Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/06589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SMA c/ S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE, S.A.R.L., CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E BRETAGNE-PAYS DE LA [ Localité 1 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS, S.A. MAAF ASSURANCES, Société HEXAOM |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°100
N° RG 25/06589
N° Portalis DBVL-V-B7J- WHI2
(Réf 1ère instance : 23/02848)
S.A. SMA
C/
M. [J] [A]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE
S.A.R.L. [D]
S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS
S.C.P. [K]
Société HEXAOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VIAUD
Me [Localité 2]
Me LE [Localité 3]
Me ROBIN
Me RUMIN
Me LHERMITTE
Me Charles OGER
Me [Localité 4] [Localité 5] (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, rédacteur,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
La S.A. SMA
sise [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur [J] [A]
né le 10 Juillet 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
Représenté par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 1]
sise [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocat au barreau de NANTES
La S.A. AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La S.A. MAAF ASSURANCES
sise [Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
La S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE
sise [Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PBSV, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
La S.A.R.L. [D]
sise [Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
La S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS
sise [Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La Société HEXAOM
sise [Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La S.C.P. [K]
sise [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué
INTIMÉES
Le dispositif de l’arrêt rendu le 20 février 2025 par la présente cour a :
'-Confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées par M. [J] [A] à l’encontre de la société Morel Construction, aux droits de laquelle vient désormais la société Hexaom, au titre :
— de la non-conformité n°2 ;
— de la non-conformité n°4 ;
— de la non-conformité n°6 ;
— de la non-conformité n°7 ;
— de la non-conformité n°8 ;
— du défaut de conformité n°16 ;
— du défaut de conformité n°19 ;
— de la non-conformité n°28 ;
— de la non-conformité n°32 ;
— rejeté les demandes présentées par M. [J] [A] à l’encontre de la SMA SA tendant à obtenir la mobilisation de sa garantie au titre :
— du désordre n° 4 ;
— de la non-conformité n°12 ;
— condamné la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à payer à M. [J] [A] la somme de 7 373,46 euros se décomposant comme suit :
— 273,46 euros HT, avec TVA applicable au jour du paiement, au titre de la non-conformité n°5 ;
— 500 euros TTC au titre de la non-conformité n°11 ;
— 600 euros TTC au titre de la non-conformité n°17 ;
— 4 000 euros TTC au titre de la non-conformité n°20 ;
— 2 000 euros TTC au titre de la non-conformité n°22 ;
— condamné la SMA SA à garantir la société Morel Constructions dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26 et 31 ;
— condamné in solidum la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA, à payer à M. [J] [A] la somme de 20 360 euros TTC se décomposant comme suit :
— 7 360 euros TTC au titre du désordre n°18 ;
— 7 000 euros TTC au titre du désordre n°26 ;
— 6 000 euros TTC au titre du désordre n°31 ;
— dit que ces sommes accordées au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement de première instance et produiront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
— condamné la société Maaf Assurances à garantir son assuré la société Menu [T], dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres de nature décennale n°18 et 31,
— rejeté la demande de garantie présentée par la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions à l’encontre de la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu [T], au titre de l’indemnisation de la non-conformité n° 21 ;
— rejeté la demande de condamnation de la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, du coût du désordre n°24 ;
— condamné la société Morel Constructions à payer à M. [J] [A] la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de condamnation de la SMA SA à verser à M. [J] [A] une indemnisation au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA à payer à M. [J] [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Morel Constructions et la SMA SA de leur demande de garantie de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— débouté la société Morel Constructions, aux droits de laquelle vient désormais la société Hexaom, la SMA SA, la société MAAF Assurances, la société Atlantic Toiture, la compagnie Groupama [Localité 1] Bretagne, la société Axa France Iard, la société [D] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à payer à M. [J] [A] les sommes de :
— 2 000 euros TTC, en réparation de la non-conformité n°3 ;
— 25 485 euros TTC au titre de la non-conformité n°12 ;
— 200 euros TTC, en réparation du défaut d’exécution n°13 ;
— 1 536 euros TTC en réparation du désordre n°14 ;
— 83,46 euros TTC au titre de la non-conformité n°21 ;
avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du prononcé du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
Rejette le recours en garantie présenté par la société Hexaom à l’encontre de la SMA SA au titre -des non-conformités n°12 et n°21 ;
— Rejette le recours en garantie présenté par la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Construction, à l’encontre de la société MAAF Assurances au titre de la non-conformité n°21 ;
— Condamne in solidum la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à payer à M. [J] [A] la somme de 1 263,87 euros TTC au titre du désordre de nature décennale n°30 ;
