Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 21/13962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2021, N° 17/15865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° 22 /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/13962 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2021- tribunal judiciaire de Paris (loyers commerciaux) – RG n° 17/15865
APPELANTE
S.C. CECILFLO
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le n° 350 381 018
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de Paris, toque : C2358
Assistée de Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : A628
INTIMÉE
S.A.R.L. [S] H
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le n° 485 034 714
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me François ELBERG, avocat au barreau de Paris, toque : C1312, substitué à l’audience par Me Anass KHAFIF, avocat au barreau de Paris, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2005, la société Cecileflo a donné bail à la société [S] H des locaux à usage commercial situés [Adresse 13] pour une durée de 9 années, du 7 décembre 2005 au 6 décembre 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 45.000 euros, à destination d’un commerce d’optique et prothèse audio.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2017, la société [S] H a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2017.
La bailleresse a fait signifier, le 3 août 2017, à la société locataire, un mémoire préalable dans lequel elle sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2017 à la valeur locative, soit à la somme annuelle de 94.472 euros en principal, faisant valoir qu’il y a eu au cours du bail expiré une modification notable des facteurs locaux de commercialité, le quartier de [Adresse 17] ayant été amélioré de manière importante.
Par acte du 10 novembre 2017, reprenant les éléments développés dans son mémoire préalable, la société Cecileflo a fait assigner la société [S] H devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 29 mars 2018, le juge des loyers commerciaux a notamment :
constaté, par l’effet du renouvellement délivré le 24 février 2017 par la société [S] H et son acceptation par la société Cecileflo, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er avril 2017 ;
pour le surplus, avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise confiée à M. [N] [V] ;
fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2019 concluant que :
— le loyer plafonné au 1er avril 2017 s’élève à la somme annuelle de 52.778 euros HT et HC,
— il existe un motif justifiant d’écarter la règle du plafonnement, une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à présenter un intérêt pour le commerce considéré étant intervenue au cours du bail expiré,
— la valeur locative de renouvellement au 1er avril 2017 s’élève à la somme annuelle de 58.650 euros HT et HC, sur la base d’un prix unitaire de 1.900 euros et d’une surface pondérée de 31,50 m2.
Par jugement du 6 mai 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a :
fixé à 55.860 euros en principal, par an, à compter du 1er avril 2017, le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la société Cecileflo et la société [S] H pour les locaux situés [Adresse 12] à [Localité 20] ;
déclaré sans objet les demandes de la société Cecileflo tendant à voir dire que la société [S] H devra payer les rappels de loyers et les intérêts légaux sur les rappels de loyers échus à compter des présentes et que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêts par application de l’article 1154 du code civil, et à voir dire que le dépôt de garantie sera complété pour demeurer égal à un semestre de loyer ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Cecileflo a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
fixé à 55.860 euros en principal, par an, à compter du 1er avril 2017, le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la société Cecileflo et la société [S] H pour les locaux situés [Adresse 12] à [Localité 20] ;
déclaré sans objet les demandes de la société Cecileflo tendant à voir dire que la société [S] H devra payer les rappels de loyers et les intérêts légaux sur les rappels de loyers échus à compter des présentes et que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêts par application de l’article 1154 du code civil, et à voir dire que le dépôt de garantie sera complété pour demeurer égal à un semestre de loyer ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [S] H a interjeté appel incident par conclusions déposée et notifiées le 5 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2023, la société Cecileflo, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
recevoir la société Cecilflo en son appel et l’y dire bien fondée ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la modification notable et favorable pour le commerce autorisé des facteurs locaux de commercialité et a fixé le loyer à la valeur locative ;
infirmant le jugement entrepris pour le surplus :
— fixer la surface pondérée à 31,50 m² et la valeur locative unitaire à 2.500 euros du mètre en conséquence ;
— fixer à soixante dix sept mille cent soixante quinze euros (77.175) euros par an en principal après abattement de 2 % pour charge de la taxe foncière le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2017 des locaux loués à la société [S]
— dire que la société [S] H devra payer les rappels de loyer et les intérêts légaux sur les rappels de loyers échus à compter des présentes et que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêt par application de l’article 1154 du code civil ;
— dire que le dépôt de garantie sera complété pour demeurer égal à un semestre de loyer ;
— confirmer la décision entreprise sur les dépens en ce inclus les frais d’expertise.
