Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 déc. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 565
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGUD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel le 03 Décembre 2025 à 15h42 par Me Klit DELILAJ conseil de :
M. [E] [J]
né le 24 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) (.)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 15h43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 1er décembre 2025 à 8h35;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 3 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [J], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [X] [W], interprète en langue ARABE, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [J] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 21 juillet 2025, notifié le 23 juillet 2025, portant refus de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [E] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 26 novembre 2025, notifié le 27 novembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 28 novembre 2025, Monsieur [E] [J] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 novembre 2025, reçue le 30 novembre 2025 à 17 h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [J].
Par ordonnance rendue le 02 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 01er décembre 2025 à 08h 35.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 03 décembre 2025 à 15h 42, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [E] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, s’agissant du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, après avoir estimé que le premier juge ne pouvait déclarer irrecevable le moyen soulevé, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger, notamment au plan de la vulnérabilité de celui-ci, qui produit une prescription médicamenteuse et a justifié d’un suivi psychologique en détention, que le Préfet n’a pas pris en compte, et d’autre part que la requête du Préfet est irrecevable comme tardive, adressée plus de 96 heures après la notification du placement en rétention, et non accompagnée de pièces utiles liées à l’état de santé de l’intéressé, alors que le Préfet était déjà en possession d’éléments médicaux concernant l’intéressé qui auraient dû être joints à la requête. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 décembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [J] déclare être malade, souhaite être remis en liberté afin de pouvoir retrouver sa conjointe et continuer sa vie. Il précise ne pas avoir respecté la mesure d’assignation à résidence aux motifs qu’il ignorait l’endroit où il devait émarger. Il confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [E] [J] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie de problèmes de santé réels et connus du Préfet, et sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine expose aux termes d’un mémoire en réponse adressé par voie électronique le 03 décembre 2025 à 23h 47, que Monsieur [J] représente par son comportement et ses antécédents judiciaires une menace pour l’ordre public, n’a pas respecté les obligations de la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 02 novembre 2025 à la suite d’une décision judiciaire de non prolongation de rétention administrative, qu’au-delà de la querelle terminologique alimentée par l’appelant, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté, que le Préfet a bien pris en compte l’état de santé de l’intéressé puisque sont expressément mentionnés les troubles psychiques dont se déclare atteint Monsieur [J], que le délai pour saisir le juge expirait le 01er décembre 2025 à 08h 35 et à défaut le 30 novembre 2025 à 24h si devait être retenue la méthodologie suivant avis de la Cour de Cassation sous l’empire de l’ancien texte prévoyant les délais en jours, et qu’il n’est pas démontré que le défaut de production d’autres pièces médicales aurait privé l’appelant d’une garanties procédurale substantielle, de sorte qu’est demandée la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Tout d’abord, il sera fait remarquer que le premier juge ne pouvait déclarer irrecevable le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dans la mesure où étaient applicables à ce titre les dispositions de l’article 71 du code de procédure civile et non les dispositions des articles 122 et 125 du code précité.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, il est constaté que selon arrêté joint du 10 novembre 2025 n° 35-2025-248 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine portant délégation de signature à Monsieur [B] [F], directeur des migrations et de l’intégration auprès du Préfet et de certains personnels de direction, que le Préfet du département a donné spécialement délégation de signature en son article 4, précisément une délégation permanente à Madame [Y] [K], cheffe du bureau éloignement, référente régionale, pour les actes mentionnés aux b) et d) de l’article 1, dans la limite des attributions de ce bureau, comprenant notamment les décisions de placement en rétention administrative.
