Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHPE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 04 Janvier 2023
Appelante
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL HORIZONS, avocats plaidants au barreau de RENNES
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [L] est titulaire d’un compte chèque auprès de la BNP Paribas agence sise [Adresse 5] à [Localité 2].
Dans le cadre d’un projet d’achat d’un véhicule VW California, M. [L] est entré en relation avec une personne déclarant être M. [P] et vendre ce type de véhicule, par le biais du site 'Le bon coin'.
Un prix a été convenu dans le cadre de cet achat pour la somme de 33.000 euros, et M. [L] demandait, par mail du 13 mai 2020, à la société BNP Paribas d’effectuer un virement de ce montant à dépotcash.
Le virement a été effectué et le vendeur devenant injoignable, M. [L] déposait plainte contre lui le 14 mai 2020, et sollicitait de sa banque la mise en place de la procédure de recall, aux fins d’obtenir restitution des fonds.
Par actes d’huissiers des 07 septembre et 16 octobre 2020, M. [L] a fait assigner la société BNP Paribas Personnel Finance et la société Orange Bank devant le tribunal judiciaire d’Annecy en condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 33.000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de leurs manquements.
Par jugement du 04 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Dit que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations contractuelles et a, de ce fait, contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] à hauteur de 50%,
— Dit qu’Orange a manqué à ses obligations légales et a, de ce fait, contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] à hauteur de 30%,
— Dit que M. [L] a commis des négligences ayant conduit à la réalisation de son préjudice à hauteur de 20%,
— Condamné la soicété BNP Paribas Personnal Finance à payer 16.500 euros à M. [L]
— Condamné la société Orange Bank à payer 9.900 euros à M. [L],
— Débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice moral,
— Condamné in solidum les deux sociétés à payer 2.000 euros à M. [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’exclure.
Au visa principal des motifs suivants :
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personnal Finance
La société BNP Personnal Finance, au vu de l’absence d’irrégularité apparente du virement, ne pouvait refuser son exécution. Cependant, celle-ci ne justifie pas avoir procédé à la procédure de recall avec la célérité nécessaire, sot immédiatement après la demande de M. [L], le 14 mai 2020, et a commis une faute.
Sur la responsabilité d’Orange Bank
L’ouverture du compte 'ledepotcash’ par la société Orange Bank, sans avoir préalablement procédé aux vérifications légales permettant notamment de s’assurer de l’existence effective de la structure, est une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les négligences de M. [L]
La négligence de M. [L], qui a refusé d’utiliser un service de paiement sécurisé connu, a permis la réalisation de l’escroquerie.
Par jugement rectificatif du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
— Ordonné la rectification du jugement rendu le 04 janvier 2023
— Dit que dans l’ensemble de la décision, tant dans la motivation que dans le dispositif la dénomination SA BNP Paribas Personal Finance sera remplacée par celle de SA BNP Paribas
— Mis hors de cause la SA BNP Paribas Personal Finance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 mai 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté M. [L] de sa demande et demandes plus amples et contraires.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 04 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a dit que BNP Paribas a manqué à ses obligations contractuelles et a, de ce fait, contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] à hauteur de 50%
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a dit que Orange Bank a manqué à ses obligations légales et a, de ce fait, contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] à hauteur de 30% ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a dit que M. [L] a commis des négligences ayant conduit à la réalisation de son préjudice à hauteur de 20% ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a condamné BNP Paribas à payer la somme de 16.500 euros à M. [L] ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a condamné Orange Bank à payer la somme de 9.900 euros à M. [L] ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a condamné in solidum BNP Paribas et Orange Bank à payer à M. [L] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a condamné in solidum BNP Paribas et Orange Bank aux dépens ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a débouté la demande de M. [L] au titre de son préjudice moral ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 4 janvier 2023 (RG n°21/00095) tel que rectifié par le jugement du 19 avril 2023 (RG n°23/00113) en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires de M. [L].
Et, statuant de nouveau, de,
A titre principal,
— Juger que le virement ordonné par M. [L] le 13 mai 2020 ne contenait aucune anomalie ;
— Juger que BNP Paribas a procédé à la demande d’annulation du virement dès le 14 mai 2020;
En conséquence,
— Juger que BNP Paribas n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Débouter M. [L] de sa demande de remboursement du virement ;
— Faire sommation à Orange Bank de communiquer à BNP Paribas tout document relatif au solde du compte bénéficiaire du virement frauduleux à la date de rappel des fonds, soit le 14 mai 2020 ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la Banque était retenue,
— Juger que M. [L] a commis des négligences ayant conduit aux préjudices dont il se prévaut ;
En conséquence,
— Réduire le montant des dommages et intérêts que la Banque sera condamnée à payer ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
— Débouter la société Orange Bank de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
— Condamner M. [L] à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas fait notamment valoir que :
A titre principal, sur le respect de ses obligations par la banque
La banque a satisfait à son obligation de vigilance car l’ordre de virement litigieux ne présente aucune anomalie apparente, que ce soit d’ordre formel ou intellectuel.