La société Cecileflo fait valoir :
Sur le mode de fixation du loyer :
— que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le loyer devait être fixé à la valeur locative, par application des articles L. 145-34, L. 145-33 et R. 145-6 du code de commerce, à raison d’une modification des facteurs locaux de commercialité ;
— qu’en effet, l’expert a relevé dans son rapport que :
— l’évolution de la population des quartiers considérés est positive (+ 6,17 %) et largement supérieure à celle de la population parisienne dans son ensemble (1,17 %),
— le [Adresse 15] a connu une augmentation sensible tant du nombre de commerces (+ 19,2 %) que d’enseignes nationales (+ 4,3 pts), ainsi qu’une montée en gamme des enseignes,
— l’intégration des locaux dans une zone touristique internationale permet d’ouvrir le dimanche et en soirée toute l’année,
— la restructuration du magasin 'les trois quartiers’ en 2012-2013 offre désormais 17.300 m² de bureaux de haut standing et 11.700 m² de surfaces commerciales occupées par 3 enseignes C&A, Décathlon et Marionnaud,
— un « watch mégastore » de 2200 m² a été ouvert par [D] à proximité et a entrainé l’implantation de nombreuses autres enseignes d’horlogerie,
— un centre d’ophtalmologie, regroupant médecins ophtalmologistes et orthoptistes, s’est implanté courant 2016 au [Adresse 3] ;
— qu’il s’agit de modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à présenter un intérêt pour le commerce considéré ;
Sur la surface pondérée
— qu’il doit être retenue une surface pondérée de 31,50 m² conformément aux conclusions de l’expert ;
— que c’est à tort que le jugement entrepris a réduit le coefficient de pondération des locaux annexes du rez- de chaussée à 0,10 alors que l’expert avait retenu un coefficient de 0,20 dès lors que la charte de l’expertise prévoit pour ce type de zone un coefficient entre 0,10 et 0,40 et que cette surface est utile pour être utilisée comme sanitaires par la locataire ;
— que c’est à tort que le jugement entrepris a retenu un coefficient de pondération de 0,10 pour le sous-sol alors que l’expert avait retenu un coefficient de 0,15 car le sous-sol est fonctionnel , dispose d’une hauteur de 3,25 mètres et d’un sol bétonné ;
Sur le montant du loyer
— que la valeur locative unitaire de 1.900 euros préconisée par l’expert et retenue par le premier juge prend en compte de trop nombreuses références anciennes qui ne tiennent pas compte de l’évolution favorable du quartier ;
— que les loyers les plus récents sont supérieurs à 2.500 euros ;
— qu’en retenant la moyenne des loyers de renouvellements amiables déplafonnés, la valeur moyenne des références données par l’expert est de 2.633 euros ;
— qu’il convient donc de retenir une valeur locative de 77.175 euros après déduction d’un abbattement de 2 % au titre de l’impôt foncier, soit 31,5 m² x 2500 euros x 98 % ;
Sur ses autres demandes
— qu’elle est fondée à demander le paiement des intérêts légaux et la réévaluation du dépôt de garantie.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2024, la société [S] H, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement entrepris et :
juger qu’il n’existe aucun motif de déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé ;
En conséquence,
fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2017 au plafond, soit à la somme annuelle de 53.006 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres charges, clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le loyer du bail renouvelé devait être fixe à la valeur locative, confirmer le jugement entrepris et :
fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2017 à la somme annuelle de 55.860 du bail expiré demeurant inchangées ;
En tout état de cause :
rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Cecilflo ;
condamner la société CECIFLO au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
La société [S] H fait valoir :
