Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 juin 2025, n° 24/10887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l' enseigne ENGIE SOLUTIONS c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL, S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE anciennement EGIS BATIMENTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10887 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTCF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 mai 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiaicire de PARIS – RG n° 22/12019
APPELANTE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l’enseigne ENGIE SOLUTIONS, anciennement ENGIE COFELY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l’audience par Me Anaïs LAIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.S. OTIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE anciennement EGIS BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée à l’audience par Me Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0205
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIERS JEAN NOUVEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’établissement public national à caractère industriel ou commercial [Adresse 15] [Localité 17] (la Philharmonie) a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser, dans le parc de la [Localité 19] à [Localité 17], un ensemble immobilier comprenant notamment une salle de concert d’environ 2 400 places, des espaces d’exposition, des ateliers pédagogiques et des salles de répétition.
Sont notamment intervenues à la construction :
la société Ateliers Jean Nouvel, maître d''uvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la société Axa France IARD,
la société Egis Bâtiments, désormais Egis Bâtiments Ile-de-France (la société Egis), sous-traitante, chargée des études techniques de « structure et fluides, plomberie, VRD, électricité » et de la maîtrise d''uvre complète sur les appareils élévateurs ;
la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues), entreprise générale,
la société Otis, sous-traitante pour le lot appareil élévateurs.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2014 avec réserves.
L’entretien et la maintenance de l’immeuble ont été confiés à la société Engie Energie Services.
Cette dernière a, dans un premier temps, sous-traité à la société Otis la maintenance des appareils élévateurs. Le sous-traité de maintenance a ensuite été résilié puis confié à la société Thyssenkrupp, désormais société TK Elevator France.
Se plaignant de désordres sur les ascenseurs, la Philharmonie a assigné en référé-expertise les sociétés Engie Energie Services et Otis, aux fins d’obtenir la nomination d’un expert.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, M. [X] [S] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues commune aux sociétés Ateliers Jean Nouvel, Egis, Axa France IARD et TK Elevator France.
Le 17 février 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par actes des 28 et 29 septembre 2022, la société Engie Energie Services a assigné la société Otis, la société Ateliers Jean Nouvel et son assureur la société Axa France IARD, la société Egis et la société TK Elevator France en paiement de sommes.
La Philharmonie est intervenue volontairement à la procédure.
Le 26 mai 2023, la société Egis a formé un incident afin de voir déclarer irrecevable car prescrite la société Engie Energie Services pour une partie de ses demandes, à hauteur de la somme de 114 623,32 euros HT.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare irrecevables car prescrites les demandes de la société Engie Energie Services portant sur les sommes qu’elle estime avoir engagées au titre des travaux réparatoires avant le 27 septembre 2017 pour un montant total de 114 623,32 euros ;
condamne la société Engie Energie Services aux dépens de l’incident ;
condamne la société Engie Energie Services à verser à chacune des sociétés Ateliers Jean Nouvel, TK Elevator France, Axa France IARD et Egis Bâtiments la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoie le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 13 septembre 2024 pour les conclusions actualisées de Me Thorrignac avant le 12 juillet 2024 et réplique des défendeurs avant le 11 septembre 2024.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, la société Engie Energie Services a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Otis, Ateliers Jean Nouvel, Egis, Axa France IARD et TK Elevator France.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la société Engie Energie Services demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Engie Energie Services portant sur les sommes qu’elle estime avoir engagées au titre des travaux réparatoires avant le 27 septembre 2017 pour un montant total de 114 623,32 euros ;
condamné la société Engie Energie Services aux dépens de l’incident ;
condamné la société Engie Energie Services à verser à chacune des société Ateliers Jean Nouvel, TK Elevator France, Axa France IARD et Egis Bâtiments la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
dire et juger les demandes de la société Engie Energie Services recevables, en l’absence notamment de toute prescription ou forclusion ;
débouter les sociétés Otis, Ateliers Jean Nouvel, Axa France IARD, Egis et TK Elevator France de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription et du défaut d’intérêt à agir ;
condamner chacune des sociétés Otis, Ateliers Jean Nouvel, Axa France IARD, Egis et TK Elevator France au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont de la procédure d’appel dont distraction est requise au profit de Maître Thorrignac.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Ateliers Jean Nouvel, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près la 6ème chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de la société Engie Energie Services portant sur les sommes qu’elle estime avoir engagées au titre des travaux réparatoires avant le 27 septembre 2017 pour un montant total de 114 623,32 euros ;
