Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 avr. 2025, n° 22/03935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, S.A.S. DELPHARM HUNINGUE |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/296
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03935
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FB
Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. DELPHARM HUNINGUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2016, la société Delpharm a engagé Madame [W] [V] [I], pour la période du 11 mai au 30 novembre 2016, en qualité de responsable finance junior.
Puis, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2016, la société Delpharm a engagé Madame [W] [V] [I] en qualité de responsable finances, groupe 8, de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre remis en main propre du 27 mai 2020, la société Delpharm a convoqué Madame [W] [V] [I] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la société Delpharm lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution du préavis.
Par requête du 19 novembre 2020, Madame [W] [V] [I] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Mulhouse d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et d’indemnisations pour travail dissimulé et harcèlement moral.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande était recevable mais mal fondée,
— dit que Madame [W] [V] [I], en sa qualité de cadre dirigeant, était exclue de la réglementation sur la durée du travail,
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que Madame [W] [V] [I] n’établissait pas l’existence de harcèlement moral de la part de l’employeur,
— débouté Madame [W] [V] [I] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [W] [V] [I] à payer à la société Delpharm la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Delpharm du surplus de ses demandes,
— condamné Madame [W] [V] [I] aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2022, Madame [W] [V] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, Madame [W] [V] [I] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déclare nul son licenciement,
— constate que la rémunération moyenne des 6 derniers mois a été de 4 500 euros,
— condamne la société Delpharm à lui payer les sommes suivantes :
* 70 713, 48 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 34 075 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 25 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute la société Delpharm de ses prétentions.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Delpharm sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour juge qu’elle n’est saisie d’aucune prétention au titre du licenciement.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Madame [W] [V] [I] à lui rembourser la somme de 4 984, 56 euros brut au titre des jours de repos dont a bénéficié à tort Madame [I].
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [W] [V] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Selon le contrat de travail du 10 octobre 2016, Madame [W] [V] [I] a été engagée en qualité de cadre dirigeant.
En l’espèce, la salariée, qui conteste son statut de cadre dirigeant, sollicite les sommes ci-après :
* 15 367, 32 euros au titre de l’année 2016,
* 15 891, 84 euros au titre de l’année 2017,
* 18 421, 44 euros au titre de l’année 2018,
* 14 150, 88 euros au titre de l’année 2019,
* 6 882 euros au titre de l’année 2020,
et produit, :
— un tableau couvrant la période de la semaine 19 de l’année 2016 à la semaine 20 de l’année 2020, et comportant un nombre d’heures par semaine et des sommes d’argent correspondantes,
— des factures du cabinet In Extenso faisant état du temps de présence de ce dernier,
— une attestation de témoin de Monsieur [X] [H], selon laquelle le service financier (Madame [W] [V] [I], Madame [E] et lui-même) avaient une charge de travail qui les obligeait à rester plus tard, allant jusqu’à 20 heures, et qu’à plusieurs reprises en 9 mois de contrat à durée déterminée, il a constaté que Madame [W] [V] [I] restait après 20 heures pour finaliser les dossiers et répondre à sa hiérarchie,
— une attestation de témoin de Monsieur [S] [R], contrôleur de gestion dans l’entreprise de septembre 2019 à mars 2021, confirmant la présence de Madame [W] [V] [I] après 18 heures au sein du bureau,
— une attestation de témoin de Madame [J] [K], intérimaire pendant 6 mois à compter du mois de novembre 2018, confirmant la réalisation nécessaire d’heures supplémentaires par les membres de l’équipe Finances pour effectuer leurs tâches.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Delpharm réplique que Madame [W] [V] [I] avait le statut de cadre dirigeant, de telle sorte qu’elle n’était pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires.
La société Delpharm se fonde tant sur le contrat de travail que la fiche de poste responsable finances, remise en cours d’exécution du contrat de travail, à Madame [W] [V] [I], et fait état de la grande liberté de Madame [W] [V] [I] dans l’organisation du travail de cette dernière.
