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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 21 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYJI
AFFAIRE : S.A.R.L. BATITOUT C/ LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, S.A.S. [P] [U] [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Novembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. BATITOUT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, [Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à personne le 27 octobre 2025
non comparante
S.A.S. [P] [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à personne le 27 octobre 2025
non comparante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 21 Novembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d’Avignon a, entre autres dispositions :
— constaté la non-comparution du débiteur ;
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Batitout ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04 août 2025, date de la saisine du Parquet ;
— désigné pour cette procédure les organes suivants :
*[X] [C] en qualité de juge-commissaire,
*[G] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant,
*la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur,
*la société [P] [U] [S] en qualité de chargé d’inventaire.
La société Batitout a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2025.
Par exploits en date du 27 octobre 2025, la société Batitout a fait assigner M. le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Avignon, la société Etude Balincourt et la société [P] [U] [P] [B] Basson par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— recevoir la société Batitout en son action et en ses demandes, comme recevable et bien fondée ;
Et y faisant droit,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 24 septembre 2025 par la 4ème chambre du tribunal des activités économiques d’Avignon dans l’attente de l’arrêt de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes à intervenir ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner les requis au paiement d’une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les requis aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Batitout fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle indique que ses conclusions d’appelante démontrent qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. Elle expose en outre que la convocation en vue de l’audience du 24 septembre 2025 lui a été adressée en période de congés lorsque personne n’était présent au sein de l’entreprise pour réceptionner le pli et que lorsque la reprise de l’activité est arrivée, le délai de retrait à la poste était écoulé. En conséquence, elle explique ne pas avoir pu se présenter à l’audience afin de faire valoir son argumentation.
Elle indique en outre que le placement en liquidation judiciaire a été décidé pour une dette totale de 4 450,21 € et soutient que l’état de cessation des paiements ne doit pas être confondu avec un décalage temporaire de trésorerie. Or, il ressort de l’attestation de son comptable et de ses comptes annuels qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et que son actif est nettement supérieur au passif exigible.
Elle fait par ailleurs valoir le risque de conséquences manifestement excessives. Elle expose ainsi que les dispositions du jugement, entrainant un dessaisissement des organes de gestion de la société, impliquent la cessation immédiate de son activité, le licenciement des salariés ainsi que la vente des actifs de la société., ce qui met en péril sa survie et qui occasionne un risque d’atteinte irréversible.
Par conclusions du Ministère Public en date du 12 novembre 2025, le procureur général près la cour d’appel de Nîmes conclue, au regard de la nature du jugement rendu au visa des dispositions des articles L. 640-1 et L. 641-1 du code de commerce, à l’application de l’article R. 661-1 du code de commerce. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’existence de conséquences manifestement excessives.
Le Ministère Public conclue à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 24 septembre 2025 dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que la société Batitout ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l’application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce qui disposent :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (…) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l’appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La SARL BATITOUT produit au soutien de sa demande l’attestation de son cabinet comptable qui indique qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, ce qui est confirmé par les comptes annuels qui démontrent que son actif est très nettement supérieur à son passif exigible.
En conséquence de quoi il y a lieu de constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation puisque cette dernière ne remplit pas les conditions permettant le prononcé d’une liquidation judiciaire.
La SARL BATITOUT ayant rapporté la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal des activités économiques d’Avignon le 24 septembre 2025
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il n’y ait pas de condamnation prononcée au titre des dispositions de l’article 700, la SARL BATITOUT sera débouté de la demande formulée en ce sens.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. DODIVERS, statuant publiquement, en matière de référé et par ordonnance réputé contradictoire,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal des affaires économiques d’Avignon en date du 24 septembre 2025
DEBOUTONS la SARL BATITOUT de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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