En conséquence,
déclarer la société Engie Energie Services irrecevable car prescrite en ses demandes au titre des surcoûts qu’elle indique avoir exposés avant le 30 septembre 2017 (soit 5 ans avant l’assignation au fond délivrée à la concluante le 30 septembre 2022), à hauteur de 114 623,32 euros HT, plus de 5 ans s’étant écoulés entre les commandes des prestations dont le remboursement est demandé et la délivrance de l’assignation au fond ;
condamner la société Engie Energie Services à verser à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte-Bénétreau, agissant par Maître Grappotte-Bénétreau, par application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la société Egis Bâtiments Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état près la 6ème chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Engie Energie Services portant sur les sommes qu’elle estime avoir engagées au titre des travaux réparatoires avant le 27 septembre 2017 pour un montant total de 114 623,32 euros HT ;
En conséquence,
juger irrecevables car prescrites les demandes de la société Engie Energie Services portant sur les sommes qu’elle estime avoir engagées au titre des travaux réparatoires avant le 27 septembre 2017 pour un montant total de 114 623,32 euros ;
condamner la société Engie Energie Services à verser à la société Egis Bâtiments Ile-de-France, nouvelle dénomination de la société Egis Bâtiments, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Engie Energie Services aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, la société Ateliers Jean Nouvel demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état près la 6ème chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré la société Engie Energie Services irrecevable comme prescrite en sa demande relative aux surcoûts antérieurs au 28 septembre 2017 allégués, soit pour un montant total de 114 623,32 euros HT ;
En conséquence,
déclarer la société Engie Energie Services irrecevable comme prescrite en sa demande relative aux surcoûts antérieurs au 28 septembre 2017, soit pour un montant total de 114 623,32 euros HT ;
condamner la société Engie Energie Services à payer à la société Ateliers Jean Nouvel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel sur incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel sur incident dont distraction au profit de Maître Richer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, la société TK Elevator France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près la 6ème Chambre ' 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Engie Energie Services portant sur les sommes qu’elle estime avoir engagées au titre des travaux réparatoires avant le 27 septembre 2017 pour un montant total de 114 623,32 euros ;
condamné la société Engie Energie Services aux dépens de l’incident ;
condamné la société Engie Energie Services à verser à chacune des sociétés Ateliers Jean Nouvel, TK Elevator France, Axa France IARD et Egis Bâtiments la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
renvoyé le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 13 septembre 2024 pour les conclusions actualisées de Maître Thorrignac avant le 12 juillet 2024 et réplique des défendeurs avant le 11 septembre 2024 ;
En conséquence :
recevoir la société TK Elevator France et la déclarer bien fondée ;
déclarer irrecevables les demandes de la société Engie Energie Services tendant au remboursement de dépenses antérieures au 27 septembre 2017, soit pour un montant total de 114 623,32 euros HT ;
condamner la société Engie Energie Services à verser à la société TK Elevator France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Engie Energie Services aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Otis demande à la cour de :
déclarer la société Engie Energie Services mal fondée en son appel et l’en débouter,
En conséquence,
confirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en particulier en ce qu’il a « déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Engie Energie Services portant sur les sommes qu’elle estime avoir engagées au titre des travaux réparatoires avant le 27 septembre 2017 pour un montant total de 114 623,32 euros » et « condamné la société Engie Energie Services aux dépens de l’incident » ;
Y ajoutant,
condamner la société Engie Energie Services à verser à la société Otis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes de la société Engie Energie Services
Moyens des parties
La société Engie Energie Services sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui a déclaré ses demandes partiellement prescrites. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la qualité de constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, n’ayant pas participé à la construction de l’ouvrage, mais qu’elle était titulaire d’un contrat de maintenance, ayant la nature d’un contrat de louage d’ouvrage, et que dans ce cadre elle a engagé des dépenses pour faire face à des désordres trouvant leur cause dans des défauts de construction et de conception. Elle se prévaut du rapport d’expertise et de l’article 1346 du code civil, ayant payé pour reprendre les désordres auxquels étaient tenus les constructeurs, et soutient être ainsi subrogée dans les droits du maître d’ouvrage et bénéficier de la prescription décennale de l’article 1792-4-3 à l’égard des sociétés Otis, Ateliers Jean Nouvel, Egis et ThyssenKrupp, ayant toutes concouru à la survenance des désordres.
Elle indique également agir sur le fondement de l’article 18.1 du CCAP, en vertu duquel elle est responsable des actions nées ou à naître à l’encontre des constructeurs, fournisseurs, installateurs et tous tiers responsables d’un dommage aux installations dont elle a la charge, et fait observer que ce contrat va au-delà d’une mission de maintenance « classique », stipulant ainsi un mandat donné par la Philharmonie, maître d’ouvrage.
