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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXH
Décision déférée à la Cour : Arr’t du 18 JANVIER 2023 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG17/06279
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [E] [M] de la SELARL [7]
's qualité de mandataire liquidateur de la SAS [14], dont le si’ge social est [Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
S.E.L.A.S. [13] La SELAS [13] représentée par Maître [K], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [11] , dont le si’ge social, est [Adresse 8]
SELAS [13] [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Employé comme portier par la société [10], qui exploitait un établissement de nuit situé à [Localité 9], M. [W] a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2016. À l’occasion de la conclusion de locations gérance du fonds de commerce, le contrat de travail de M. [W] a été transféré successivement au profit des sociétés [14] puis [11].
Le 7 juillet 2016, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’assuré social a également saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault le 7 juillet 2016, lequel par jugement rendu le 28 novembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault a débouté l’assuré de ses demandes.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 5 décembre 2017.
Par notification en date du 19 février 2018, la CPAM a fixé la date de consolidation au 28 février 2018. Le 26 mars 2018, la CPAM de l’Hérault a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] à 20 % et lui a attribué une rente trimestrielle de 813,32 euros.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la présente cour a :
— -Dit n’y avoir lieu de constater la péremption d’instance,
— -Infirmé le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
— -Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 17 janvier 2016 a été causé par la faute inexcusable de la société [11] ;
— -Fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire d’accident du travail allouée à M. [W] ;
— -Ordonné une expertise médicale avant dire droit et désigné à cet effet le Docteur [T] [S], médecin expert près la Cour d’Appel de Montpellier ;
— -Alloué à M. [W] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le 14 février 2022, la CPAM de l’Hérault a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté suivant un arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Dans l’intervalle, le médecin expert a rendu son rapport le 5 octobre 2022 et par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour d’appel de Montpellier a radié cette affaire dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2025.
' Suivant conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [W] demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de :
— -Faire droit à sa demande d’indemnisation, dont la CPAM devra assurer le versement comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 408,77 euros
— Dépenses de santé futures : 1 200 euros
— Incidence professionnelle : 20 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 000 euros
— Souffrances endurées : 6 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
— -Condamner la CPAM à lui verser les sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices.
— -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] les créances indemnitaires ;
— -Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 1 500 euros en cause d’appel et subsidiairement la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] les dépens de première instance et d’appel.
' Suivant conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Maître [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11] , demande à la cour de constater que M. [W] ne démontre pas de préjudice au-delà de la somme qui lui a été allouée à titre provisionnelle, de dire et juger que son préjudice est évalué à 3 000 euros et de débouter M. [W] de ses demandes supérieures à ce montant en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Suivant conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de :
— -Débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel.
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] les créances effectives de la Caisse d’Assurance Maladie comme suit :
— 1 125 euros correspondant aux frais d’expertise avancés par la Caisse
— 68 831,95 euros correspondant au capital représentatif du montant de la majoration de la rente à récupérer auprès de l’employeur.
— -Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] la créance de la Caisse d’Assurance Maladie correspondant au montant total qui sera accordé à M. [W] au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Il est constant que M. [W] , menacé par un individu porteur d’une arme à feu, présentait selon le certificat médical initial les atteintes physiques suivantes :
« -Plaie de la face (lèvre supérieure gauche)
— Plaie de la face interne de la lèvre supérieure gauche
— Contusions faciales (front et joue gauches)
— Fracture du bord médian de l’incisive supérieure gauche ».
