Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. VALLOIRE HABITAT SA au capital de 31.534.633 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00490 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ5W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 12 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275285380262
S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273290597863
S.A. VALLOIRE HABITAT SA au capital de 31.534.633 €, venant aux droits de la SA VALLOGIS, inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 086 180 387, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :23 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024
ARRÊT :
Prononcé le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En vue de travaux de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], la société Vallogis a confié à la société GM Diagnostics une mission de repérage d’amiante pour laquelle un rapport a été établi le 21 décembre 2014. Les travaux de désamiantage ont été achevés le 26 avril 2016.
Lors des travaux de démolition des cloisons et revêtements de sol, il a été découvert de l’amiante dans des dalles anciennes qui ne figurait pas dans le repérage du rapport de la société GM Diagnostics. Le diagnostic confié à la société Allo Diagnostic qui a, par rapport du 11 mai 2016, confirmé la présence d’amiante sur des revêtements de sol souple et dalles de sol. Les travaux supplémentaires de retrait de ces matériaux amiantés ont été de nouveau confiés à la société Territoires, pour un coût de 59 849,02 euros TTC.
Par acte authentique du 27 septembre 2016, l’association Résidence Jeunes Acacias Colombier a consenti à la société Vallogis un bail à réhabilitation, à charge pour le preneur pendant tout le cours du bail de réaliser dans cet immeuble à ses frais exclusifs des travaux de réhabilitation.
La société GM Diagnostics a fait l’objet d’une procédure liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 26 juin 2018.
La société Valloire Habitat, venant aux droits de la société Vallogis, a fait assigner la société Allianz ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la société GM Diagnostics, devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’indemnisation du préjudice subi par la suite du défaut de repérage de tous les éléments amiantés.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que la responsabilité civile délictuelle de la société GM Diagnostics est engagée à l’égard de la société Vallogis, devenue Valloire Habitat, en raison des fautes commises dans sa mission de repérage d’amiante avant travaux concernant le bâtiment A d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], pris à bail de réhabilitation par la société Vallogis ;
— condamné la société Allianz lard, assureur de la société GM Diagnostics lors de la réalisation de sa mission de repérage engageant sa responsabilité, à payer à la société Valloire Habitat venant aux droits de la société Vallogis, la somme de 59 493,02 € déduction faite de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ;
— débouté la société Valloire Habitat, venant aux droits de la société Vallogis, de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— condamné la société Allianz Iard au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Valloire Habitat de sa demande aux fins d’inclure dans les dépens les frais d’exécution liés au recouvrement des sommes dues ;
— condamné la société Allianz lard à payer à la société Valloire Habitat venant aux droits de la société Vallogis, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Allianz lard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 février 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Valloire Habitat de ses demandes indemnitaires plus amples et de sa demande aux fins d’inclure dans les dépens les frais d’exécution liés au recouvrement des sommes dues.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
— réformer par le jugement en ce qu’il a : dit que la responsabilité civile délictuelle de la société GM Diagnostics est engagée à l’égard de la société Valloire Habitat ; condamné la société Allianz Iard à payer à la société Valloire Habitat la somme de 59 493,02 €, déduction faite de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ; condamné Allianz Iard aux dépens ; condamné Allianz Iard à payer à Valloire Habitat la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Valloire Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Valloire Habitat à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles et première instance et de 3 000 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner Valloire Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a : débouté Valloire Habitat de ses demandes indemnitaires plus amples ; fait application de la franchise contractuelle de 1 500 € de la société GM Diagnostics, assurée auprès d’elle par application de l’article L.112-6 du code des assurances.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Valloire Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a : prononcé la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser la somme de 59 493,02 € déduction faite de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ; condamné la société Allianz Iard au paiement des entiers dépens de l’instance ; condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à hauteur de 504 € au titre de la mobilisation de son personnel ;
Jugeant de nouveau,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 504 € avec intérêts de droit à compter du 22 mai 2019 ;
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’appel ;
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance et de première instance lesquels comprendront les frais d’exécution liés au recouvrement des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 au litige au lieu de l’article 1382 du code civil.