— Condamne la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu [T], à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à hauteur de 80% du mondant de la condamnation prononcée au titre du désordre n°30 ;
— Condamne la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu [T], à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions à hauteur de 80% du mondant de la condamnation prononcée au profit de M. [J] [A] au titre de la non-conformité n°22 ;
— Rejette le recours en garantie présenté par la société MAAF Assurances à l’encontre de la SMA SA au titre de la non-conformité n°22 ;
— Condamne la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu [T], à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à hauteur de 80% du mondant de la condamnation prononcée au profit de M. [J] [A] au titre du désordre de nature décennale n°31 ;
— Condamne la société [D] à garantir et relever indemne la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à hauteur de 20% du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [J] [A] en réparation du désordre n°14 ;
— Rejette la demande présentée par M. [J] [A] à l’encontre de la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions au titre de l’indemnisation du désordre n°24 ;
— Condamne la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, in solidum avec la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à payer à M. [J] [A] les sommes de :
— 7 000 euros TTC au titre de la non-conformité n°10 ;
— Condamne la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre des non-conformités n°10, n°11 ;
— Condamne la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à garantir et relever indemne la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge :
— au titre de la non-conformité n°10 ;
— au titre de la non-conformité n°11 ;
— Rejette le recours en garantie présentée par la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions à l’encontre de la société [D], au titre du désordre n°14 ;
— Condamne la société anonyme MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la societe Menu [T], à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA à hauteur de 80% de leur condamnation in solidum au paiement à M. [J] [A] de la somme de 7 360 euros TTC au titre du désordre n°18 ;
— Dit que la SA MAAF Assurances est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
— Condamne la société à responsabilité limitée [D] à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions à hauteur de 80% du montant de sa condamnation au paiement à M. [J] [A] de la somme de 4 000 euros en indemnisation du désordre n°20 ;
— Déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées par les parties à l’encontre de la société Menu [T] ;
— Rejette les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Menu [T] présentées par la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, par M. [J] [A], par la SMA SA et la SA MAAF Assurances ;
— condamné in solidum la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la societe Toiture Palucéenne, la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA, à payer à M. [J] [A] la somme de 6 220 euros TTC au titre du désordre n°23 ;
— Condamne in solidum la société Atlantic Toiture et la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA, à hauteur de 80% du coût du désordre n°23 ;
— Rejette le recours en garantie présenté par la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à l’encontre de Groupama [Localité 1] Bretagne-Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de [Localité 1], au titre du désordre n°23 ;
— Dit que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
Y ajoutant :
— Dit que la SMA SA est bien fondée à opposer à la societe Hexaom, venant aux droits de la societe Morel Constructions, sa franchise au titre de la garantie décennale obligatoire ;
— Condamne in solidum la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à verser à M. [J] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, la SMA SA et la société anonyme Axa France Iard au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. '.
Par requête en omission de statuer présentée le 17 décembre 2025, la SMA SA demande à la cour de statuer sur le sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance, et plus exactement sur sa demande d’être garantie et relevée indemne du chef des condamnations prononcées à ce titre contre elle en première instance.
Dans son message RVPA du 20 février 2025, le conseil de la SA Maaf réclame le rejet de la requête en indiquant qu’il a été statué sur les chefs de demande prétendument omis.
Pour sa part, le conseil de la societe [D] indique dans un courriel ne pas être concerné par les termes de la requête.
Suivant un message non daté, les avocats de la SARL Atlantic Toiture et de la société anonyme Axa France Iard font valoir qu’ils n’ont pas d’observations à formuler.
Dans un message RVPA du 17 mars 2026, le conseil de la société Hexaom indique s’en rapporter et, dans l’hypothèse de l’accueil de la requête, précise qu’elle avait elle-même présenté des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance.
Evoquée à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise à disposition du greffe à la date du 9 avril 2026.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La mention figurant en page 48 de l’arrêt du 20 février 2025, au niveau du dispositif, est la suivante :' débouté la société Morel Constructions et la SMA SA de leur demande de garantie de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles'.
Il a donc été statué sur les points prétendument omis. La requête sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rectificatif réputé contradictoire,
— Rejette la requête en omission de statuer présentée par la SMA SA ;
— Condamne la SMA SA au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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