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 28 février 2018 par le Service Médical et un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 20% lui a été attribué.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [S], que les éléments recueillis ne sont pas en faveur d’un état antérieur psychiatrique chez un homme qui n’a jamais été suivi ni traité sur le plan psychiatrique. L’expert indique que l’événement du 17 janvier 2016 constitue un événement traumatique à l’occasion duquel la victime a pensé pouvoir mourir, même s’il a gardé ses capacités d’évaluation et d’action, parvenant faire sortir l’individu agressif et armé de la boîte de nuit. C’est lorsque ce dernier est mis dehors qu’il le pointe avec son arme. Cet événement ou M. [W] a perdu le sentiment d’invulnérabilité qu’il connaissait jusque-là en raison de sa qualification sportive, a été l’élément déclencheur d’une symptomatologie post-traumatique aiguë évoluant en lien direct avec les faits eux-mêmes, mais venant également ramener au temps présent l’ensemble des scènes violentes marquées par l’injustice qu’il avait pu connaître précédemment ce poste, tout comme il a remis à jour son histoire de jeunesse émaillée de carence ou la question de trouver la juste place au sein d’un environnement hostile se poser.
M. [W] a développé une symptomatologie anxieuse post-traumatique d’installation rapide, justifiant une consultation auprès de Mme [C], généraliste, et de M. [U], psychiatre.
La symptomatologie qui s’est installée comporter des reviviscences, essentiellement nocturnes, avec des cauchemars, les flashs de revolver pointé sur lui, une insécurité latente très forte avec le sentiment d’une vengeance ou d’une agression imminente, une hypervigilance avec des conduites visant à sa protection dans la cité ou à son domicile, ainsi qu’un repli social et un retrait affectif conforme à celui qui ne trouve plus sa place au sein du groupe social.
L’expert indique ne pas retrouver de symptomatologie délirante au jour de l’examen. Selon lui l’évolution s’est progressivement faite dans le sens d’une névrose traumatique avec douleur morale latente.
La victime ayant déjà consommé du Viagra en amont des événements l’expert ne retient pas de préjudice sexuel en lien avec l’accident du travail.
Il retient en termes de préjudice d’agrément l’insécurité latente qui vient entraver les activités en club ou en société avec la notion qu’il pourrait représenter, en cas de sentiment d’agression, un danger pour les autres, voire être blessé à l’occasion d’une réponse peu appropriée dans le cadre d’une incompréhension avec un tiers.
Concernant le préjudice professionnel, M. [W] ne semble plus en capacité d’exercer ses fonctions de portier de nuit dans des établissements de type boîte de nuit et l’intervention auprès d’une société de sécurité, même diurne, ne paraît pas approprié. Il n’y a pas de préjudice d’établissement.
Il retient des soins poste consolidation pendant 2 ans à raison d’une consultation mensuelle auprès d’un psychiatre associant un traitement psychotrope adapté.
Les souffrances endurées, considérant la scène de l’agression, son intensité, la symptomatologie qui en a découlé, les soins nécessaires ainsi que la prise d’un traitement pendant des années jusqu’à consolidation justifie d’un niveau à 3,5/7.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel psychiatrique et total pendant 48 heures considérant l’état de choc et les soins d’urgence dont M. [Y] bénéficié, puis à 20 % du 20 janvier 2016 au 28 février 2016.
Le docteur [S] a ainsi conclu son rapport d’expertise :
— -DFT psychiatrique total du 17 janvier 2016 19 janvier 2016
— -DFT psychiatrique partiel du 20 janvier 2016 au 28 février 2018 à 20%
— -Consolidation le 28 février 2018
— -DFP 10%
— -Souffrances endurées 3,5/7
— -Pas de préjudice sexuel
— -Préjudice d’agrément en lien avec l’insécurité ressentie au sein des activités en club ou sociales favorisant une certaine dangerosité pour lui et les tiers.
— -Préjudice professionnel : M. [W] a pu conserver une activité professionnelle en dehors des activités de portier de boîte de nuit. --Cette activité spécifique ne semble plus réalisable en lien avec la symptomatologie actuelle et nous restons très réservés quant à des activités dans le milieu de la sécurité y compris sur un poste de journée
— -Pas de préjudice établissement
— -Pas d’indication à une tierce personne
— -Pas de préjudice esthétique.
