Infirmation partielle 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 avr. 2023, n° 22/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 12 mai 2022, N° 22/00272;22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03737 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPRU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 mai 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 22/00272
APPELANTE :
Madame [B] [E]
née le 21 Juin 1944 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [S]
né le 23 Septembre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [V] [M] épouse [S]
née le 19 Mai 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe du 18 juillet 2022 (n°RG 22/00074)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [E] est propriétaire d’un pavillon individuel portant le numéro 56 au sein d’une copropriété horizontale comprenant la jouissance exclusive et privative d’un jardin attenant à un ensemble immobilier situé à [Adresse 7]) et dénommé "[Adresse 9]".
Monsieur [W] [S] et Madame [V] [M] épouse [S] sont propriétaires du lot voisin numéroté 57 au sein de cet ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans le cadre de la réalisation d’une véranda par Madame [E] devant son pavillon, un litige est né relatif au barbecue de Monsieur et Madame [S] se trouvant sur le muret de séparation entre leurs deux lots ainsi qu’à leurs panneaux brise-vue.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a désigné Madame [R] en qualité d’expert, laquelle a déposé son rapport le 10 août 2021.
Madame [E] a saisi le juge des référés, sollicitant l’enlèvement du barbecue, des panneaux brise-vue, et l’autorisation de pénétrer dans le jardin de ses voisins afin de crépir le mur de sa véranda.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses devant être examinées par le juge du fond.
Par acte du 9 février 2022, Madame [B] [E] a assigné à jour fixe Monsieur [W] [S] et Madame [V] [M] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [E] de destruction du barbecue de Monsieur [W] [S] et Madame [V] [M] et de condamnation de Monsieu [W] [S] et Madame [V] [M] à enlever les trois panneaux en bois brise-vues posés sur le mur séparatif ;
— débouté Madame [B] [E] de sa demande d’autorisation à accéder au jardin à usage privatif de Monsieur [W] [S] et Madame [V] [M] afin d’achever les travaux de sa véranda ;
— débouté Madame [B] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
— débouté Monsieur [W] [S] et Madame [V] [M] de leur demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
— condamné Madame [B] [E] aux dépens de la procédure, y compris ceux de l’expertise judiciaire ;
— condamné Madame [B] [E] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [V] [M] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 8 juillet 2022, Madame [B] [E] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur [W] [S] et Madame [V] [M] épouse [S].
Vu les dernières conclusions de Madame [B] [E] remises au greffe le 30 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [S] et Madame [V] [M] épouse [S] remises au greffe le 27 janvier 2023 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité des demandes de Madame [E] :
Monsieur et Madame [S] soutiennent que les demandes de Madame [E] sont irrecevables en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence qui aurait seul qualité pour exercer les actions en justice visant la conservation des parties communes.
Ils font valoir que les murs séparant les jardins à jouissance privative constituent des ouvrages de gros oeuvre comportant des fondations dans le sol partie commune et sont donc des parties communes par accession et que les ouvrages incorporés ( barbecue et conduit de cheminée) dans un mur partie commune ont la nature de partie commune.
Madame [E] réplique que le mur séparatif entre le jardin à usage privatif de Monsieur et Madame [S] et le sien n’est pas une partie commune, les parties communes étant celles affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires et que les éléments se trouvant sur le mur, à savoir le barbecue et le brise-vue ne constituent pas des parties communes.
Il résulte de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux et dans le silence ou la contradiction des titres, tout élément incorporé dans les parties communes.
L’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose également :
' Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte '.
En l’espèce, aux termes du règlement de copropriété, les parties communes générales sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires. Elles comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative :
— la totalité du sol bâti ou non bâti du terrain
— les clôtures, haies et murs séparatifs s’il en existe, en tant qu’ils dépendent de la copropriété.
Les parties privatives comprennent pour chaque lot constitué sur l’ensemble immobilier la totalité des aménagements qui composent la maison individuelle prévue sur ce lot, ainsi que le droit d’usage exclusif du sol d’assiette de cette construction et du jardin attenant, étant précisé que les cloisons séparatives de deux maisons individuelles jumelées appartiennent en mitoyenneté aux propriétaires de ces maisons.
Par conséquent, il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété que les murs de clôture, implantés dans un sol bâti ou non bâti partie commune puisque affecté à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires, relèvent des parties communes et dépendent de la copropriété, le règlement de copropriété précisant que chaque copropriétaire a un droit d’usage exclusif du sol d’assiette de la maison et du jardin attenant, ce droit de jouissance exclusif et privatif ne se confondant pas avec la qualité de partie privative du sol d’assiette de la maison et du jardin qui restent des parties communes.
Le mur séparant les jardins de Madame [E] et des époux [S] constitue donc une partie commune.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, le barbecue maçonné incorporé dans le mur litigieux partie commune constitue également une partie commune sur lequel les copropriétaires bénéficient d’un droit de jouissance privatif.