Sur le plafonnement du loyer
— qu’il n’existe pas de motifs de déplafonnement aux motifs que :
— que le trafic de la station de métro [18] a diminué de 5,18 % entre 2006 et 2017 et que la dilution de la chalandise est importante dès lors qu’une sortie de cette station donne directement accès au magasin [16] et qu’une autre se situe à plus de 300 mètres des lieux loués ;
— le différentiel de population sur la période du bail expiré et sur les 4 quartiers considérés est faible (+ 868 habitants) et peu notable ;
— que le premier juge doit être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la création d’une SHON et l’évolution de la commercialité comme motifs de déplafonnement du loyer ;
— que la boutique exploitée par la locataire n’est pas ouverte le dimanche ;
— que la Pinacothèque de [Localité 19], située [Adresse 21], a fermé en février 2016, ce qui a eu un impact particulièrement négatif sur l’attractivité du quartier ;
— la grande majorité des locaux sont vides ;
— que c’est à tort que le premier juge a retenu l’implantation d’un centre d’ophtalmologie comme facteur de déplafonnement du loyer dès lors qu’il n’existe pas d’incidence favorable de l’implantation de ce centre sur son activité puisque :
— ce centre draine une clientèle du secteur 2, qui bénéficie de la CMU, qui provient de la banlieue en général et n’est pas une clientèle de la société [S] H spécialisée dansle moyen et haut de gamme ;
— la concurrence en matière d’optique est très importante de sorte que l’impact sur le commerce exercé ne peut pas être démontré ;
— l’évolution du chiffre d’affaires est un élément d’appréciation de l’impact de la modification alléguée des facteurs locaux de commercialité sur le commerce considéré et que son chiffre d’affaires a diminué de près de 50 % entre 2013 et 2019, passant de 626. 615 euros HT au 30/09/2013 à 317.088 euros HT au 30 septembre 2019 et de 501. 268 euros en 2016 à 317.088 euros en 2019 ;
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
— qu’il doit être plafonné en application de l’article L. 145-34 du code de commerce ;
— qu’au 1er avril 2017, le loyer plafonné était de 53.006 euros par an HT et HC ;
— qu’à titre subsidiaire, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fixé le loyer à la somme de 55.860 euros HT et HC dès lors que :
— la surface pondérée est de 30 m² et non de 31,50 m² comme retenue par l’expert car les locaux annexes du rez-de-chaussée, dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre et qui ne peuvent être utilisés que pour un usage technique (petite réserve-bureau-WC), doivent être pondérés au coefficient de 0,05 et les locaux annexes du R-2, qui ne sont pas reliés au rez-de-chaussée et qui servent à l’entrepôt de vieux présentoires et cartons de transport des lunettes, doivent être pondérés au coefficient de 0,10 ;
— la valeur locative de 1 900 euros /m² est conforme aux prix pratiqués pour les boutiques du secteur ;
— une minoration de 2 % doit être appliquée pour tenir compte du transfert de la charge de la taxe foncière au preneur.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
1- Sur le déplafonnement du loyer
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
Toutefois, il résulte de l’article L. 145-34 du code de commerce qu’à moins d’une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’institut national de la statistique et des études économiques.
En vertu de l’article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, il est invoqué une modification des facteurs locaux de commercialité pour déroger au mécanisme de plafonnement du loyer renouvelé prévu par l’article L. 145-34 du code de commerce.
Il est acquis que pour déroger au mécanisme de plafonnement du loyer renouvelé prévu par l’article L. 145-34 du code de commerce, la modification des facteurs de commercialité doit être notable et doit être de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur.
