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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/45
N° RG 24/04810 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ63
Requête en omission de statuer sur arrêt rendu le 05 Octobre 2023 par la 3ème chambre civilve de la Cour d’Appel de Douai
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [C] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assisté de Me Patricia Le Touarin-Laillet, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 13 février 2025, la cour ayant décidé d’avancer à cette date par rapport à la date indiquée à l’issue des débats soit le 03 avril 2025 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’arrêt du 5 octobre 2023 par lequel la cour d’appel de Douai a :
confirmé le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamné M. [S] [T] à payer les dépens de l’instance d’appel ;
rejeté les demandes formées au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification en omission de statuer transmise électroniquement le 8 octobre 2024 par laquelle M. [S] [T] demande à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile de :
constater qu’il n’a pas été statué sur la demande en indemnisation de 10 000 euros au titre de son préjudice moral consécutif à l’intention de lui nuire de M. [B] par l’arrêt susvisé
statuer sur une telle prétention
dire que la décision rectificative à intervenir sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée
laissé les dépens à la charge du Trésor public
A l’appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :
il sollicitait l’indemnisation de deux chefs de préjudice à savoir la perte de chance de ne pas être poursuivi en qualité de caution d’une part et, d’autre part, le préjudice moral résultant de l’intention de nuire de M. [B]
la cour s’est prononcée uniquement sur la perte de chance et a omis de statuer sur le préjudice moral puisqu’elle n’a pas examiné, dans ses motifs, l’intention de nuire et le préjudice moral
Par conclusions en réplique notifiées le 28 janvier 2025, M. [C] [B] demande à la cour, au visa des article 4, 5 et 463 du code de procédure civil, de :
A titre principal :
juger la requête en omission de statuer de M. [T] infondée
le débouter de sa requête
A titre subsidiaire
débouter M. [T] de sa demande au titre d’un préjudice moral
le débouter de toutes ses demandes à son encontre
En toute hypothèse :
condamner M. [T] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :
M. [T] n’avait soumis à la cour qu’une seule prétention portant sur une demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 68 297,80 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’il invoquait, peu importe qu’elle comporte deux postes de préjudice à savoir une perte de chance et un préjudice moral
l’intention de nuire constitue un motif et non une prétention
la cour a statué sur toutes les demandes de M. [T] puisqu’elle l’a débouté de « l’ensemble de ses demandes indemnitaires », ce qui ne constitue pas une formule générale, après avoir caractérisé l’absence de lien de causalité entre ces demandes et l’intervention de M. [B] de sorte qu’au surplus cette requête est de nature à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée
subsidiairement, il appartient à M. [T] de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice moral, étant rappelé que l’expert comptable est tenu à une obligation de moyen
cette preuve n’est pas rapportée étant précisé que celui-ci n’était plus le gérant de la société [7] et qu’il a poursuivi son activité professionnelle auprès de la société [9]
enfin, il n’est pas démontré que son divorce prononcé en 2022 présente un lien avec le litige intervenu 7 ans plus tôt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est rappelé que la cour était saisie d’une demande tendant à voir condamner M. [Z] à indemniser M. [T] d’une somme totale de 68 297,80 euros, se décomposant ainsi :
au titre de la perte de chance d’éviter la mise en oeuvre des garanties souscrites au profit de la [6] et actionnées suivant le placement de [8] en liquidation judiciaire, à 90 % de la somme de 64 775,34 euros payé à la banque en exécution desdites garanties, soit une somme de 58 297,80 euros
au titre de son préjudice moral, à une somme de 10 000 euros
En indiquant dans ses motifs (en page 10 de la décision) qu’ « en définitive, il n’est pas établi que le préjudice de M. [T] correspondant à la perte de chance de ne pas être poursuivi en sa qualité de caution de la société [8], présente un lien de causalité avec les fautes de M. [Z] résultant de sa carence dans la présentation des bilans de la société et d’un manquement à son obligation de conseil et en confirmant le jugement ayant débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, la cour a statué sur la demande indemnitaire de ce dernier en toutes ses composantes de sorte qu’elle n’a commis aucune omission de statuer.
Par suite, la demande de M. [T] tendant à voir rectifier l’arrêt pour tenir compte du poste litigieux sera rejetée.
Sur les dépens
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [T] de ses demandes ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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