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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 nov. 2025, n° 25/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04264 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPIJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 juin 2025
Date de saisine : 12 juin 2025
Décision attaquée : n° f 22/05839 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le 06 mai 2025
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE,
Représenté par Me Raphaël Thomas, avocat au barreau de Paris, toque : E1215
INTIMÉE
E.P.I.C. THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité
N° SIRET : 784 80 4 5 93
[Adresse 1]
[Localité 3] / France,
Représentée par Me Pierre-Henri D’Ornano, avocat au barreau de Paris, toque : P0213
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 06 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par la partie défenderesse,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 mai 2025.
M. [F] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelant le 04 septembre 2025.
L’Epic Theatre National de la Colline a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimé le 23 octobre 2025.
Suivant message RPVA du 02 septembre 2025, le greffe de la mise en état a sollicité les observations des parties concernant une éventuelle irrecevabilité de l’appel dès lors que le montant de la demande apparaît inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes.
Par conclusions d’incident du 04 septembre 2025, l’Epic Theatre National de la Colline a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la recevabilité de l’appel.
Par ultimes conclusions d’incident du 17 septembre 2025, l’Epic Theatre National de la Colline demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’appel formé par M. [F],
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il fait valoir que l’appel est irrecevable comme ayant été formé à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort, la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépassant 5 000 euros s’agissant d’une instance introduite devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020. Il soutient que les formules introductives de type « juger discriminatoire », « juger abusive » ou « prononcer la nullité » ne constituent pas des prétentions autonomes mais de simples moyens juridiques invoqués pour fonder l’octroi des indemnités réclamées, leur reconnaissance n’emportant aucun effet distinct en dehors de la condamnation financière sollicitée, de sorte que la demande ne perd pas son caractère déterminé par les montants chiffrés.
Par ultimes conclusions sur incident du 28 octobre 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— débouter l’Epic Theatre National de la Colline de l’intégralité de ses prétentions dans le cadre du présent incident,
— condamner l’Epic Theatre National de la Colline au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter l’Epic TheatrE National de la Colline de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— réserver les dépens.
Il indique qu’au vu du dispositif de ses dernières conclusions de première instance, les demandes de voir « Juger discriminatoire la rupture de la période d’essai – Juger abusive la rupture de la période d’essai » constituaient des moyens alternatifs sur le fondement desquels était présentée la demande de « Prononcer la nullité de la rupture de la période d’essai » à titre de prétention, indépendante des prétentions indemnitaires en découlant, le jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes devant ainsi être considéré, pour l’intégralité desdites demandes, comme rendu en premier ressort et susceptible comme tel d’appel, indépendamment du montant des prétentions indemnitaires annexes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 30 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1462-1 du code du travail que les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel mais qu’ils statuent toutefois en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret, l’article R. 1462-1 disposant que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, l’article D. 1462-3 prévoyant que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros, et ce s’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.
En application des dispositions précitées, il est établi que la demande tendant à constater que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur présente un caractère indéterminé, de même que la demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail est abusive, et que la demande tendant à voir déclarer nulle la rupture du contrat de travail présente également un caractère indéterminé.
En l’espèce, étant relevé qu’il ressort des termes du jugement frappé d’appel que le salarié sollicitait expressément de voir « prononcer la nullité de la rupture de période d’essai » comme étant discriminatoire ou abusive, une telle demande tendant à voir déclarer nulle la rupture de la période d’essai présentant nécessairement un caractère indéterminé, et ce quelque soit le montant des demandes en découlant, de sorte que le jugement, justement qualifié en premier ressort par les premiers juges, était susceptible d’appel, il convient de déclarer recevable l’appel interjeté par M. [F].
L’Epic Theatre National de la Colline, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. [F] le 11 juin 2025 ;
CONDAMNE l’Epic Theatre National de la Colline aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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