C’est pas des motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu’elle adopte que le premier juge a retenu l’existence d’une modification notable des facteurs de commercialité ayant une incidence favorable sur le commerce de la locataire, en raison de l’implantation en 2016, soit pendant la durée du bail expiré, d’un centre d’ophtalmologie au [Adresse 3] à [Localité 19] alors que le commerce d’optique de la société [S] H se situe au 8 du même boulevard.
Il peut être ajouté que le fait que ce centre d’ophtalmologie accepte les bénéficiaires de la CMU et de l’AME ne signifie pas que sa patientèle soit constituée de nombreuses personnes à faible pouvoir d’achat qui ne correspondent pas à la clientèle de la société [S] H. En effet, des médecins de ce centre sont conventionnés en secteur 2, ce qui autorise des dépassements d’honoraires limités qui s’adressent à des personnes à plus haut pouvoir d’achat que les bénéficiaires de la CMU et de l’AME.
Même s’il existe des commerces d’optique dans le voisinage dont un situé au [Adresse 4], comme le soutient la société [S] H, il n’en demeure pas moins que l’implantation d’un centre d’ophtalmologie à proximité immédiate de la boutique de la société [S] H constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité de la société [S] H en entraînant une augmentation significative de la clientèle potentielle pour les commerces d’optique du secteur dont la société [S] H, à charge pour cette dernière de capter cette nouvelle clientèle.
Contrairement à ce que soutient la société [S] H, le fait que son chiffre d’affaires a baissé, même après l’implantation du centre d’ophtalmologie à proximité de sa boutique, n’est pas la preuve que l’implantation de ce centre d’ophtalmogie n’est pas de nature à avoir une incidence favorable sur son commerce. En effet, la baisse du chiffre d’affaires peut s’expliquer par le manque d’habilileté de la locataire dans la gestion de son commerce pour capter la nouvelle clientèle issue du centre d’ophtalmologie.
2- Sur le montant du loyer
2-1 Sur la surface pondérée
La pondération retenue par le premier juge est contestée sur deux points :
— la pondération des locaux annexes du rez-de chaussée dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre,
— la pondération des locaux du R-2.
C’est à raison que le prermier juge a retenu un coefficient de pondération de 0,10 et non de 0,20 comme préconisé par l’expert pour les locaux annexes du rez-de-chaussée, d’une superficie de 1,49 m², dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètres en raison de la petitesse de cette zone et de sa faible hauteur.
C’est également à raison que le premier juge a retenu un coefficient de 0,10 et non de 0,15 comme préconisé par l’expert pour les locaux annexes situés au R-2 dès lors que ces locaux ne sont pas reliés directement à l’espace de vente et se situent en R-2 et non en R-1.
Au vu de ces éléments, la surface pondérée est de 30 m² comme retenu par le premier juge.
2-2 Sur la fixation du prix
Compte-tenu du déplafonnement du loyer, le loyer doit être fixé à la valeur locative.
En vertu du 2ème alinéa de l’article L. 145-33 du code de commerce, à défaut d’accord, la valeur locative est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
S’agissant des caractéristiques des locaux, de leur destination et des facteurs locaux de commercialité, la cour renvoie aux motifs précis et détaillés du premier juge qu’elle adopte et qui ne sont pas contestés par les parties.
S’agissant des obligations respectives des parties, le premier juge, entérinant la préconisation de l’expert, a retenu un abattement de 2 % à raison du transfert de la charge de la taxe foncière qui incombe normalement à la bailleresse à la société locataire. Ce point n’est pas contesté par les parties.
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, l’article R. 145-7 du code de commerce précise :
'Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa descirption succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.'
La société Cecileflo se plaint que les références proposées par l’expert sont anciennes mais n’en propose pas d’autres. Les références proposées par l’expert qui sont les plus contemporaines de la date de renouvellement du bail sont certes supérieures à 2500 euros/m² comme le soutient la société Cecileflo mais concernent toutes des loyers décapitalisés qui ne reflètent pas exactement la réalité du marché. Elles ne peuvent donc pas être seules prises en compte au titre des prix pratiqués dans le voisinage et doivent être recoupés avec d’autres références.