Quant à la société Otis, elle soutient qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, sur un fondement contractuel ou délictuel, cette société ayant reconnu sa responsabilité pendant les opérations d’expertise, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription.
La société Egis fait valoir que l’action de la société Engie Energie Services est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et que la prescription d’une action en responsabilité quasi-délictuelle est de cinq ans selon l’article 2224 du même code. Elle soutient que les demandes en paiement antérieures au 29 septembre 2017 (cinq ans avant l’assignation délivrée par la société Engie Energie Services) sont prescrites et que la procédure de référé n’a pu interrompre cette prescription car elle n’a pas été initiée par cette société. Elle ajoute qu’elle ne peut se prévaloir d’un autre fondement dans le cadre de la procédure d’incident.
Subsidiairement, elle estime que la société Engie Energie Services a la qualité de locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 et fait valoir qu’elle ne peut donc se prévaloir d’une subrogation dans les droits du maître d’ouvrage dans le cadre d’une action à l’encontre d’un autre locateur d’ouvrage. En outre, si la qualité de constructeur ne lui était pas reconnue, elle conteste toute subrogation en indiquant que la société Engie Energie Services recherche à titre personnel l’indemnisation du préjudice subi tiré de l’obligation d’exposer des sommes supplémentaires à celles prévues pour la maintenance de l’immeuble de la Cité de la [16]. Elle conteste également toute qualité de mandataire de la société appelante, l’article 18.1 du CCAP n’étant pas assez clair à ce titre, et fait observer que l’action de la société Engie Energie Services n’est pas diligentée en qualité de mandataire de la Philharmonie, ajoutant qu’elle demande que les débiteurs soient condamnés à la garantir au titre des demandes que la Philharmonie pourrait former à son encontre.
La société Ateliers Jean Nouvel sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état au regard de la motivation retenue par celle-ci, et ajoute que la société Engie Energie Services ne peut se prévaloir du mandat donné par la Philharmonie, par ailleurs partie à la procédure au fond et formant des demandes à l’égard des autres parties. Elle soutient que l’action est en réalité personnelle à la société appelante, et partiellement prescrite pour ce qui concerne les demandes antérieures de plus de cinq ans à l’assignation.
La société Axa France IARD, assureur de la société Ateliers Jean Nouvel, fait valoir que la société Engie Energie Services a fondé son action à son encontre et à l’encontre de son assurée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qu’une telle action se prescrit par cinq ans, et que sont ainsi prescrites les demandes antérieures de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation. Elle reconnaît que la société Engie Energie Services n’était pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 mais conteste toute subrogation dans les droits du maître d’ouvrage, l’action de l’article 1792 étant réservée au maître d’ouvrage et non aux tiers à l’opération de construction. Elle ajoute que les prestations de la société Engie Energie Services relevaient uniquement des prestations de maintenance et pas de l’article 1792 du code civil.
Elle conteste également que l’action puisse être fondée sur le mandat, l’article 18.1 du CCAP ne constituant pas un mandat de la Philharmonie au profit de la société appelante, et estime que la société Engie Energie Services exerce en réalité une action personnelle, en partie prescrite, la prescription courant de la commande des travaux et non de leur facturation.
La société Otis précise qu’elle a été assignée par la société Engie Energie Services sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la société demandant sa condamnation à lui verser la somme de 269 570,86 euros HT correspondant à des coûts supplémentaires survenus entre février 2016 et janvier 2022, et que cette action est partiellement forclose (sic) pour les frais exposés avant le 29 septembre 2017. Elle conteste que la société appelante puisse se prévaloir de la subrogation ou des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ou du mandat, dans les mêmes termes que les autres parties intimées. Enfin, elle conteste toute reconnaissance de responsabilité pendant les opérations d’expertise, précisant être intervenue à la demande de l’expert et sans reconnaissance de responsabilité.
La société TK Elevator France indique être intervenue en qualité de sous-traitante de la société Engie Energie Services après la résiliation du précédent contrat conclu avec la société Otis et avoir réalisé un état des lieux des installations, relevant des défauts de montage et de maintenance et un non-respect des normes et règles de l’art, dénoncées à l’entreprise principale par courrier du 29 mars 2017. Elle précise avoir proposé un plan de reprise des anomalies, dont la société Engie Energie Services a demandé la mise en oeuvre à la société Otis, sans suite, puis à la Philharmonie qui a refusé, estimant que c’était à la société Otis de prendre les travaux en charge. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, faisant valoir que l’action en responsabilité contractuelle diligentée contre elle se prescrit par cinq ans et que l’expertise n’a pas interrompu le cours de la prescription, et pour le surplus s’en rapporte à la motivation de la décision.