Selon l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise (Cass. Soc. 15 mars 2023 n°21-21.632).
En l’espèce, il résulte des écritures de la société Delpharm que :
— Madame [W] [V] [I] n’était pas signataire des contrats de travail, des personnes à recruter pour le service finances dont elle était la responsable, et que seul le directeur des ressources humaines et le directeur de site avaient un pouvoir de signature (page 100),
— Madame [W] [V] [I] n’a aucune marge de man’uvre sur le budget de financement (page 101),
— Madame [W] [V] [I] n’a pas de pouvoir de sanction sur les personnes de son service,
— Madame [W] [V] [I] ne participe à certaines réunions que selon la volonté du directeur de site, Monsieur [A] [L].
Madame [W] [V] [I] a, sur plusieurs sujets qui concernent son service, un pouvoir de proposition, mais n’est pas décideur.
Ainsi, la lettre de mission du cabinet In Extenso, dans le cadre d’une mission comptable, du 1er décembre 2018, est signée par Monsieur [A] [L], directeur de site, le 4 décembre 2018.
Par ailleurs, Monsieur [L] n’était manifestement pas lié par les propositions de Madame [W] [V] [I].
Ainsi, par courriel du 21 décembre 2018 (pièce salariée n°108), Madame [D], directrice des ressources humaines, précise à Madame [W] [V] [I] que " [A] ne valide pas pour le moment le Cdi pour [J] ".
Le budget doit être validé par le directeur de site (pièce salariée n°120, concernant les frais budget) (d’ailleurs un des motifs de licenciement est le défaut de validation avant envoi à la direction du groupe).
Monsieur [L], directeur de site, détermine les moyens budgétaires, financiers, et en personnel (pièce salariée n°124 : courriel du 3 avril 2020 de Monsieur [L] ; pièce salariée n°125 : courriel du 4 mai 2018 de Monsieur [L]).
Dès lors, c’est à tort que l’employeur a soumis Madame [W] [V] [I] au statut de cadre dirigeant.
Les tâches, attribuées à Madame [W] [V] [I], ne pouvaient être réalisées que par la réalisation d’un temps de travail supérieur à 35 heures hebdomadaires, comme les attestations de témoin précitées le confirment.
La société Delpharm soutient que :
— la répartition, sur les jours de la semaine, des heures effectuées, n’apparaît pas dans le tableau de la salariée,
— Madame [W] [V] [I] n’apporte pas d’explication sur les calculs des sommes,
— les termes de l’attestation de témoin de Monsieur [I] sont faux,
— Madame [W] [V] [I] pouvait profiter de sa fille étant libre dans l’organisation de son temps de travail.
Subsidiairement, en cas de condamnation, elle invoque la compensation avec les jours de repos supplémentaires accordés à Madame [W] [V] [I], en application d’un usage au profit des « cadres dirigeants », sur la période de novembre 2017 à novembre 2020, soit d’une valeur totale de 4 984, 56 euros brut.
Elle produit :
— un relevé téléphonique contredisant les affirmations de Monsieur [I], dans l’attestation de témoin de ce dernier,
— un tableau des absences des membres du Codir de 2017 à 2020.
Ce faisant, la société Delpharm se contente de critiquer le tableau, fourni par la salariée, sans justifier du respect de son obligation légale de contrôle et vérification de la durée du travail de Madame [W] [V] [I].
Il en résulte qu’il est établi que Madame [W] [V] [I] a effectué de nombreuses heures supplémentaires.
Infirmant les premiers juges, après compensation des créances respectives des parties, la cour condamnera la société Delpharm à payer à Madame [W] [V] [I] la somme de 45 015, 44 euros brut, tenant compte d’une créance de Madame [W] [V] [I] de 50 000 euros, au titre des heures supplémentaires, et de la déduction, des jours de repos supplémentaires, accordés à Madame [W] [V] [I], retenue pour la somme de 4 984, 56 euros brut, au titre du statut de cadre dirigeant.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le simple fait de soumettre un salarié au statut de cadre dirigeant, même si, en pratique, ce statut n’est pas respecté par l’employeur, ne suffit pas à établir le caractère intentionnel de l’absence d’indication du temps de travail réel sur les bulletins de paie.