S’agissant d’une action tendant à la remise en état d’une partie commune, il appartenait à Madame [E] d’appeler en la cause le syndicat des copropriétaires chargé de la conservation de l’immeuble et de l’administration des parties communes, ce qu’elle n’a pas fait en première instance et pas davantage en cause d’appel.
La demande de Madame [E] de destruction du barbecue sera donc déclarée irrecevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Madame [E] aux fins d’enlèvement des trois panneaux brise-vue, ces derniers étant selon l’expert démontables puisque fixés à l’aide de vis dans une structure en bois et ne peuvent donc être considérés comme incorporés au mur litigieux et donc comme une partie commune.
Sur la suppression du brise-vue :
Madame [E] soutient que le brise-vue porterait atteinte à la jouissance de son lot en étant particulièrement inesthétique et en faisant obstacle à la vue qu’elle peut avoir à partir de son jardin.
Elle se prévaut d’une part de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, d’autre part d’une violation par les époux [S] du règlement de copropriété.
Au préalable, force est de constater que Madame [E] ne justifie aucunement de l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de l’existence d’un brise-vue, la perte de vue ne présentant pas en l’espèce un caractère d’anormalité dans le cadre d’une copropriété horizontale et d’un environnement fortement urbanisé.
Par ailleurs, le brise-vue litigieux a fait l’objet d’une autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 28 août 2020, sous réserve de se conformer aux dispositions du règlement de copropriété et au cahier des prescriptions spéciales.
Comme le relève l’expert, ce dernier n’édicte pas de règle sur la conformité des brise-vues, ne mentionnant que les clôtures maçonnées (hauteur maximum: 1,20 m) et les murs séparatifs entre deux villas (hauteur maximum : 1,80 m), rien n’étant par conséquent prescrit s’agissant de l’installation d’un brise-vue amovible sur un mur séparatif, un brise-vue ne constituant en tout état de cause ni une clôture maçonnée, ni un mur séparatif.
Enfin, Madame [E] ne peut affirmer qu’il s’agit de panneaux fixés définitivement et non amovibles tout en proposant le démontage des brises-vue s’il n’était pas fait droit à sa demande d’enlèvement.
Par conséquent, les prescriptions spéciales n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, l’expert précisant en outre que les services de la mairie n’avaient relevé aucune non-conformité sur ce point.
Madame [E] sera donc déboutée de sa demande d’enlèvement, sous astreinte, des trois panneaux du brise-vue.
Sur la servitude de tour d’échelle :
Il résulte du rapport d’expertise que la réalisation de l’enduit de la véranda sur la partie située derrière le barbecue suppose la suppression de ce dernier.
La demande de suppression du barbecue ayant été déclarée irrecevable, la demande présentée au titre de la servitude de tour d’échelle ne pourra qu’être rejetée, étant relevé que crépir l’enduit de la véranda uniquement sur la partie visible du mur ne permettrait pas d’assurer l’isolation et l’étanchéité de la véranda, aucune demande n’étant en outre présentée à ce titre par Madame [E].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande des époux [S] de dommages et intérêt pour procédure abusive :
En l’espèce, il convient de relever que Madame [E] s’engageait, dans un courrier adressé le 17 juin 2019 aux époux [S], à assumer les conséquences éventuelles causés par l’exécution de ses travaux de destruction de son barbecue et ne remettait nullement en cause l’existence du barbecue de ses voisins.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2019, le conseil de Madame [E] réaffirmait à Monsieur et Madame [S] que les travaux consistant en la mise en place d’une véranda nécessitait la destruction du barbecue se trouvant exclusivement dans la partie privative de sa cliente, ces travaux n’ayant aucune incidence sur les parties privatives des époux [S], ce courrier sollicitant l’enlèvement du brise-vue mais nullement la destruction du barbecue.
Par assignation en référé délivrée le 28 novembre 2019, Madame [E] faisait état d’un empiètement mais ne sollicitait pas la destruction du barbecue litigieux, cette destruction n’étant sollicitée que deux mois plus tard, dans le cadre d’une assignation du 7 janvier 2020, en réplique à une demande reconventionnelle des époux [S] qui sollicitaient la destruction de la véranda, étant relevé que cette demande n’a pas été reprise dans le cadre de l’instance au fond.
En tout état de cause, la procédure engagée par Madame [E], qui a remis en cause ses engagements initiaux en sollicitant la destruction du barbecue des époux [S] qu’elle s’était formellement engagée à préserver et dont la présence ne lui posait manifestement aucun problème jusqu’au mois de janvier 2020, et en sollicitant l’enlèvement d’un brise-vue autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires peut être qualifiée d’abusive et justifie sa condamnation à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à l’enlèvement des trois panneaux en bois brise-vue et en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [B] [E] de sa demande d’enlèvement, sous astreinte, des trois panneaux du brise-vue ;
Condamne Madame [B] [E] à payer à Monsieur [W] [S] et à Madame [V] [M] épouse [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [B] [E] à payer à Monsieur [W] [S] et à Madame [V] [M] épouse [S] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Madame [B] [E] aux entiers dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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