La société Cecileflo fait également valoir que la moyenne des loyers de renouvellement amiables déplafonnés est de 2.633 euros. Toutefois, il doit être rappelé que les références proposées par l’expert au titre des loyers de renouvellement amiables déplafonnés ne concernent pas des locaux équivalents au regard notamment de la différence des surfaces et de la destination des locaux de sorte que, ces références devant être corrigées en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence, leur moyenne ne s’avère pas pertinente.
L’expert judiciaire a proposé 2 références de fixations judiciaires, 7 références de renouvellements amiables déplafonnés, 2 références de locations nouvelles et 5 références de loyers décapitalisés. Il ressort de ces références que le prix au m² est très variable entre 770 euros pour des locaux de 93,50 m² situés [Adresse 7] et 3043 euros (sans décapitalisation) pour des locaux de 230 m² situés [Adresse 5].
L’expert propose 4 références situées [Adresse 15], comme la boutique de la société [S] H :
date
adresse
surface
prix au m²
activité
janvier 2010
[Adresse 1]
256 m² p
1.700 €
chaussures-maroquinerie
octobre 2010
[Adresse 6]
82,10 m²p
1.400 €
(+ 5 % pour terrasse + 3 % pour destination large)
café, bar, brasserie de luxe
octobre 2012
[Adresse 2]
174 m²p
1.690 €
banque
octobre 2016
[Adresse 9]
63,50 m²p
appréciés
2.756 € sans décapitalisation
2.941€ avec décapitalisation
équipement de la personne
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le prix unitaire de 1.900 euros retenu par le premier juge apparait justifié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé le loyer annuel à 55.860 euros en principal, soit 30 m² x 1.900 euros x 98 %, à compter du 1er avril 2017.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application de l’article 561 du code de procédure civile, la cour statue dans la limite des pouvoirs du juge des loyers commerciaix, de sorte qu’elle ne peut pas, en application de l’article R 145-23 du code de commerce, prononcer de condamnation à paiement.
Toutefois, elle peut tirer les conséquences de sa décision s’agissant des intérêts dus de plein droit par la locataire en application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes de la société Cecileflo tendant à voir dire que la société [S] H devra payer les rappels de loyers et les intérêts légaux sur les rappels de loyers échus à compter des présentes et que les intérêts échus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
Il sera dit, en application de l’article 1231-6 du code civil, que les intérêts aux taux légal sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel effectivement acquitté par la société [S] H seront dus par la société [S] H à compter du 10 novembre 2017, date de l’assignation en justice délivrée par la bailleresse, pour les loyers échus avant cette date puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date.
La capitalisation des intérêts qui est demandée sera ordonnée.
Sur l’ajustement du dépôt de garantie
En application de l’article 561 du code de procédure civile, la cour statue dans la limite des pouvoirs du juge des loyers commerciaix.
La demande d’ajustement du dépôt de garantie porte sur l’application d’une clause du bail et non sur la fixation du loyer.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de la société Cecileflo tendant à voir dire que le dépôt de garantie sera complété pour demeurer égal à un semestre de loyer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a partagé les dépens de première instance entre les parties, en ce compris les frais d’expertise.
La société Cecileflo qui succombe en appel sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la société [S] H la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021 (RG 17/15865) en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes de la société Cecileflo tendant à voir dire que la société [S] H devra payer les rappels de loyers et les interêts légaux sur les rappels de loyers échus à compter des présentes et que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;
Statuant à nouveau,
Dit que les intérêts aux taux légal sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel effectivement acquitté par la société [S] H seront dus par la société [S] H à compter du 10 novembre 2017 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date ;
Dit les que intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cecileflo aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Cecileflo à payer à la société [S] H la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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