Par note en délibéré du 15 novembre 2024, la société Allianz a indiqué que la société GM Diagnostics et Valloire Habitat étaient liées par un contrat ; que la société Valloire Habitat ne peut, comme elle le fait, invoquer les dispositions de l’article 1382 du code civil pour fonder son action contre GM Diagnostics et son assureur Allianz Iard ; que seules les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de l’établissement du rapport de GM Diagnostics peuvent trouver à s’appliquer ; qu’il en résulte que le jugement devra de plus fort être infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité civile délictuelle de la société GM Diagnostics est engagée à l’égard de la société Vallogis, devenue Valloire Habitat et a condamné la société Allianz Iard au profit de Valloire Habitat ; que la société Valloire Habitat se verra quant à elle déclarée mal fondée en son appel incident et en toutes ses demandes.
Par note en délibéré du 19 novembre 2024, la société Valloire Habitat a indiqué qu’elle a sollicité de GM Diagnostics une mission de repérage des matériaux et produits contenants de l’amiante et a réglé la prestation ; que cette société a manqué à ses obligations et a commis des fautes dans l’exercice de sa mission ; qu’elle est donc bien fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle de GM Diagnostics sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et à solliciter la condamnation de la société Allianz Iard à l’indemniser ; qu’à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le fondement de cette faute n’était pas contractuel, elle est bien fondée à mettre en cause la responsabilité délictuelle de GM Diagnostics sur le fondement de l’article 1382 devenue 1240 du code civil et à solliciter la condamnation de la société Allianz Iard à l’indemniser.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société GM Diagnostics
Moyens des parties
L’appelante soutient que la requérante verse aux débats un diagnostic établi par la société Allo Diagnostic, qui ne lui est pas opposable faute d’avoir été appelée à la visite réalisée par cette entreprise ; que les prétentions de la société Vallogis reposent exclusivement sur le rapport de repérage de la société Allo Diagnostic, de sorte que la société Vallogis est défaillante dans l’administration de la preuve ; que le rapport Allo Diagnostic pose d’ailleurs des problèmes et ne peut être comparé avec celui de GM Diagnostics ; qu’en effet, si l’on se réfère aux plans de repérages des deux sociétés de diagnostic, la société Allo Diagnostic est intervenue alors que les cloisons des étages avaient été démolies ; que la société Vallogis reconnaissait dans son assignation que les travaux de décloisonnement ont été réalisés en avril 2016 soit deux ans après l’intervention de GM Diagnostics ; que le tribunal aurait dû dès lors retenir que la société Vallogis est défaillante à plusieurs titres dans l’administration de la preuve d’une faute de GM Diagnostics, les locaux n’étant pas dans la même configuration lorsque GM Diagnostics est intervenue ; que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement en ce que le tribunal a considéré, nonobstant l’absence de tout constat contradictoire, que la faute de GM Diagnostics était démontrée.
La société Valloire Habitat réplique que le législateur a rendu obligatoire la réalisation d’un diagnostic amiante avant toute cession immobilière, en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble ou encore préalablement à toute opération ou travaux comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante ; que ces diagnostics doivent être réalisés par des diagnostiqueurs spécialisés et certifiés ; que pour l’exécution de sa mission, le diagnostiqueur ne doit pas se contenter d’un simple examen visuel et doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; qu’ainsi, le diagnostiqueur est tenu envers celui qui le mandate à une véritable obligation de garantie et commet une faute lorsqu’il délivre un diagnostic erroné sur des éléments susceptibles d’affecter la santé ; que pour le cas où il lui est impossible de vérifier sur certains éléments la présence d’amiante, le diagnostiqueur doit en faire état dans son rapport ; que le professionnel qui a manqué à ses obligations lors de l’établissement de son diagnostic voit sa responsabilité engagée et doit être condamné à supporter l’ensemble des conséquences pécuniaires liées à la présence d’amiante non détectée y compris le coût supplémentaire exposé pour le désamiantage ; que le rapport Allo Diagnostic qu’elle produit n’est pas un rapport d’expertise mais un complément de repérage amiante ; que la société GM Diagnostics n’a pas été de nouveau contactée car elle n’était plus détentrice du marché ; que le rapport étant communiqué dans la procédure, la société Allianz Iard pouvait parfaitement en débattre dans le cadre de celle-ci dans le respect du principe du contradictoire ; que les diagnostiqueurs, lorsqu’ils sont sollicités sur de grands projets immobiliers, savent parfaitement que des travaux de démolition vont avoir lieu ; qu’il ressort de leur mission de faire des analyses également sur les matériaux dissimulés qui vont être retirés ; que si la société GM Diagnostics avait estimé ne pas pouvoir accéder à tous les espaces, il lui appartenait de le mentionner, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’en outre, la configuration des lieux et notamment des sols n’avait pas été modifiée entre les deux diagnostics ; que la société GM Diagnostics a manqué à ses obligations dans l’accomplissement de sa mission en omettant de procéder dans toutes les pièces aux investigations utiles et à sa charge pour déceler la présence d’amiante dans les éléments composant le bâtiment ; que le diagnostiqueur a donc commis une faute engageant sa responsabilité tant au visa de l’article 1382 du code civil que du code de la santé publique (article R.1334-24 et R.1334-26) ; que le jugement devra donc être confirmé.
