Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 22/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°103
N° RG 24/03770
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5PW
(Réf 1ère instance :
Jugement du 15 Mai 2024
TJ de ST BRIEUC
RG N° 22/00078)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 1]
— Me [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogations du délibéré.
****
APPELANTE :
S.A.S. TRECOBAT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J]
né le 15 Janvier 1960 à [Localité 3] (22)
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 7 juin 2019, Monsieur [C] [J] dont la maison avait subi un incendie, a signé avec la société Trecobat un contrat de construction de maison individuelle pour un montant initial de 241.520,00 € TTC, prévoyant une durée d’exécution des travaux de quinze mois.
Deux avenants seront ensuite régularisés entre les parties les 12 mars et 9 décembre 2020 pour les sommes de 382,00 € et 128,00 €.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 28 novembre 2019.
La livraison de la maison n’ayant pas eu lieu à l’expiration du délai contractuellement prévu et Monsieur [J] n’ayant plus d’hébergement, a pris possession de la maison en juin 2021.
Par lettre du 25 juin 2021, la société Trecobat a mis en demeure Monsieur [J] et ses enfants de quitter immédiatement le chantier en cours de construction et de régler les factures N°4 et 6.
Après avoir fait constaté par huissier la prise de possession de la maison par Monsieur [J] avant réception, la société Trecobat lui a adressé une dernière mise en demeure avant poursuites par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2021.
Monsieur [J] a réglé par virement du 3 septembre 2021, la somme de 28.352,00 €, et a indiqué qu’il souhaitait trouver un accord sur le montant des sommes restant dues.
C’est dans ces conditions qu’un protocole d’accord fixant à 10.252,79 € TTC le montant restant dû et listant les travaux que la société Trecobat s’engageait à réaliser, a été signé entre les parties le 30 septembre 2021.
La société Trecobat arguant d’une erreur comptable, adressera par la suite à Monsieur [J] un autre protocole d’accord fixant le montant restant dû par celui-ci à 24.424,79 € TTC, qu’il refusera de signer.
Par lettre recommandée en date du 16 novembre 2021, le conseil de la société Trecobat a mis Monsieur [J] en demeure de signer le second protocole d’accord, de régler à sa cliente le solde restant dû après déduction de la somme déjà versée de 10.252,79 € TTC le jour de la signature du procès-verbal de réception pour laquelle il lui était demandé de convenir d’un rendez-vous.
Monsieur [J] n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société Trecobat l’a assigné par acte d’huissier du 5 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de voir prononcer la réception judiciaire de l’immeuble et obtenir le paiement du solde restant dû de 14.172,00 € outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal a :
— ordonné la réception judiciaire de la construction édifiée par la SAS Trecobat pour Monsieur [C] [J] à la date du 30 juin 2021,
— débouté la SAS Trecobat pris en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes pour le surplus,
— débouté Monsieur [C] [J] de sa demande reconventionnelle,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Trecobat pris en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS Trecobat pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juin 2024, rectifiée par déclaration du 1er juillet 2024 suite à une erreur dans le nom de l’intimé, la SAS Trecobat a formé appel de la décision sauf en ce qu’elle a prononcé la réception judiciaire de l’immeuble. Les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 février 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
— condamner Monsieur [C] [J] à lui verser la somme principale de 14.172,00 € avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de la réception du 30 juin 2021,
— condamner Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et tous chefs de préjudices confondus,
— condamner Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Monsieur [C] [J] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 30 juin 2021 et les frais d’exécution et qui seront recouvrés par Maître Renaudin, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 18 décembre 2024, Monsieur [C] [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la SAS Trecobat au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Trecobat
La société Trecobat soutient qu’à la suite d’une erreur comptable, il est apparu que la somme figurant dans le protocole d’accord signé par Monsieur [J] était inexacte et qu’ainsi que cela résulte de sa facture définitive du 22 avril 2021 et d’une attestation de son commissaire aux comptes, c’est bien la somme de 14.172,00 € dont elle réclame le montant, qui restait effectivement due.
Monsieur [J] rétorque que c’est volontairement qu’il n’a pas été tenu compte dans le protocole d’accord du 30 septembre 2021 de la situation 7 émise le 13 avril 2021 compte tenu de l’avancement du chantier, raison pour laquelle une réfaction a été consentie, les travaux n’ayant pas été exécutés et conteste toute erreur. Il conclut au rejet de la demande en paiement de l’appelante.
En vertu des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle ne règle que les différends qui s’y trouvent compris et elle fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord du 30 septembre 2021 régularisé entre les parties que :
— la société Trecobat s’est engagée à déduire la valorisation d’une liste de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage du solde restant dû et à procéder à un certain nombre de travaux après finalisation et conformité des travaux réservés par le maître de l’ouvrage,
— le maître de l’ouvrage a reconnu avoir pris possession du logement, au plus tard, au 25 juin 2021, constaté par huissier le 30 juin 2021, s’est engagé à réceptionner l’ouvrage le jour de la signature du protocole, à payer le solde restant dû, à savoir, 10.252,79 € TTC le jour de la signature du protocole, et après réception, à accepter l’intervention de la société Trecobat sur les points listés en 1.2. après finalisation et conformités des travaux réservés par lui-même,
— qu’en contrepartie, les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de tous leurs droits vis-à-vis de cette transaction.
Ce protocole comporte donc bien des concessions réciproques, et il n’est plus possible pour celle-ci de se prévaloir d’une prétendue erreur sur le montant de la somme restant due pour revenir sur ce qui a été convenu entre les parties aux termes d’une transaction définitive en application des dispositions de l’article 2052 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Trecobat de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Trecobat sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommage-sintérêts pour résistance abusive et injustifiée et réitère sa demande à ce titre.
La cour estime que c’est par des motifs pertinents que le tribunal l’a déboutée de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point par motifs adoptés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Trecobat à payer une indemnité à Monsieur [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la société Trecobat sera condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 15 mai 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Trecobat à payer à Monsieur [V] [J], une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Trecobat de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Trecobat aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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