En outre, il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 13/02/2019), la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et qu’en l’absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera rejeté dès lors que Madame [K] avait compétence régulière pour signer la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [J] le 27 novembre 2025.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation notamment au plan sanitaire et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 novembre 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 21 juillet 2025, Monsieur [E] [J] a bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence notifiée à son égard le 02 novembre 2025, dont il n’a pas respecté les termes au vu du procès-verbal de carence joint du 17 novembre 2025, déclare être marié et sans enfant à charge, avoir sa famille en Algérie, ne démontrant pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait dans son pays d’origine, de sorte que la mesure opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressé déclare être schizophrène sans pour autant présenter de document médial à l’appui de ses allégations, et qu’il peut en tout état de cause avoir accès à un médecin en rétention et que sa demande de séjour pour étranger malade a été rejetée suite à l’avis d’un collège de médecins de l'[2] le 02 décembre 2020, de sorte qu’aucun élément ne permet de considérer que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé et qu’en conséquence, il devrait faire l’objet d’une prise en charge en France, qu’ainsi, Monsieur [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, justifie d’une adresse à [Localité 3] mais n’a pas respecté les termes de la mesure d’assignation à résidence édictée à son encontre. Le Préfet ajoute que Monsieur [J] a déjà été condamné à cinq reprises entre 2023 et 2025 pour de multiples faits de vol, recel de bien provenant d’un vol, usage illicite de stupéfiants, et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et que la multiplicité des faits et leur fréquence soutiennent que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [E] [J] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [J] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide et s’il dispose d’une adresse connue à [Localité 3], l’intéressé n’a pas respecté les termes de la mesure d’assignation à résidence décidée à son encontre le 02 novembre 2025 comme en témoignent les mentions figurant sur le procès-verbal de carence établi le 17 novembre 2025, spécifiant que Monsieur [J] n’a jamais déféré ni pris attache avec le service pour justifier d’un retard ou d’un empêchement, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de conjurer le risque de fuite. En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant des cinq condamnations figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, prononcées par le tribunal correctionnel de Rennes les 20 février 2023, 10 mars 2023, 30 janvier 2024, 27 juin 2024 et 02 avril 2025 à des peines d’amende et d’emprisonnement pour des faits notamment de vols aggravés et usage illicite de stupéfiants, Monsieur [J] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
Si Monsieur [E] [J] a invoqué l’absence de prise en compte par le Préfet de sa vulnérabilité, en raison de ses troubles psychiques connus, il ressort de l’examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, qui est bien évoquée et prise en compte, avec mention expresse notamment d’un précédent examen de l’état de santé de l’intéressé par un collège de l'[2], et a apprécié au vu des déclarations et pièces produites, que l’état de santé de l’intéressé n’était pas incompatible avec un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé ne produit pas davantage à l’audience tant devant le premier juge qu’en cause d’appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Il est rappelé à l’intéressé qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d’admission a été effectuée le 27 novembre 2025 à 09h 20, sans observations spécifiques.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [E] [J], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R742-1 du CESEDA :
Suite à l’entrée en vigueur le 11 novembre 2025 des nouvelles dispositions introduites par la loi du 11 août 2025 n°2025-796 (article 6), l’article L742-1 du CESEDA dispose que « le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Alors que le décret accompagnant l’application de la loi précitée du 11 août 2025 est en cours d’élaboration, les dispositions encore en vigueur de l’article R742-1 prévoient que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
En vertu de l’article R.743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception ».
L’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. »
L’article 641 du code de procédure civile énonce que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Par ailleurs, il est établi (Crim 22 janvier 2020 n°19-84.160) que la prolongation exprimée en jours d’une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures et que ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure.
Selon l’avis de la Cour de Cassation du 07 janvier 2025 (1ère civ n°24-70.008), le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative édicté par le Préfet d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de Monsieur [E] [J] a été pris le 26 novembre 2025 et porte mention d’une notification intervenue le 27 novembre 2025 à 08h 35.
Par suite, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a été régulièrement saisi par requête du Préfet le 30 novembre 2025 à 17h 26, en conformité avec les exigences des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, actuellement en vigueur, dans l’attente de la mise en conformité des dispositions de l’article R 742-1.
En tout état de cause, au vu de l’expression désormais en heures des délais telle que prévue par l’article L742-1 précité, les dispositions légales prévalant sur les dispositions réglementaires, le Préfet pouvait saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention administrative jusqu’au 01er décembre 2025 à 08h 35.
Dans ces conditions, la requête du Préfet ne saurait être considérée comme tardive au sens des dispositions précitées et la requête du Préfet étant recevable, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, le défaut de production par le Préfet de pièces médicales concernant la situation de l’intéressé, qui seraient issues d’une précédente procédure de placement en rétention administrative, est sans incidence dès lors qu’il est constaté que dans l’arrêté litigieux, le Préfet a bien pris en compte l’état de Monsieur [J] et les troubles psychiques qu’il déclare, et qu’aucune des pièces manquantes ne correspond à un certificat médical actualisé qui contre-indiquerait le placement en rétention de l’intéressé au vu de son état de santé.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [E] [J] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et ayant enfreint les obligations d’une mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 25 juillet 2025, avec transmission de pièces justificatives, notamment une copie de passeport. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 08 et 17 septembre 2025, 15 et 31 octobre 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, informées par ailleurs le 27 novembre 2025 du placement en rétention administrative de l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [J] à compter du 01er décembre 2025 à compter de 08 h 35, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 04 Décembre 2025 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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