La banque a respecté son obligation de se conformer aux ordres de son client et a notamment traité en temps utile la demande d’annulation du virement.
A titre subsidiaire, sur les négligences commises par M. [L]
La faute du titulaire du compte est une cause de l’atténuation de la défaillance du banquier. M. [L] a commis des négligences contribuant à la réalisation de l’opération litigieuse, notamment en procédant au paiement en dehors du site sécurisé 'leboncoin.fr’ et en insistant particulièrement auprès de sa banque pour que l’ordre de virement soit exécuté dans les plus brefs délais, sans procéder à des recherches qui auraient été judicieuses compte tenu du montant du virement en cause.
Par dernières écritures du 28 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Orange Bank demande à la cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Annecy le 4 Janvier 2023 (RG 21/00095) sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [T] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Juger que la société Orange Bank n’a commis aucune faute ayant concouru à l’escroquerie et au préjudice allégué de M. [L] [T],
En conséquence,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses prétentions,.
A titre subsidiaire,
— Juger que la société BNP Paribas et M. [L] sont à l’origine du dommage causé à ce dernier,
En conséquence,
— Ecarter toute condamnation à l’égard de Orange Bank,
A défaut,
— Juger que la société Orange Bank a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 10 %,
A titre très subsidiaire,
— Débouter M. [L] de sa demande au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [L] et la société BNP Paribas au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la société Orange Bank au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Orange Bank fait notamment valoir que :
A titre principal, sur l’absence de faute de la société Orange Bank
L’établissement bancaire qui reçoit un virement sur un compte ouvert dans ses livres n’a pas à vérifier que le nom du bénéficiaire est le même que le titulaire du compte, et le virement devait être accueilli, l’identifiant unique (IBAN) prévalant sur l’identité du bénéficiaire fournie par M. [L].
A titre subsidiaire sur les fautes de la BNP et de M. [L]
La faute de la société Orange Bank est atténuée eu égard aux comportement des deux autres parties. Ainsi, M. [L] est à l’origine exclusive de son préjudice car il a notamment agi avec imprudence sans prendre la peine de vérifier les informations fournies par le vendeur alors que ce dernier insistait et faisait pression pour que la transaction s’effectue au plus vite.
La société BNP Paribas a procédé au virement sans avoir vérifié la fiabilité du site ' ledepotcash ' qu’elle affirme pourtant ne pas connaître, alors même que le sommes en questions étaient importantes.
Par dernières écritures du 03 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 4 janvier 2023 rectifié par jugement du 19 avril 2023 en ce qu’il a :
— dit que la société BNP Paribas Finance a manqué à ses obligations contractuelles et a, de ce fait, contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] à hauteur de 50%,
— dit que Orange a manqué à ses obligations légales et a, de ce fait, contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] à hauteur de 30%,
— dit que M. [L] a commis des négligences ayant conduit à la réalisation de son préjudice à hauteur de 20%,
— condamné la soicété BNP Paribas Personnal Finance à payer 16.500 euros à M. [L]
— condamné la société Orange Bank à payer 9.900 euros à M. [L],
— débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice moral,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Dire que BNP Paribas a manqué à ses obligations contractuelles ayant contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] et que sa responsabilité contractuelle est engagée,
— Dire que Orange Bank a commis des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage subi par M. [L] et que sa responsabilité délictuelle est engagée,
Par conséquent,
— Condamner in solidum la BNP Paribas et Orange Bank à régler à M. [L] la somme de 33.000 euros en réparation du préjudice financier subi,
— Condamner in solidum la BNP Paribas et Orange Bank à régler à M. [L] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la BNP Paribas et Orange Bank à régler à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait notamment valoir que :
Sur les manquements commis par les établissements bancaires intervenus dans la transaction
La société BNP Paribas a manqué à ses devoirs de vigilance et d’information. Plusieurs anomalies apparentes intellectuelles sont constituées, notamment le prix élevé du montant du virement, l’incohérence des coordonnées bancaires et la méconnaissance du site internet ' ledepotcash.fr '.