M. [W] forme les demandes d’indemnisation suivantes :
— - Dépenses de santé actuelles : 408,77 euros
— - Dépenses de santé futures : 1 200 euros
— - Incidence professionnelle : 20 000 euros
— - Déficit fonctionnel temporaire: 3 000 euros
— - Déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros
— - Souffrances endurées : 6 000 euros
— -Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— -Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— - Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— - Préjudice sexuel : 5 000 euros.
I) Sur les préjudices patrimoniaux :
a- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 408,77 euros au titre au titre des dépenses de santé actuelles, M. [W] affirme avoir conservé à sa charge des frais dentaires. Pour preuve de son préjudice, il se borne à communiquer un historique du docteur [V] détaillant les soins subis sur la période duquel il ressort que du 4 février 2016 au 4 juin 2019 ; l’examen de cette pièce révèle qu’il a suivi sur la période visée divers soins dentaires pour un tarif global de 260,75 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie lui objecte qu’il ne justifie pas avoir conservé à sa charge quelque frais que ce soit.
En l’état du seul élément communiqué par M. [W], il n’est pas établi qu’il ait conservé à sa charge des soins non couverts par l’assurance maladie et sa mutuelle.
Il sera débouté de la réclamation formée à ce titre.
b- Préjudices patrimoniaux définitifs :
' Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle:
L’expert a considéré que M. [W] a pu conserver une activité professionnelle en dehors des activités de portier de boîte de nuit. Cette activité spécifique ne semble plus réalisable en lien avec la symptomatologie actuelle et nous restons très réservés quant à des activités dans le milieu de la sécurité y compris sur un poste de journée.
À l’appui de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’incidence professionnelle, après avoir cité divers arrêts de cour d’appel, M. [W] soutient que la rente accident du travail ne répare qu’un préjudice permanent, qu’elle n’indemnise que la perte de gains professionnels postérieurs à la date de consolidation, que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il fait valoir que son inaptitude professionnelle aux métiers de la sécurité nocturnes et diurnes l’a contraint à se réorienter avec l’aléa que cela comporte à son âge (62 ans) et que cet accident l’a de surcroît inéluctablement privé de possibilités de promotion professionnelle. Se prévalant de l’abandon de son activité antérieure, du reclassement professionnel nécessaire, de la dévalorisation sur le marché du travail en raison notamment de son âge et de son état dépressif, d’une possibilité d’emploi limitée en raison de sa phobie sociale et de la perte de droits à la retraite il estime sa réclamation fondée.
La caisse primaire d’assurance maladie objecte que selon le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente majorée servie à la victime en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Cass. Civ. 2ème – 10 février 2024 – n°22-11.448).
Sur ce :
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant précisé que le préjudice et l’incidence professionnels sont réparés par la rente majorée ( en ce sens 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22 11.448).
Rappel fait que l’incidence professionnelle de l’accident du travail est indemnisée par la rente majorée, M. [W] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il avait une perspective de promotion professionnelle au sein de la société [11], observation faite qu’il y exerçait ses fonctions depuis de très nombreuses années. Il ne justifie en conséquence d’aucun préjudice indemnisable de ce chef. Il convient dès lors de l’en débouter.
II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a – Sur les souffrances physiques et psychiques endurées:
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. [W] à 3,5/7.
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice qualifié de moyen sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 6 000 euros.
b – Sur le préjudice esthétique :
Après examen médical de la victime, l’expert n’a pas retenu ce poste.
À l’appui de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros, M. [W], âgé de 62 ans, qui a précisé avoir occupé la deuxième place au championnat du monde de boxe anglaise, invoque une cicatrice au niveau de la lèvre et communique une photographie de son visage.
Alors qu’il s’agit d’une cicatrice discrète, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en question l’appréciation faite par l’expert, qui n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice.