Réponse de la cour
L’article R.1334-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R.1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante.
L’article R.1334-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, dispose :
« I.-On entend par 'repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante’ la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;
2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;
3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout matériau et produit réputé contenir de l’amiante et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R.1334-24.
III.-À l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception ».
La liste C mentionnée à l’article R.1334-22 et annexée au code de la santé publique prévoit notamment le repérage des revêtements de sol, étant précisé que l’analyse doit concerner chacune des couches du revêtement : dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
L’article 4 de l’arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage dispose :
« Dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
À cette fin, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage.
La définition de zones présentant des similitudes d’ouvrage permet d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Si l’opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’un matériau ou produit de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ».
En l’espèce, la société Vallogis, devenue la société Valloire Habitat, a confié à la société GM Diagnostics une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste C avant démolition partielle.
La société Vallogis ayant conclu un contrat avec la société GM Diagnostics, la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle comme l’a retenu, à tort, le tribunal.
Il incombe à la société Vallogis d’établir la preuve de la faute du diagnostiqueur, d’un préjudice et d’un lien de causalité de celui-ci avec la faute.
La société GM Diagnostics a établi son rapport le 21 décembre 2014, sur la base duquel les travaux de désamiantage ont été réalisés. Au cours des travaux de réhabilitation de l’immeuble, le coordonnateur des travaux a indiqué dans un compte-rendu d’intervention en date du 10 mai 2016 : « Suite à découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante sous les revêtements souples, une nouvelle demande de passage de technicien a été effectuée ».
C’est dans ces circonstances que la société Vallogis a confié une nouvelle mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste C à la société Allo Diagnostic. Le rapport établi par ce second diagnostiqueur, le 17 mai 2016, mentionne la présence d’amiante dans le substrat colle et ragréage des dalles de sol et revêtements souples, dans la pièce n° 1 du 1er étage, la pièce n° 3 du 2e étage, les pièces n° 4 et 5 du 3e étage, et les combles n° 1 et 2 du 4e étage.
Ce document ne constitue pas un rapport d’expertise mais un rapport de repérage d’amiante de sorte que le précédent diagnostiqueur et son assureur, la société Allianz Iard, n’avaient pas à être convoqués aux opérations de repérage. Le rapport de la société Allo Diagnostic ayant été régulièrement produit aux débats, il est soumis à la libre discussion des parties, de sorte que l’appelante ne peut se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire.
Il convient de relever que les prélèvements effectués par la société Allo Diagnostic dans les revêtements de sol ont fait l’objet d’une analyse par le laboratoire ITGA. La réalité de la présence d’amiante dans les revêtements de sols précités est donc établie et corroborée par les analyses de laboratoire.
