Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 12 septembre 2023, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 177/25
N° RG 23/01342 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFG3
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
12 Septembre 2023
(RG 22/00148)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en la personne de Me [Y] [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS MSDENTAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] (le salarié) a été embauché le 1er juillet 2015 en tant que technicien, statut cadre, par la société MSDENTAL commercialisant des matériels médicaux. Par jugement du 8 septembre 2020 le tribunal de commerce de Versailles a placé celle-ci sous redressement judiciaire. Le 1er décembre 2020 M.[F] l’a informée de son départ volontaire à la retraite. Le 3 mars 2021 le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ML CONSEILS en qualité de liquidateur. Le 12 mars 2021 il a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 12 septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Lens, saisi le 10 mai 2022 par M.[F] de diverses demandes, a :
— fixé au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
' 4540,01 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021
' 454,01 euros de congés payés
' 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive
' 5280 euros à titre d’indemnités de licenciement
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné sous astreinte la société MSDENTAL à lui remettre les documents de fin de contrat
— rejeté le surplus des demandes et déclaré les créances opposables à l’AGS.
Le 20 octobre 2023 l’AGS CGEA d'[Localité 6] a formé appel. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 10 janvier 2024 elle lui demande de débouter M.[F] de toutes ses demandes.
Par conclusions du 17 mars 2024 la société MSDENTAL, représentée par son liquidateur, demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
454,01 ' à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de mars 2021
5280,37 ' à titre d’indemnité de licenciement
800 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive
1000 ' au titre de l’article 700 du CPC et à la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés
CONFIRMER pour le surplus le jugement, en conséquence statuant à nouveau :
fixer au passif la somme de 1794,73 ' à titre d’indemnité de départ à la retraite
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant les sommes de 4540,01 ' à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021, 517,67 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 206,13 ' à titre de rappel de RTT, 322,81 ' à titre de rappel de frais professionnels de février 2021
Débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes
Dire et juger irrecevable toute demande de condamnation et dire que les sommes fixées sont brutes.. »
Par conclusions d’appel incident du 30 janvier 2024 M.[F] demande quant à lui à la cour :
— à titre principal de :
confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugé créancier pour les sommes suivantes :
4540,01 ' au titre de rappel de salaire du mois de mars 2021
454,01 ' au titre de l’incidence congés payés
800 ' de dommages & intérêts pour préjudice financier et résistance abusive
5280,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement
infirmer le jugement sur les chefs de prétentions liés au rappel de frais de frais professionnels, de RTT et de congés payés et en conséquence fixer sa créance aux sommes suivantes :
517,67 euros nets à titre de rappel de congés payés
206,13 euros nets à titre de rappel de RTT
461.54 ' et 322.81 ' à titre de rappel de frais professionnels
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL LM CONSEILS d’avoir à remettre l’ensemble des documents sociaux et fiches de paies rectifiées sous astreinte
condamner le CGEA d'[Localité 6] à lui payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700
A titre subsidiaire de :
confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugé créancier pour les sommes suivantes :
4 540,01 ' au titre de rappel de salaire du mois de mars
454,01 ' au titre de l’incidence congés payés
800,00 ' de dommages & intérêts pour préjudice financier et résistance abusive
le dire créancier de la société MS DENTAL pour la somme de 1794,73 ' au titre de l’indemnité de départ à la retraite
infirmer le jugement sur les chefs de prétentions liés au rappel de frais de frais professionnels, au rappel de RTT et au rappel de congés payés et le juger créancier pour les sommes suivantes :
517,67 euros nets à titre de rappel de congés payés
206,13 euros nets à titre de rappel de RTT
461,54 ' et 322,81 ' à titre de rappel de frais professionnels
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL LM CONSEILS à remettre l’ensemble des documents sociaux et fiches de paies rectifiées sous astreinte
— condamner le CGEA d'[Localité 6] à lui payer la somme de 1500 ' en application de l’article 700»
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de donner acte au liquidateur de ce qu’il s’en rapporte à justice sur un certain nombre de demandes, étant observé que le rapport à justice est une contestation qu’il revient donc à la cour de trancher.
La demande de paiement des «salaires» de mars 2021
Il ne résulte ni des explications du salarié ni des justificatifs fournis qu’il ait travaillé en mars 2021 ou qu’il ait été dispensé de tout travail dans le cadre de l’exécution d’un éventuel préavis étant observé que l’entreprise a cessé toute activité le 3 mars 2021. L’AGS fait à juste titre valoir que par l’effet du départ volontaire à la retraite notifié à l’employeur le 1er décembre 2020 le contrat de travail a été rompu non pas le 31 mars 2021 mais à compter du 1er mars 2021 au terme du délai de préavis de trois mois applicable aux cadres. Il ne ressort d’aucune pièce que le salarié ait obtenu ni même demandé un délai de préavis supplémentaire.
Ne fournissant à l’appui de sa thèse aucun élément concret il invoque un accord de son employeur en vue d’une cessation des relations contractuelles le 31 mars 2021 mais cette assertion n’est pas compatible avec la cessation d’activité de l’entreprise dès le 3 mars et de toute prestation de travail dès le 1er mars. Le concluant se prévaut d’un courrier envoyé à l’employeur le 1er décembre 2020 dans lequel il aurait demandé l’exécution d’un préavis «de deux mois se terminant le 31 mars 2021» mais il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque aucun préavis de 2 ni même de 3 mois courant à compter du 1er décembre 2020 ne pouvait mathématiquement s’achever le 31 mars. Il sera ajouté que le licenciement économique notifié le 12 mars 2021 par le liquidateur dans un contexte d’incertitude sur la situation du contrat de travail n’a pu le rompre car il était déjà rompu. N’est donc due au salarié désormais retraité aucune somme à compter du 1er mars 2021. Sa demande sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
La demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Cette demande sera accueillie car ni le liquidateur ni l’AGS n’établissent le paiement de la somme réclamée à bon droit.
La demande au titre des RTT
Le salarié n’explicite sa demande ni en fait ni en droit. Il prétend que la somme réclamée a été portée sur l’état des dettes salariales par le liquidateur mais cet état de fait, qui ne constitue pas un aveu, ne suffit pas à lui seul à établir l’existence de sa créance.
La demande au titre des frais professionnels
Les demandes seront rejetées puisque M.[F] ne livre aucune explication et ne produit aucun justificatif des frais selon lui engagés sur ses deniers personnels pour le compte de son employeur.
La demande d’indemnité de licenciement
Cette demande sera rejetée car la rupture du contrat de travail est consécutive non pas à un licenciement mais à un départ volontaire à la retraite n’ouvrant pas droit à indemnité de licenciement.
La demande subsidiaire au titre de l’indemnité de départ à la retraite
Il sera fait droit à cette demande fondée et non discutée.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Cette demande sera rejetée faute de preuve de la mauvaise foi de l’employeur et de préjudice distinct du simple retard apporté au paiement.
Par équité chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
L’AGS CGEA devra garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf sur le rejet des demandes au titre des RTT et des frais professionnels
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Dit que le contrat de travail a été rompu le 28 février 2021
Fixe la créance de M.[F] dans la liquidation judiciaire de la société MSDENTAL aux sommes de 517,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de 1794,73 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite
DEBOUTE M.[F] du surplus de ses demandes
ORDONNE la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
DIT que l’AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi et que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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