M. [W] sera débouté sur ce point.
c – sur le préjudice sexuel :
Aucun élément ne vient utilement critiquer l’expertise sur ce point qui a écarté ce chef de préjudice. M. [W] qui ne fournit aucun élément de preuve de son préjudice sera débouté de sa demande d’allocation d’indemnité à ce titre.
d – Sur le déficit fonctionnel temporaire:
La consolidation de M. [W] a été fixée au 28 février 2018. L’expert indique dans son rapport que M. [W] a été victime :
— d’une gêne fonctionnelle temporaire totale du 17 au 19 janvier 2016,
— d’une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 20% du 20 janvier 2016 au 28 février 2018,
Sur ce :
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros, il sera allouée de ce chef à M. [W] la somme de 3 000 euros.
f – Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP):
M. [W] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 13 200 euros en invoquant la réduction de son potentiel physique, intellectuel et psychosensoriel, en se prévalant des conclusions de l’expert, qui évalue ce DFP à 10%, et du référentiel des cours d’appel dit référentiel Mornet.
Le mandataire liquidateur de l’employeur indique que ce chef de préjudice et d’ores et déjà indemnisé par la rente forfaitaire perçue par M. [W] .
Sur ce:
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenu par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le taux de DFP n’étant pas utilement critiqué par la caisse primaire d’assurance maladie et le mandataire liquidateur de la société, l’expertise [S] sera entérinée sur ce point et l’indemnisation de M. [W] fixée conformément à sa demande sur la base du référentiel dit Mornet, à hauteur de 13 200 euros.
g- Sur le préjudice d’agrément :
M. [W] sollicite une somme de 8 000 euros exposant qu’il n’ a pas pu reprendre ses activités sportives qu’il pratiquait en club.
La société retient que le préjudice d’agrément est très relatif et contestable, en soulignant que l’expert ne l’a retenu qu’au titre d’une réticence à exercer des activités sportives dont elle considère qu’il n’est pas démontré qu’il l’exerçait dans un temps proche de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas d’observation sur ce point.
Sur ce :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en lien avec l’insécurité ressentie au sein des activités en club ou sociales favorisant une certaine dangerosité pour lui et les tiers.
M. [W] communique l’attestation de M. [P], président de l’association '[12]', qu’il présente comme le club dans lequel M. [W] a eu une partie de ses titres de champion ; il atteste avoir personnellement constaté 'à travers des entraînements sportifs en boxe, que depuis ses déboires, [Z] a commencé à changer, baisse de morale, absences répétées aux entraînements, douleurs un peu partout, sans doute générés par une mauvaise récupération (manque de sommeil). Son caractère jovial et son entrain pour motiver les plus jeunes ont quasiment disparu ! D’un superbe athlète qui faisait partie des références dans le club, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Depuis son accident de travail, ce n’est plus le même homme il n’a plus le moral ni le goût à l’effort comme il l’avait avant. […] ».
En l’état de ces éléments, il est établi que M. [W] ne peut plus exercer ses activités sportives et sociales au sein du club comme il le faisait jusqu’au jour de l’accident du travail. Le préjudice qui en découle sera indemnités à hauteur de 3 000 euros.
III) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société incluant les provisions versées et le capital représentatif de la majoration de la rente, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de l’ouverture de la procédure collective, ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Il en est de même des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit rendu le 15 décembre 2021,
La Cour, vidant sa saisine,
Fixe l’indemnisation de M. [W] aux sommes suivantes :
— - déficit fonctionnel temporaire : 3 000 euros,
— - Déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros
— - Souffrances endurées : 6 000 euros
— - préjudice d’agrément : 3 000 euros,
Dit que les sommes allouées seront directement avancées à M. [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault, après déduction de la somme provisionnelle de 3 000 euros déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [11], incluant la provision versée et le capital représentatif de la majoration de la rente, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les dites sommes étant inscrites au passif de la liquidation judiciaire ainsi que les sommes de 1 125 euros correspondant aux frais d’expertise avancés par la Caisse et de 68 831,95 euros correspondant au capital représentatif du montant de la majoration de la rente à récupérer auprès de l’employeur.
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
Fixe au passif de la société [11] la créance de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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