Réponse de la cour
Aux termes des assignations délivrées devant la juridiction du fond, la société Engie Energie Services sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation des sociétés Ateliers Jean Nouvel et son assureur Axa France IARD, Otis et Egis en leur qualité de constructeurs de l’ouvrage, responsables des désordres de conception et d’exécution qui sont la cause des surcoûts qu’elle a dû exposer, ainsi que des sociétés Otis et TK Elevator France, sur un fondement contractuel (article 1231-1 du code civil), ces sociétés s’étant succédées au titre du sous-traité de maintenance. Il ne résulte pas des termes des assignations que la société Engie Energie Services a indiqué agir en qualité de subrogée ou de mandataire du maître d’ouvrage, la Philharmonie.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Engie Energie Services correspondant à des commandes antérieures au 27 septembre 2017. En lecture du tableau dénommé « Synthèse des coûts supplémentaires supportés par Engie Cofely », ces commandes correspondaient à :
des surcoûts liés à la nécessité de présence plus importante du personnel de la société au titre de la permanence de maintenance,
un audit exigé par la Philharmonie,
la fourniture et pose de divers matériels d’équipement, y compris en remplacement de matériel défectueux.
1) Sur la subrogation dans les droits du maître d’ouvrage
La société Engie Energie Services a soutenu devant le juge de la mise en état qu’elle n’était pas constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, mais titulaire d’un contrat de maintenance des installations, et qu’en prenant en charge les coûts de réparation des dommages causés par les intervenants à la construction, elle était subrogée dans les droits du maître d’ouvrage et pouvait se prévaloir tant de la garantie décennale que de la responsabilité civile de droit commun, et du bénéfice de la forclusion décennale.
a) Sur la qualification de « constructeur » de la société Engie Energie Services
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, la société Engie Energie Services était signataire d’un CCTP « prestation de services » et d’un CCAP « prestation de services ». Parmi les prestations qui lui ont été confiées figure, en phase de construction, la préparation à l’exploitation du site (page 11 du CCTP), les équipes de la société devant « apporter leur contribution pendant les études d’exécution, la réalisation des travaux de construction et les opérations de préparation à la réception des travaux, en vue de préparer au mieux l’exploitation du bâtiment. »
Les pages 42 et suivantes du CCTP détaillent les prestations confiées à la société Engie Energie Services pendant la phase de construction. Ainsi, la société a été chargée de l’analyse de la maintenabilité du site, incluant la définition des modalités d’accès des façades, le positionnement et les conditions d’accès des éléments techniques, les conditions d’accès aux locaux techniques, la participation au choix des matériaux de second oeuvre (durabilité, impact environnemental, entretien), la mise en place des indicateurs et capteurs pour le suivi des installations et équipements, la mise en place et le paramétrage de la GTB (gestion technique du bâtiment).
L’ensemble de ces prestations excède la seule surveillance et maintenance de l’ouvrage, et relève en réalité de prestations de construction (implantation des équipements et locaux, choix de matériaux, mise en place de la GTB…), dans lesquelles la société Engie Energie Services a été impliquée dès la conception du projet d’ouvrage. À ce titre, elle est intervenue au marché en qualité de co-traitante du groupement conjoint titulaire du marché dont la société Bouygues Bâtiment Île-de-France était le représentant, et a été mentionnée en qualité de co-traitante dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a déterminé que la société Engie Energie Services, titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître d’ouvrage et intervenue dans les opérations de construction de la conception à la réalisation puis la réception, devait être considérée comme un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 qui précèdent.
b) Sur la subrogation dans les droits du maître d’ouvrage
A l’égard des autres constructeurs, il est constant que le délai de la prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 (Cass., 3ème Civ., 16 janvier 2020, n° 18-25.915). Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (même arrêt).
Conformément à ce qui précède, la société Engie Energie Services, qui sollicite l’indemnisation de surcoûts qu’elle a supportés et qui résultent, ainsi qu’elle le soutient, de désordres imputables aux autres constructeurs, ne peut prétendre, du fait de ces paiements, être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs, les sociétés Ateliers Jean Nouvel, Otis et Egis et bénéficier de la forclusion décennale de l’article 1792-4-3 ou de la garantie décennale. La décision du juge de la mise en état qui a écarté l’action subrogatoire doit être confirmée.