La société BNP Paribas n’a pas traité en temps utile l’opposition au virement que son client effectuait moins de 24 heures après l’opération.
En ouvrant un compte bancaire sous le nom Ledepotcash, sans avoir préalablement procédé aux vérifications élémentaires imposées par les textes quant à l’identité et au domicile de son client, la société Orange Bank a commis un manquement qui a permis la réalisation de l’escroquerie dont M. [L] est victime.
Sur le préjudice subi par M. [L]
M. [L] a subi un préjudice financier de perte de chance d’éviter le dommage puisque les différents manquements commis par les établissements bancaires n’ont pas permis de l’empêcher de se défaire de la somme de 33.000 euros au profit d’un escroc.
M. [L] a subi un préjudice moral, notamment parce que se trouvant privé de l’intégralité de ses économies, il n’a pas pu profiter de la période estivale pour s’adonner à ses activités de loisir et partir en vacances en famille
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la reponsabilité de la société BNP Paribas
L’article 1231- 1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
L’article L133-1 du code monétaire et financier prévoit 'I. ' L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. ' Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement initie l’opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l’article L. 133-25, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. (…)'
A – Sur l’exécution du virement du 13 mai 2020
Dans le cadre de son projet d’acquisition d’un véhicule VW California trouvé sur le site 'leboncoin', M. [T] [L] a sollicité de son établissement bancaire par courriel du 13 mai 2020 à 14h15 en transmettant la copie d’un message signé par ses soins 'merci d’effectuer un virement de 33000€ trente trois mille euros sur ce compte qui est déjà ajouté à mes bénéficiaires. Motif du virement [L] [T] 0688733874, voici le rib
titulaire du compte : ledepotcash IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] Merci de m’envoyer un bordereau de virement par retour de mail.'
A 14h20, M. [L] a adressé à son banquier, M. [D], le mail suivant 'objet : comme convenu à l’instant par téléphone. Merci de me tenir informé de ce virement par retour de mail svp si vous pouvez le faire avant 14h45 ce serait parfait.'
M. [L] a, par ailleurs, indiqué lors de sa plainte à la brigade territoriale de [Localité 3], le 14 mai 2020 à 16h25 'M. [P] (vendeur) me demande de me rendre sur le site internet 'ledepotcash.fr’ afin de lui faire le virement du prix du véhicule.
Je demande tout de même conseil à mon banquier afin de lui demander s’il connaît ce site sécurisé, il me répond qu’il ne le connaît (pas), mais par contre, il me conseille le site 'paycar.fr’ un site de transaction entre particuliers pour l’achat de véhicules.
Comme tout me semble en règle, que les documents que j’ai reçu me semblent aux normes, et que c’est une affaire en or, dans l’excitation, je décide d’aller plus loin dans l’achat et autorise mon banquier, [Z] [D], par mail d’effectuer le virement de 33.000 euros sur le site sécurisé 'ledepotcash.fr''.
Aucune faute de l’établissement bancaire n’apparaît constituée à ce stade, dans la mesure où M. [D], qui a été consulté, a pu apprendre que M. [L] souhaitait acquérir un véhicule, et que le compte bancaire du client avait été préalablement crédité des sommes nécessaires pour la transaction, par deux virements de 9.200 et 22.400 euros. Malgré une mise en garde contre l’utilisation du site 'ledepotcash’ et conseil donné d’utiliser un autre site sécurisé et connu, l’intimé a confirmé l’ordre de virement de 33.000 euros au bénéfice d’un IBAN qu’il avait également enregistré préalablement dans ses bénéficiaires.
B – Sur l’exécution de la procédure de recall
L’article L133-21 du code monétaire et financier énonce 'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.'
M. [L] relate dans son audition à la gendarmerie du 14 mai 2020 'Suite au virement, je commence à avoir des suspicions au vu du site internet. Je fais des recherches complémentaires de mon côté et me rends compte, par le biais d’un ami travaillant au siège de la BNP Paribas que cette société est en dissolution depuis 2019. Je prends donc attache directement avec mon banquier afin de lui demander d’annuler mon virement de 33.000 euros au bénéfice de M. [P].'
La société BNP Paribas soutient avoir réalisé immédiatement la procédure de recall, aux fins d’essayer d’obtenir de la société Orange Bank le retour des fonds. Nénmoins, la pièce n°7 qu’elle produit, qui correspond à l’impression d’un écran d’ordinateur, est particulièrement difficile à interpréter en ce sens. En effet, s’il est indiqué en haut de la page 'EPE V2-VIR-demande de recall- consultation demande de recall’ il est mentionné à droite RVPY0514 02/07/21- 10:42:40 ETAF1, et en dessous 'montant : nombre d’opérations :
informations annulation
date de la demande : 14 05 20
motif : cust refus du client
infos : .'