En l’absence de preuve du caractère intentionnel de l’omission, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] [V] [I] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Madame [W] [V] [I] invoque suite à sa déclaration d’arrêt maladie pour épuisement professionnel, à son retour, à partir du 7 octobre 2019, l’employeur :
— lui a imposé des charges de travail excessives,
— lui a imputé des erreurs ou des situations dont elle ne pouvait être tenue pour responsable,
— lui a envoyé des notes contenant des remarques péjoratives assénées sur un ton péremptoire propre à la discréditer,
— lui a fait des reproches sur son incapacité professionnelle et psychologique,
— l’a mise à l’écart du comité directeur.
Il est un fait constant que Monsieur [L] ne convoquera plus Madame [W] [V] [I], à compter du 12 décembre 2019 aux réunions mensuelles groupe avec le comité exécutif Delpharm.
La matérialité de ce fait est établie.
La cour relève que Madame [W] [V] [I] fait état de nombreux faits, avec des dates, sans pour autant, pour l’essentiel, viser des pièces permettant d’établir la matérialité desdits faits, et, ce, en violation de l’article 954 du code de procédure civile.
La matérialité de faits de dénigrement du travail par Monsieur [L] n’est pas établie, alors que, dans le cadre d’une relation de travail, le directeur de site, qui exerce le pouvoir de direction de l’employeur, peut parfaitement demander des explications au responsable financier.
La matérialité, de notes contenant des remarques péjoratives, n’est pas établie.
Madame [W] [V] [I] fait état « d’accusations » de la part de Monsieur [L] alors que des erreurs auraient été commises par des tiers, et n’établit pas la matérialité de ces accusations, qui constitueraient un abus dans l’exercice du pouvoir de direction du directeur de site, alors que des demandes d’explications sur des éléments chiffrés ne sont pas, en elles-mêmes, une ou des accusations.
S’agissant des faits du 27 avril 2020, relatif à l’envoi à la holding de chiffres en l’absence de validation des informations financières, reproché à Madame [W] [V] [I], les pièces n°216 à 218, de la salariée, ne justifient pas d’une validation par le directeur de site avant envoi directement par Madame [W] [V] [I] d’un courriel à la holding.
Bien mieux, le courriel du 25 avril 2020, de Monsieur [L] (pièce salariée n°218), après le courriel de Madame [W] [V] [I] à la holding, montre bien que Monsieur [L] n’a pas validé les chiffres, « quelques points d’arbitrage avec le Codir » devant être effectués « lundi après-midi », « la version définitive sera adressée lundi soir ».
Madame [W] [V] [I] fait état de nombreux courriels adressés au-delà de 19 heures et plusieurs au-delà de 22 heures, malgré des formations sur le droit à la déconnection.
La matérialité des faits de courriels envoyés par Monsieur [L] après 19 heures est établie, celle pour des courriels après 22 heures ne l’est pas.
Madame [W] [V] [I] fait état, par ailleurs, d’une dégradation intentionnelle des relations avec la direction financière groupe matérialisée par des contre-passations d’ordre effectuées par Monsieur [L] auprès d’elle sans avertir le directeur financier groupe, et des refus d’exécution de requête du siège, notamment, par Madame [D].
La matérialité de contre-passations d’ordre, par Monsieur [L], n’est pas établie par la pièce n°220, citée par Madame [W] [V] [I].
La pièce n°221, citée par Madame [W] [V] [I], ne matérialise aucun fait de dégradation des relations avec la direction financière groupe au préjudice de Madame [W] [V] [I].