Il résulte du rapport de la société GM Diagnostics qu’elle n’a repéré de l’amiante que dans la chambre n° 4, alors que les revêtements des sols des chambres n° 1, 2, 3 en comportaient également. Elle n’avait prélevé qu’un échantillon du ragréage dans la chambre n° 1 du 1er étage dont l’analyse s’est révélée négative, alors qu’il lui incombait de vérifier l’ensemble des couches du revêtement du sol. Aucun prélèvement n’a été réalisé dans la chambre n° 2. Seul un prélèvement de la colle de faïence a été réalisé dans la chambre n° 3 qui s’est révélé négatif, alors que de l’amiante a été repérée sur le substrat colle et ragréage des revêtements souples par la société Allo Diagnostic.
Au deuxième étage, la société GM Diagnostics a effectué des prélèvements positifs à l’amiante sur les revêtements des sols des chambres n° 7, 9, 10 et 11, mais n’en a effectué aucun sur ceux des chambres n° 5, 6, 8 dans lesquelles la société Allo Diagnostic a repéré de l’amiante.
Au troisième étage, la société GM Diagnostics a effectué un prélèvement négatif à l’amiante sur les revêtements des sols de la chambre n° 13 alors que le croquis mentionne que cette pièce comporte de l’amiante. Aucun prélèvement n’a été effectué sur les revêtements des chambres n° 14, 15, 16, 18,19, 22. dans lesquelles la société Allo Diagnostic a repéré de l’amiante.
Aucun prélèvement n’a été effectué sur les revêtements de sol du 4e étage qui comprend plusieurs chambres concernées par les travaux de réhabilitation.
Il résulte de ces éléments que la société GM Diagnostics a procédé à des vérifications partielles alors qu’il lui appartenait d’examiner de façon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de l’immeuble bâti, au besoin au moyen d’investigations destructives nécessaires, et de rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C comportant les revêtements de sol. Le diagnostiqueur a donc commis une faute qui est d’autant plus établie que la présence d’amiante dans les revêtements de sols de plusieurs chambres aurait dû l’inciter à effectuer des investigations plus approfondies dans les chambres avec prélèvement négatif et à effectuer des prélèvements dans les chambres dans lesquelles aucun prélèvement n’a été effectué.
L’existence de cloisons lors de l’intervention de la société GM Diagnostics, qui n’existaient plus lors de l’intervention de la société Allo Diagnostic, ne constitue pas un fait exonératoire de responsabilité, dès lors que les cloisons sont sans lien avec les revêtements existants au sol qui n’ont pas été modifiés avant l’intervention du second diagnostiqueur.
La faute de la société GM Diagnostics a contraint la société Vallogis à faire réaliser un second diagnostic avant d’entreprendre de nouveaux travaux de désamiantage. En conséquence, la société Valloire Habitat venant aux droits de la société Vallogis établit l’existence d’un préjudice en lien avec la faute commise par la société GM Diagnostics.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité civile délictuelle de la société GM Diagnostics est engagée à l’égard de la société Vallogis, devenue Valloire Habitat, en raison des fautes commises dans sa mission de repérage d’amiante avant travaux concernant le bâtiment A d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], pris à bail de réhabilitation par la société Vallogis. Il conviendra en revanche de dire que la société GM Diagnostics a commis une faute contractuelle à l’égard de la société Vallogis.
