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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 24/05936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 16/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05936 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5WD
Jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La Sa Enedis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Le Chatelier, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant substitué par Me Pierre Adrien Dubroca, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
Madame [P] [L]
née le 17 juin 1947 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Kamel Abbas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 14 octobre 2025
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Delphine Verhaeghe
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [L] est propriétaire des parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées au [Adresse 8] à [Localité 12].
Par arrêté du 3 novembre 2014, le préfet du Nord a ordonné l’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté du 02 juin 2014, qui enjoignait à Mme [P] [L] de réaliser les travaux visant à assurer la sécurité de son locataire et à rétablir la fourniture d’électricité du logement.
La société Enedis a missionné la société ABTP pour procéder à des travaux idoines. Par un arrêté du 5 octobre 2017, le maire de [Localité 11] a autorisé la société ABTP à réaliser ces travaux pour lesquels elle avait été mandatée.
En novembre 2017 Mme [P] [L] a fait interrompre les travaux engagés par la société ABTP.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande de Mme [P] [L] de voir ordonner une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport en février 2022.
Par exploit d’huissier du 27 septembre 2022, Mme [P] [L] a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’être autorisée à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et de voir condamner la société Enedis au paiement direct des factures émises par les entreprises intervenantes.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté Mme [P] [L] de ses demandes au titre des travaux à effectuer et des factures à acquitter ;
Débouté Mme [P] [L] de sa demande indemnitaire ;
Condamné Mme [P] [L] à verser à la société Enedis la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [P] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 décembre 2024, Mme [P] [L] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2025, la société Enedis a saisi le conseiller de la mise en état au visa des article 524, 909 et 954 du code de procédure civile et lui demande de :
A titre principal,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire,
— Procéder à la radiation du rôle de l’appel.
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [L] à verser à la société Enedis la somme de 2 000 euros
au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Si par message RPVA du 4 octobre 2025, le conseil de Mme [P] [L] indique déposer ses conclusions d’incident, force est de constater qu’il s’agit de conclusions au fond adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société Enedis soulève la caducité de la déclaration d’appel en ce que les conclusions d’appelant constituent une simple reprise des conclusions de première instance et n’indiquent, dans leur dispositif, aucune demande relative à l’infirmation ou à l’annulation du jugement contesté et aucuns chefs du dispositif du jugement contesté. Elle ajoute, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et en application de l’article 954 du code de procédure civile, qu’en l’absence de ces mentions, la cour ne peut que confirmer le jugement, et prononcer la caducité de la déclaration d’appel lorsqu’un incident est soulevé par l’une des parties.
Mme [L] n’a pas déposé de conclusions d’incidents.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version actuelle applicable au litige : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 précités que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de mois après la déclaration d’appel, de conclusions comportant, en leur dispositif de telles prétentions, sollicitant l’infirmation ou l’annulation, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette obligation doit s’analyser à l’aune de la loyauté due à l’intimé qui doit pouvoir déterminer l’étendue du litige de premier ressort transmis au juge d’appel, pour pouvoir non seulement se défendre, mais aussi décider ou non d’en étendre la saisine par un appel incident.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée au greffe le 18 décembre 2024. Les premières conclusions de l’appelante ont été notifiées par RPVA le 19 mars 2025, soit après le délai de 3 mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
De plus, le dispositif des conclusions de l’appelante déposées le 19 mars 2025 sont formulées comme suit :
« – Déclarer l’appel recevable
— Dire bien fonde l’appel
Par conséquent et rejugeant
Autoriser Mme [P] [L] à effectuer les travaux conformément au rapport d’expertise
Juger que la société Enedis aura à acquitter les fractures directement auprès des entreprises
Condamner la société Enedis à payer à Mme [P] [L] la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral
Condamner la société Enedis au paiement des frais d’expertise
Condamner la société Enedis à payer à Mme [P] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Enedis aux entiers dépens ».
Ce dispositif ne respecte pas le formalisme procédural imposé par l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande d’infirmation n’est formulée.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [P] [L]
2) Sur les demandes accessoires
Mme [P] [L] est aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par la société Enedis en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
DECLARE caduque la déclaration d’appel du 18 décembre 2024 de Mme [P] [L] ;
CONDAMNE Mme [P] [L] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE la société Enedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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