Madame [W] [V] [I] invoque, également, une dégradation intentionnelle des conditions de travail, matérialisée, :
— d’une part, par la mise en chômage partiel de 2 membres de son équipe à partir du 15 mars 2020 sur décision unilatérale de Monsieur [L], de telle sorte qu’elle devait cumuler son poste et celui de contrôleur de gestion durant la totalité de la période de confinement, avec un retour des 2 salariés en cause uniquement en poste en équipe de production, ce que ces derniers ont refusé,
— d’autre part, par le fait qu’à compter du 11 septembre 2019, Monsieur [L] a exigé qu’elle réalise des tâches relevant du poste de responsable achat, de telle sorte qu’elle devait notamment se rendre à des réunions avec les membres du comité de direction pour expliquer/former sur les commandes, le responsable achat n’ayant pas été remplacé suite à son départ en janvier 2020.
La période de confinement ayant été annoncée, avec effet à compter du 17 mars 2020, la mise en chômage partiel de 2 salariés, du service finances, ne peut constituer un acte de harcèlement moral au préjudice de Madame [W] [V] [I].
S’agissant de l’attribution des tâches de responsable achats, si l’employeur conteste que l’ensemble des tâches dudit responsable ait été transféré à Madame [W] [V] [I], il est un fait constant que le processus de commandes des achats indirects lui a été transféré.
Or, nonobstant l’affirmation contraire, cette tâche ne relevait pas des fonctions de responsable finances, au regard de la fiche de poste (pièce employeur n°4).
Il est donc matériellement établi que Madame [W] [V] [I] s’est vue attribuer une tâche en sus de celles relevant de son poste de responsable finances.
Madame [W] [V] [I] fait, enfin, état d’actes d’intimidation en vue d’accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Madame [W] [V] [I] n’établit pas la matérialité des faits d’intimidation, alors que des propositions de rupture conventionnelle, faîtes par l’employeur, ne constituent, en soi, ni des actes d’intimidation, ni des faits de harcèlement moral.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer des actes de harcèlement moral, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments apportés par l’employeur
Sur les courriels après 19 heures, la cour relève que :
— la très grande majorité des courriels (pièces salariée n°231 à 233 incluse) ont été envoyés avant 20 heures,
— comme invoqué par l’employeur, Madame [W] [V] [I] avait été soumise au statut de cadre dirigeant, pour lequel la salariée n’est pas soumise à des horaires de bureau (même si, en pratique, Madame [I] ne disposait pas des pouvoirs d’un cadre dirigeant).
Par ailleurs, dans la plupart des courriels en cause, Madame [W] [V] [I] n’est qu’en copie et non la destinataire principale de l’envoi.
Enfin, Monsieur [L] ne demande pas de réponse immédiate à ses courriels.
Madame [W] [V] [I] ne produit d’ailleurs pas de réponse, de sa part, dans la même soirée.
S’agissant de l’attribution d’une tâche en sus de celles relevant du poste de responsable finances, l’employeur fait valoir une réorganisation des centres de coût, voulue par tous les directeurs.
Il est un fait, précisé par Madame [W] [V] [I], que le dernier responsable achats avait quitté l’entreprise au mois de janvier 2020.
Il résulte clairement du courriel du 11 septembre 2019 de Monsieur [L], qu’avant même le départ du responsable achats, une réorganisation, relevant du pouvoir de gestion de l’employeur, avait été déterminée de telle sorte que le processus de gestion transversal, des commandes indirectes, devait être piloté par le service Finances.
Sur l’absence de convocation aux réunions mensuelles groupe, la société Delpharm fait valoir que les invitations sont adressées par la holding, et non par Monsieur [A] [L], que la participation des membres des Codir, de chaque site, est facultative et que les membres du Codir y participent en fonction de leur champ d’intervention.
Cette explication est contredite par l’affirmation, page 33, de l’employeur, selon laquelle un système de rotation a été mis en place par Monsieur [A] [L] en octobre 2019.
Toutefois, la cour relève qu’il est un fait constant que Madame [W] [V] [I] était toujours convoquée aux réunions hebdomadaires du Codir, la société Delpharm produisant de nombreux comptes rendus de réunion du Codir (même si l’employeur a fait disparaître toutes les interventions des participants) justifiant que Madame [W] [V] [I] était présente.
