le montant du versement de la SA Axa France IARD en suite du jugement dont appel outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure ;
— dire que cette somme produira intérêts à compter de la date de notification des présentes,
Subsidiairement,
— dire que la somme due à M. [M] au titre de la tierce personne avant et après consolidation déduction faite de la créance des organisme sociaux au jour de l’arrêt en date du 2 mars 2021 s’élève à 3 183 512,21 euros,
— dire que les sommes versées à M. [M] au titre de la tierce personne avant et après consolidation déduction faite de la créance des organisme sociaux au jour de l’arrêt en date du 2 mars 2021 s’élèvent à une somme de 1 995 743,85 euros,
— dire que cette somme est productive d’intérêts selon les seules modalités de l’article L.211-18 du code des assurances,
En conséquence,
— dire que la somme de 1 995 743,85 euros portera [intérêt] au taux légal pendant deux mois, soit jusqu’au 1er mai 2021, puis à 1,5 fois le taux légal du 2 mai 2021 au 1er juillet 2021, puis à 2 fois le taux légal à compter de cette date, sauf à déduire les sommes versées pendant cette période ;
Par conséquent,
— condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 802 116,37 euros outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M], intimé, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SA Axa France IARD,
L’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté la mainlevée de la saisie-attribution ; cantonné la saisie-attribution à la somme de 1 011 248,83 euros en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice ; condamné la SA Axa France IARD aux dépens ; condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la SA Axa France IARD de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, que ce soit tant en ses demandes formées à titre principal, qu’en celles formées à titre subsidiaire,
— débouter la SA Axa France IARD de sa demande tendant à déduire les sommes allouées au titre de la tierce personne temporaire et au titre des arrérages échus,
Y ajoutant,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme 1 800 euros au titre des frais exposés pour la médiation dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en appel,
— condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens de la présente procédure en appel et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa Banque IARD, en substance, reproche au juge de l’exécution de s’être trompé sur le calcul de la créance de M. [M], tant sur les assiettes de calculs que sur les règlements opérés. Elle demande, en substance, à la cour, de liquider les causes du jugement du 30 mars 2017 et de l’arrêt du 2 mars 2021 du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Grenoble, intérêts inclus, et tous règlements déduits, et de condamner M. [M] à lui restituer l’excédent qu’il a selon elle perçu.
Il est rappelé, tout d’abord, que la présente cour statue comme juge d’appel d’une décision du juge de l’exécution.
Les pouvoirs du juge de l’exécution, et donc de la cour dans la présente instance, sont circonscrits par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui énonce :
'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.'
Il est rappelé, ensuite, que le juge de l’exécution de Nanterre a été saisi pour statuer sur la contestation d’une mesure de saisie attribution pratiquée le 21 mars 2022 à la demande de M. [M], à l’encontre de la société Axa France IARD.
Quand bien même l’intimé fait état d’une saisie attribution pratiquée le 23 mars 2022 à hauteur de 2 814 939,32 euros, en renvoyant à une pièce n°7 qui se trouve être, en réalité, un procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 30 mars 2017 avec commandement de payer, en vertu du dit jugement et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 2 mars 2021 la somme de 2 677 477,45 euros, il ressort des énonciations du jugement déféré, et du seul procès-verbal de saisie attribution produit aux débats ( pièce n°1 de l’appelante) que la saisie objet de la contestation a été pratiquée le 21 mars 2022 ( et non le 23 mars 2022 comme indiqué par le juge de l’exécution) par M. [M] pour le paiement d’une somme en principal ( et uniquement en principal) de 802 116,37 euros, en vertu du jugement du 30 mars 2017 du tribunal de grande instance de Grenoble et de l’arrêt du 2 mars 2021 de la cour d’appel de Grenoble ( et pas au visa de l’arrêt rectificatif du 11 octobre 2022, qui n’avait pas encore été rendu, ni réclamé).
Il est rappelé qu’une saisie attribution produit un effet attributif immédiat au profit du saisissant de la créance saisie.
Il en découle que, lorsqu’il statue sur la contestation d’une saisie attribution, et singulièrement sur une contestation tenant au montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, il revient au juge de l’exécution de vérifier si la créance, telle qu’elle est visée dans l’acte de saisie, existe effectivement au jour de la dite saisie, puis, suivant le résultat de ses vérifications, soit de donner mainlevée de la saisie s’il s’avère qu’aucune des sommes dont le recouvrement est poursuivi n’est due, soit de cantonner – c’est à dire limiter – les effets de la saisie au montant de la créance, s’il s’avère qu’il a été réclamé par la voie de l’exécution forcée une somme supérieure à celle qui était effectivement due à la date de la mesure, soit, encore, de rejeter la contestation du débiteur saisi s’il apparaît que la mesure était entièrement justifiée. Le juge de l’exécution n’a en revanche aucun pouvoir pour étendre les effets de la saisie à des sommes qui ne sont pas visées dans l’acte de saisie, pas plus qu’à des sommes qui n’étaient pas encore dues à cette date.
Ceci étant rappelé, la cour relève que le juge de l’exécution, après avoir indiqué dans l’exposé du litige que la saisie objet de la contestation avait été pratiquée le 23 (sic) mars 2022 sur le fondement du jugement du 30 mars 2017 et de l’arrêt du 2 mars 2021, pour paiement de la somme de 802 116,37 euros, a, d’une part, 'cantonné’ la saisie à un montant supérieur à celui pour lequel elle avait été pratiquée, et d’autre part, tenu compte des termes de l’arrêt rectificatif du 11 octobre 2022, non visé dans l’acte de saisie, et d’intérêts au taux légal, non visés dans le décompte figurant dans le procès-verbal, et en outre non échus à la date de la saisie.
Dans le contexte ci-dessus décrit, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats pour :
— recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes qui sont présentées devant la cour, au regard des pouvoirs limités du juge de l’exécution,
— permettre aux parties de s’expliquer sur la portée de la mesure de saisie attribution contestée devant le juge de l’exécution, au regard des titres exécutoires en vertu desquels elle a été pratiquée, ainsi que du montant et de la nature de la somme réclamée (principal de 802 116,37 euros),
— inviter les parties à produire :
l’acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse, non produit, et indiqué par le jugement dont appel comme étant intervenu le 25 mars 2024,
un décompte de la créance arrêté à la date du 21 mars 2022, sans intérêts ni frais puisque la saisie ne vise qu’un principal, et en ne tenant compte que des deux titres exécutoires qui sont visés dans l’acte.
Il convient, pour permettre aux parties de s’expliquer dans le respect du contradictoire sur les points susvisés, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2025, et de renvoyer l’affaire devant le magistrat délégué, à charge pour les parties de conclure sur ces différents points, avant la fixation d’un nouveau calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à la conférence virtuelle du 14 avril 2026 à 10 heures ;
Invite les parties, à conclure, pour cette date, sur :
— la recevabilité des demandes qui sont présentées devant la cour, au regard des pouvoirs limités du juge de l’exécution,
— la portée de la mesure de saisie attribution contestée devant le juge de l’exécution, au regard des titres exécutoires en vertu desquels elle a été pratiquée, ainsi que du montant et de la nature de la somme réclamée ( principal de 802 116,37 euros),
et à produire :
— l’acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse,
— un décompte de la créance arrêté à la date du 21 mars 2022, sans intérêts ni frais et en ne tenant compte que des deux titres exécutoires qui sont visés dans l’acte ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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