Sur le préjudice de la société Valloire Habitat
Moyens des parties
L’appelante soutient que lorsque la société Vallogis a régularisé le bail à réhabilitation le 26 décembre 2016, elle avait connaissance depuis plusieurs mois de la quantité exacte de matériaux amiantés à retirer et du montant définitif des travaux, puisque ceux-ci étaient terminés depuis le mois de juin ; qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre l’erreur de repérage reprochée à GM Diagnostics et les préjudices invoqués par Valloire Habitat, qui a régularisé le bail à réhabilitation en parfaite connaissance des travaux et de leur montant ; qu’en outre, le coût des travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que si on compare le devis du 1er décembre 2015 et le devis complémentaire du 4 mai 2016 on observe que plusieurs postes sont comptabilisés deux fois comme l’amenée et le repli du matériel, l’installation de chantier, etc. ; que les travaux n’étant pas terminés en mai 2016, il n’y a pas eu de nouvelle installation de chantier, ni d’un nouveau sas de décontamination, ni mise en place d’un nouveau confinement ; que la volonté de Vallogis de lui faire payer des travaux qui doivent rester à sa charge est évidente lorsque l’on se donne la peine de lire attentivement la facture de désamiantage ; qu’il y est mentionné la dépose de lino et dalles de sol sur une surface de 330 m², alors que, selon l’assignation, l’erreur de GM Diagnostics porterait sur 7 chambres au total ; que cela est faux, puisqu’au 2e étage, les dalles de sol de la chambre 7 sont signalées comme amiantées dans le rapport GM Diagnostics ; que l’entreprise de désamiantage, lors de l’établissement de son devis initial, se devait de lire toutes les pages du diagnostic et voir que l’échantillon prélevé dans les dalles de sol était positif et, par analogie, considérer que l’ensemble des dalles de sol était amianté ; que cela est d’autant plus évident que la chambre 13 était elle aussi bien mentionnée en plusieurs endroits du rapport, comme contenant de l’amiante au niveau des dalles de sol ; que le 4e étage pose un autre problème que les pièces communiquées ne permettent pas d’éclaircir ; qu’en effet, la société GM Diagnostics a constaté la présence de carrelage au sol et a réalisé un prélèvement de la colle, prélèvement dont l’analyse est revenue négative, alors que la société Allo Diagnostic mentionne l’existence d’un revêtement souple et de dalles de sol, ce qui ne correspond pas à du carrelage ; que deux des prélèvements réalisés par Allo Diagnostic sont positifs après analyse et un échantillon s’est révélé négatif ; que la facture de désamiantage faisait état d’une surface au sol désamiantée de 330 m², ce qui ne peut correspondre à 6 chambres et un étage ; que Vallogis est défaillante dans l’administration de la preuve d’un préjudice en lien direct avec la faute alléguée ; que la cour infirmera le jugement s’agissant de l’appréciation du préjudice et considérera que le coût de travaux de désamiantage ne constitue pas un préjudice indemnisable pour Vallogis ; que subsidiairement, elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société GM Diagnostics, d’un montant de 1 500 euros, à la société Vallogis conformément aux stipulations des conditions particulières du contrat souscrit par le diagnostiqueur.
L’intimée réplique que compte tenu de l’erreur commise par la société GM Diagnostics, des travaux supplémentaires de désamiantage ont dû être réalisés dont le coût a été de 59 849,02 € portant ainsi à 115 969,92 € le montant des travaux de désamiantage soit près de 20 % du montant total des travaux de réhabilitation entrepris ; que si Allianz entend voir retirer de cette facture plusieurs postes, ces frais ont bien dû être engagés puisque l’entreprise Agri-Territoires avait quitté le chantier après sa première intervention ; que s’agissant du montant très élevé de la facture dont il est demandé le remboursement, il s’explique par le fait que l’entreprise Agri-Territoires a été contrainte d’intervenir dans l’urgence en mobilisant du personnel normalement affecté à d’autres chantiers ce qui entraîne nécessairement un surcoût, et ce afin d’éviter tout retard dans le chantier ; que la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser la somme de 59 849,02 € sera donc confirmée, outre le coût de l’intervention du diagnostiqueur Allo Diagnostics pour la somme de 1 144 €, moins la franchise de 1 500 € ; que le tribunal l’a déboutée de sa demande au titre de la mobilisation de son personnel à hauteur de 504 € ; qu’on voit mal comment la nécessité de faire réaliser un nouveau diagnostic et la prise en charge des travaux supplémentaires aurait pu être compris dans les frais initiaux ; qu’il est indéniable que ces désagréments nécessitent une mobilisation de son personnel ; que la cour infirmera donc la décision sur ce point et condamnera la société Allianz Iard à lui verser la somme de 504 €.
Réponse de la cour
L’auteur d’un fait dommageable doit en réparer toutes ses conséquences, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
Si en cas de vente d’un bien immobilier, le coût des travaux de désamiantage constitue un préjudice certain causé à l’acquéreur, privé d’une information complète sur l’état du bien, par la faute du diagnostiqueur amiante, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686 ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408), il n’en est pas de même lorsque le propriétaire ou le preneur à bail d’un bien immobilier fait établir un diagnostic de repérage de l’amiante avant de réaliser des travaux de réhabilitation dans son intérêt.
