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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
CPAM de [Localité 3]
Copies certifiées conformes
CPAM de [Localité 3]
Monsieur [S] [I]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/04128 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGLY
Arrêt en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement ou fond, origine pole social du tribunal judiciaire de Lille, décision attaquée en date du 24 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/02098
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
CPAM de [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET :
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La cour, composée de M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, présidente, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
DECISION
Statuant dans le cadre d’un litige relatif à une demande de pension d’invalidité de catégorie 2 opposant M. [S] [I] à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM), le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 24 février 2022, a :
— dit la demande de M. [I] recevable,
— maintenu au bénéfice de M. [I] la pension d’invalidité correspondant à la catégorie 1 des invalides, selon la classification de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, attribuée à compter du 15 mars 2021,
— débouté M. [I] de sa demande d’obtenir l’invalidité de catégorie 2,
— rappelé qu’en application de l’article L. 341-9 du même code, la pension d’invalidité était toujours concédée à titre temporaire et qu’elle avait effet à compter de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état,
— dit que les frais de consultation seraient à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt le 19 septembre 2024, par lequel elle a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— rappelé que les frais résultant de la consultation médicale ordonnée en cause d’appel seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— condamné M. [F] [V] aux dépens.
Par requête transmise le 2 octobre 2024, la CPAM expose qu’il existe une erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 19 septembre 2024, en ce sens que l’arrêt précité condamne un certain M. [F] [V] aux dépens, alors qu’il aurait dû s’agir de M. [S] [I]. Elle demande donc que l’arrêt soit rectifié de façon à ce que ce soit M. [I] qui apparaisse comme condamné aux dépens.
Avisé de cette requête en rectification d’erreur matérielle, M. [I] n’a pas formulé d’observation.
Motifs de l’arrêt :
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que c’est par la suite d’une erreur purement matérielle que l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 condamne aux dépens un certain M. [F] [V], totalement étranger au litige, plutôt que M. [S] [I], qui succombe.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la requête en rectification d’erreur matérielle et de rectifier l’arrêt du 19 septembre 2024 ainsi que précisé dans le dispositif.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, sur rectification d’erreur matérielle,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens sous le numéro RG 22/01132,
— Ce faisant, dit qu’au dernier paragraphe des motifs ainsi que dans le dispositif, il convient de lire « M. [S] [I] » en lieu et place de « M. [F] [V] »,
— Rectifie la dernière ligne de l’arrêt de la manière suivante : « Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel »,
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et sur les copies qui en seront délivrées, et notifiée comme l’arrêt,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public
0
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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