Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 8 avril 2025, n° 22/03935
CPH Mulhouse 6 octobre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul infondée.

  • Accepté
    Statut de cadre dirigeant

    La cour a jugé que Madame [W] [V] [I] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et a reconnu son droit au paiement des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a confirmé que le simple fait de soumettre un salarié au statut de cadre dirigeant ne suffit pas à établir le caractère intentionnel de l'absence d'indication du temps de travail réel sur les bulletins de paie.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments apportés par la salariée ne suffisaient pas à établir la matérialité des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais exposés à hauteur d'appel

    La cour a condamné la société Delpharm à payer à Madame [W] [V] [I] une somme au titre des frais exposés à hauteur d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 8 avr. 2025, n° 22/03935
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03935
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 octobre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

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