Ces compte rendus contredisent l’affirmation de la salariée selon laquelle elle avait été mise à l’écart.
La société Delpharm produit, en outre :
— un courriel de Madame [N] [G], directrice des ressources humaines France, du 24 mars 2022, selon lequel elle n’a jamais eu connaissance d’un éventuel burnout de Madame [W] [V] [I], ni reçu un courrier de cette dernière, à ce titre,
— un procès-verbal de conciliation de l’ordre national des médecins, conseil départemental du Haut-Rhin, du 21 avril 2021, selon lequel le docteur [T], qui avait fait un certificat médical au profit de la salariée, a reconnu qu’elle n’avait pas constaté l’origine professionnelle de l’état de stress avec plaintes somatiques de Madame [W] [V] [I], n’ayant pas été personnellement témoin des conditions de travail de la salariée.
Il en résulte que l’employeur renverse la présomption et justifie d’éléments objectifs étrangers à tout fait de harcèlement moral.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation à ce titre, mais infirmé en ce qu’il est, en son dispositif, mentionné : " dit et juge que Madame [W] [V] [I] n’établit pas l’existence de harcèlement moral de la part de son employeur ", alors qu’une telle mention met la charge de l’administration de la preuve des faits de harcèlement moral sur la salariée, et, ce, en violation de l’article L 1154-1 du code du travail.
Sur le licenciement
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-4 du même code, ancien alors applicable, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La société Delpharm soutient que, dans ses écritures déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, Madame [W] [V] [I] a sollicité, au dispositif, le prononcé de la nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul, alors que les motifs visent à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la cour devrait nécessairement confirmer le jugement.
Toutefois, les articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile n’imposent pas que les moyens soient invoqués, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Or, les prétentions de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ont été formulées dès le premier jeu d’écritures de Madame [W] [V] [I], dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
L’examen des moyens au soutien de la prétention est relatif aux dernières écritures qui sont soumises à la cour.
Dans ses écritures du 7 novembre 2024, Madame [W] [V] [I] a développé des moyens au soutien de la demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En conséquence, la cour est bien saisie de ces prétentions et moyens et doit y répondre.
Sur la nullité du licenciement
Madame [W] [V] [I] sollicite, au dispositif de ses écritures, uniquement, la nullité du licenciement suite à des faits de harcèlement moral, et des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Or, il résulte des motifs supra que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [W] [V] [I] de sa demande de nullité du licenciement, et, dès lors, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, sauf le rejet de la demande de Madame [I], et aux dépens.
Succombant partiellement, la société Delpharm sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Madame [W] [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et ses demandes, tant pour les frais exposés en première instance qu’à hauteur d’appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 6 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en :
— ce qu’il a dit que Madame [W] [V] [I], en sa qualité de cadre dirigeant, est exclue de la réglementation sur la durée du travail,
— ce qu’il a dit et jugé que Madame [W] [V] [I] n’établissait pas l’existence de harcèlement moral de la part de son employeur,
— ce qu’il a débouté Madame [W] [V] [I] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
— ce qu’il a condamné Madame [W] [V] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [W] [V] [I] de sa demande de nullité de son licenciement ;
DEBOUTE Madame [W] [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que Madame [W] [V] [I] a une créance sur la société Delpharm de 50 000 euros brut (cinquante mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
DIT que la société Delpharm a une créance sur Madame [W] [V] [I] de 4 984, 56 euros brut (quatre mille neuf cent quatre vingt quatre euros et cinquante six centimes) à titre de répétition d’un indu au titre des jours de repos supplémentaires ;
Après compensation des créances respectives précitées,
CONDAMNE la société Delpharm à payer à Madame [W] [V] [I] la somme de 45 015, 44 euros brut (quarante cinq mille quinze euros et quarante quatre centimes), à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
CONDAMNE la société Delpharm à payer à Madame [W] [V] [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Delpharm de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel ;
CONDAMNE la société Delpharm aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025, signé parMonsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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