En l’espèce, en l’absence de fait dommageable, la société Vallogis, devenue Valloire Habitat, aurait fait procéder à l’intégralité des travaux de désamiantage de son bien immobilier, afin de pouvoir procéder aux travaux de réhabilitation. Le coût du désamiantage, après second diagnostic, ne constitue donc pas un préjudice indemnisable pour la société Valloire Habitat, car l’ampleur des matériaux amiantés dans l’immeuble n’est pas imputable à la société GM Diagnostics.
La société Valloire Habitat ne peut solliciter réparation que des préjudices directement causés par la faute commise par la société GM Diagnostics, tel que le coût du second diagnostic d’un coût de 1 144 euros.
La société Valloire Habitat est également fondée à solliciter les coûts induits par le nouveau chantier qui ont été facturés une seconde fois, à l’exclusion du coût du désamiantage, à savoir les coûts de l’installation du nouveau chantier (750 € HT), du plan de retrait prévu par l’article R.4412-133 du code du travail (1 250 € HT), de l’installation d’un sas de décontamination amiante (2 600 € HT), de mise en place d’un confinement dynamique simple peau (5 900 € HT) et de projection d’un surfactant afin de limiter les poussières et fibres d’amiante (325 € HT). Le préjudice subi par la société Valloire Habitat s’élève donc à la somme de 10 825 euros HT soit 11 907,50 euros TTC.
En outre, la nécessité de faire procéder à un second diagnostic de repérage d’amiante et à des nouveaux travaux de désamiantage a causé une perte de temps pour le personnel de la société Valloire Habitat qui aurait été consacré à d’autres missions en l’absence de fait dommageable commis par la société GM Diagnostics.
L’intimée produit une attestation de M. [M], directeur des territoires et de la gestion immobilière de Vallogis indiquant que atteste que les techniciens « patrimoine » en charge du suivi des travaux de restructuration du bâtiment A sis [Adresse 3] à [Localité 6] ont dû consacrer, en 2016, 12 heures de travail supplémentaire à celles initialement prévues dans l’organisation de ce chantier du fait d’un repérage amiante incomplet réalisé par l’entreprise GM Diagnostics, soit un surcoût estimé à 504 euros. Cette évaluation est compatible avec le temps nécessaire aux échanges avec les intervenants sur le chantier et le nouveau diagnostiqueur et l’entreprise en charge du désamiantage, l’établissement des pièces contractuelles du diagnostiqueur et du désamianteur, le suivi du nouveau chantier de désamiantage. En conséquence, il convient de retenir la somme de 504 euros au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, le préjudice subi par la société Valloire Habitat causé par la faute commise par la société GM Diagnostics s’élève à la somme totale de 13 555,50 euros (1 144 + 11 907,50 + 504). L’action directe de la société Valloire Habitat à l’encontre de l’assureur de la société GM Diagnostics est donc bien fondée à hauteur de la somme de 12 055,50 euros, déduction de la franchise contractuelle de 1 500 euros.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à la société Valloire Habitat la somme de 12 055,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de l’assignation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz lard, assureur de la société GM Diagnostics lors de la réalisation de sa mission de repérage engageant sa responsabilité, à payer à la société Valloire Habitat venant aux droits de la société Vallogis, la somme de 59 493,02 euros déduction faite de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Valloire Habitat sera condamnée aux dépens d’appel et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité civile délictuelle de la société GM Diagnostics est engagée à l’égard de la société Vallogis, devenue Valloire Habitat, en raison des fautes commises dans sa mission de repérage d’amiante avant travaux concernant le bâtiment A d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], pris à bail de réhabilitation par la société Vallogis ;
— condamné la société Allianz lard, assureur de la société GM Diagnostics lors de la réalisation de sa mission de repérage engageant sa responsabilité, à payer à la société Valloire Habitat venant aux droits de la société Vallogis, la somme de 59 493,02 euros déduction faite de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
DIT que la société GM Diagnostics a commis une faute contractuelle à l’égard de la société Vallogis ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la société Valloire Habitat la somme de 12 055,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ;
CONDAMNE la société Valloire Habitat aux entiers dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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