Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EKOSPHERE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, S.A.R.L. ING MEDITERRANEE, Société SOBAT, Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur CNR, Compagnie d'assurance SMABTP assureur de la Société ING MEDITERRANEE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04841 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMQP
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EKOSPHERE
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. ING MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la Société ING MEDITERRANEE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SOBAT
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 8]
et
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS SOBAT assureur DO
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS SMF
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. [P] ET BROAD PROMOTION 4 immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 444 266 555, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SMF SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD assureur DO (contrat CHA1630811)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/04841, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ekosphère a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d’un litige immobilier l’opposant à la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SNC [P] et Broad Promotion 4, la SAS SMF Services et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SAS SMF.
Parallèlement, par déclaration au greffe du 4 octobre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/04948, la SNC [P] et Broad Promotion 4 a interjeté appel de ce même jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Ekosphère, de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la SAS Sobat, de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SAS Sobat, de la SAS SMF Services, de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SAS SMF Services, de la SARL ING Méditerranée et de la société Lloyd’s Insurance Company.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/04841, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SNC [P] et Broad Promotion 4 a notamment signifié une assignation en appel provoqué à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2025, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel provoqué du 29 janvier 2025 à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur irrecevable.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2025, la SNC [P] et Broad Promotion 4 demande au conseiller de la mise en état de dire n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel provoqué du 29 janvier 2025 de la SNC [P] et Broad Promotion 4 à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2025, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur constructeur non réalisateur demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel provoqué du 29 janvier 2025 de la SNC [P] et Broad Promotion 4 à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur réalisateur, de déclarer prescrite l’action de la SNC [P] et Broad Promotion 4 à l’encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et de condamner la SNC [P] et Broad Promotion 4 aux dépens d’incident et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2025, la SMABTP indique s’en rapporter à justice.
Les autres parties n’ont pas conclu.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de la mise en état du 14 octobre 2025 à 14h.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué de la SNC [P] et Broad Promotion 4 à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur
La SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur constructeur non réalisateur fait valoir qu’elle n’a jamais été assignée en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, de sorte qu’elle ne peut être appelée en cause d’appel faute d’évolution du litige, l’unité de sa personnalité morale ne devant pas faire obstacle à ce qu’elle soit assignée expressément sous ses différentes qualités.
La SNC [P] et Broad Promotion 4 estime pour sa part que la personnalité juridique de la SA Axa France IARD ainsi que son patrimoine sont uniques. Elle souligne que sa garantie au titre d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur comporte un seul et même numéro de police d’assurance de sorte que l’exécution de bonne foi des deux volets de la police d’assurance s’impose à elle.
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les parties ni représentées ni présentes en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il n’est pas contesté que la SA Axa France IARD a été assignée en première instance sous sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage sans qu’il ait été fait référence à sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur. Le tribunal, dans son jugement du 29 août 2024 objet de l’appel a d’ailleurs écarté les demandes formées à l’encontre d’Axa France IARD en cette qualité au motif qu’elle n’était pas partie à l’instance faute d’avoir été assignée.
La seule unicité patrimoniale de la SA Axa France IARD et malgré un numéro unique de police d’assurance pour la garantie dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur ne suffisent, dès lors que ces deux garanties ont un objet distinct, ni à considérer que la SA Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur était partie en première instance, ni à déclarer recevable l’appel provoqué à son égard, et ce en dehors de toute notion de bonne ou de mauvaise foi dans les relations contractuelles, faute de démonstration de l’évolution du litige, laquelle n’est pas rapportée par la SNC [P] et Broad Promotion 4.
Il sera par ailleurs observé que la SA Axa France IARD est attraite en la cause sous différentes qualités, celle-ci étant également l’assureur de la SAS Sobat et de la SAS SMF Services, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l’unicité patrimoniale de la SA Axa France IARD par la SNC [P] et Broad et Promotions 4.
L’appel provoqué de la SNC [P] et Broad Promotion 4 doit ainsi être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé à l’encontre d’une personne qui n’a pas été partie en première instance, à savoir la SA Axa France en qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Sur la prescription de l’action de la SNC [P] et Broad Promotion 4 à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur
Cette demande étant subsidiaire de celle portant sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué de la SNC [P] et Broad Promotion 4 à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité de constructeur non réalisateur, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SNC [P] et Broad Promotions 4 qui succombe sera condamnée aux dépens d’incident et à payer à la SA Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel provoqué signifié le 29 janvier 2025 par la SNC [P] et Broad Promotions 4 à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur non constructeur ;
Condamnons la SNC [P] et Broad Promotions 4 à payer à la SA Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC [P] et Broad Promotions 4 aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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