Il est donc impossible de retenir que ce document soit la preuve de l’exécution immédiate de la procédure de recall au bénéfice de M. [L], puisque ni le montant, ni le détail de l’opération n’y figurent, et qu’en définitive, rien n’y est mentionné autre qu’une date.
Il est en revanche, établi par la production d’un 'message de base : swift’ du 25 mai 2020 à 12:59 que la société BNP Paribas a indiqué à la société Orange Bank 'suite notre paiement SEPA de eur 33000 ref : ZZ17M26097vr9esklzz1m224lfoa4doFW du : 14:05:2020 d’ordre de : [L] [T] IBAN : (…) En faveur de : le depot cash IBAN : (…) Merci de considérer notre paiement comme nul et non avenu et de nous retourner les fonds motif : escroquerie merci de nous confirmer votre action'.
En l’occurence, il est incompréhensible de voir la société BNP Paribas produire un message 'swift’ détaillé le 25 mai 2020 pour relance de la procédure de recall, alors qu’elle est incapable de produire autre chose qu’une impression d’écran pour démontrer que cette procédure a bien été initiée le 14 mai 2025.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré que la société BNP Paribas ne démontrait pas avoir exécuté sans délai la procédure de recall comme elle en avait l’obligation, mais s’était exécutée le 25 mai 2020, de sorte que les chances d’obtenir la restitution des fonds plus de 10 jours après l’exécution du virement s’étaient largement réduites. Ce retard dans la mise en oeuvre de la procédure de recall constitue une faute contractuelle de la société BNP Paribas.
II- Sur les fautes reprochées à la société Orange Bank
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article R312-2 du code monétaire et financier, applicable jusqu’au 14 février 2020 prévoit 'Le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié.
Pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale, le banquier demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des dirigeants.
Pour l’application des dispositions du permier alinéa, l’adresse du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou de l’organisme agréé au titre de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d’identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l’attestation d’élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d’un domicile stable instituée par le même article.'
Il est en outre admis que la négligence imputable à un établissement pour avoir ouvert sans précaution suffisante un compte sur lequel l’auteur du détournement avait encaissé le chèque litigieux peut être sanctionnée au visa de l’article 1382 du code civil (Com. 23 juin 2004, n°02-17.789).
La procédure pénale a établi que le compte bancaire auprès de la société Orange Bank au nom de 'ledepotcash.fr’ a été ouvert avec la carte nationale d’identité et des justificatifs fournis au nom de M. [V] [N], né le [Date naissance 2] 1992 [Localité 4], et qu’un compte a été ouvert au nom de [I] [P], propriétaire du véhicule à vendre, sur présentation des documents d’identité de M. [Y] [X] [R], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (Cote d’Ivoire).
En permettant l’ouverture de comptes bancaires au nom de personnes physiques ou morales distinctes de celui figurant sur les justificatifs présentés, la société Orange Bank a engagé sa responsabilité en facilitant la réalisation de l’escroquerie réalisée au préjudice de M. [L].
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société Orange Bank.
III- Sur les négligences de M. [L]
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— M. [T] [L] avait délibéremment choisi de ne pas utiliser le service de paiement sécurisé proposé par le site internet 'leboncoin', sur lequel il avait trouvé le véhicule qu’il souhaitait acheter,
— malgré les conseils de son banquier de recourir aux services de paiement offerts par un site sécurisé 'paycar', et de renoncer à l’utilisation du site 'ledepotcash.fr’ qui était inconnu, le client avait procédé au virement d’une somme importante rapidement,
— l’attrait de 'l’affaire en or’ avait pesé plus lourd que les mises en garde apportées, alors qu’à l’inverse, le caractère très intéressant du véhicule et le comportement fuyant du vendeur avec lequel il était en relation, auraient dû inciter M. [L] à être vigilant et à suivre les conseils du site intermédiaire ou de son banquier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la répartition des responsabilités devait s’établir à 50% pour la société BNP Paribas, 30% pour la société Orange Bank et 20% pour M. [T] [L].
IV- Sur les demandes accessoires et demande de dommages et intérêts
Le manquement de M. [L] à son obligation de vigilance et de prudence élémentaire conduit à rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Succombant en son appel, la société BNP Paribas supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 au bénéfice de M. [L] et de la société Orange Bank.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [T] [L],
— la société Orange Bank.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ La Présidente,
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