Quant à son action en responsabilité à l’égard des sociétés Otis et TK Elevator France, la cour relève qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, ce qui implique que la société Engie Energie Services se prévaut de la responsabilité contractuelle de ces sociétés.
Elle ne peut donc valablement soutenir qu’elle agit en qualité de subrogée dans les droits de la Philharmonie, tiers aux sous-traités de maintenance, qui ne pouvait faire jouer la responsabilité contractuelle de ces sociétés. Contrairement à ce qu’elle a soutenu devant le juge de la mise en état et en appel, il résulte de ses prétentions, telles que formalisées dans l’assignation et dont il n’est pas justifié qu’elles ont été modifiées ou complétées devant le juge du fond, qu’elle agit bien à titre personnel contre ces deux sociétés. Son action relève donc, à l’égard de celles-ci, de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
2) Sur le mandat donné par le maître d’ouvrage
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
La société Engie Energie Services soutient agir en qualité de mandataire de la Philharmonie, maître d’ouvrage, conformément à l’article 18.1 du CCAP. Celui-ci stipule que « le titulaire est responsable des actions nées ou à naître à l’encontre des constructeurs, des fournisseurs, des installateurs et de tout tiers responsable ou estimé responsable d’une avarie ou d’un dommage survenant aux installations dont il a la charge (…). Il prend soin de faire en sorte que ces interventions ne soient pas de nature à empêcher l’application des clauses de garantie. Il entreprend immédiatement les actions à mener pour bénéficier de cette garantie. » Elle déduit de sa qualité de « responsable » selon le contrat qu’elle avait la charge des actions en responsabilité pour le compte du maître d’ouvrage, et l’obligation de réaliser les travaux nécessaires à la continuité de service, prestation allant au-delà d’une prestation classique de maintenance.
Cependant, cette formulation de la clause contractuelle est équivoque, la « responsabilité » de l’initiative d’une action en justice ne pouvant suffire, en l’absence de tout autre élément confirmatif versé aux débats, à établir que la Philharmonie avait décidé de conférer mandat à la société Engie Energie Services pour agir en son nom et diligenter les actions en responsabilité dont le maître d’ouvrage est titulaire.
Les termes ambigus du contrat ne peuvent suffire à établir que la société Engie Energie Services était mandataire de la Philharmonie, et ce d’autant plus qu’à aucun moment dans l’assignation elle n’a indiqué agir en vertu du mandat prétendûment donné, et que la Philharmonie est par ailleurs partie à l’instance au fond afin de défendre ses propres intérêts.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a décidé que la société Engie Energie Services ne pouvait se prévaloir d’un mandat lui permettant d’agir dans les délais impartis au maître d’ouvrage et de bénéficier de la forclusion décennale.
3) Sur la prescription de l’action de la société Engie Energie Services
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de la société Otis, la société Engie Energie Services fait valoir que cette société a reconnu sa responsabilité pendant les opérations d’expertise, et a pris à sa charge les travaux réparatoires, cette reconnaissance ayant un effet interruptif de prescription.
Cependant, il résulte de l’expertise que la société Otis n’a pris en charge divers travaux réparatoires, entre fin 2019 et début 2020, qu’à la demande expresse de l’expert qui estimait que ceux-ci devaient être mis à sa charge, mais qu’elle a contesté sa responsabilité par la voix de son avocat pendant l’expertise(cf. notamment dire n° 7 de l’avocat de la société Engie, pièce 19 de cette société). Dès lors, il ne peut être considéré que la prise en charge de travaux réparatoires par la société Otis vaut reconnaissance de sa responsabilité, du fait des circonstances qui l’entourent et la rendent équivoque (Cass., 3ème Civ., 7 janvier 2021, n° 19-23.262), et ce en l’absence de tout autre élément venant confirmer cette reconnaissance de responsabilité.
La décision du juge de la mise en état d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par les sociétés défenderesses aux demandes de la société Engie Energie Services antérieures de plus de cinq ans aux assignations en paiement et garantie délivrées doit, en considération de ce qui précède, être confirmée, étant observé qu’aucune des parties ne discute le montant des demandes considérées comme prescrites, à hauteur de la somme totale de 114 623,32 euros HT.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Engie Energie Services, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Engie Energie Services aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Engie Energie Services à payer la somme de mille euros (1 000 euros) à chacune des sociétés Egis Bâtiments Ile-de-France, Ateliers Jean Nouvel, Axa France IARD son assureur, Otis et TK Elevator France,
REJETTE la demande de la société Engie Energie Services fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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