Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCDA
Ordonnance du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/95
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant – Demande de dispense
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er juillet 2025
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant – Demande de dispense
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er juillet 2025
INTIMÉ :
Maître [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me [F] [G], avocat au barreau de BETHUNE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 16 mai 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Madame Séverine FLEURY, directrice des services de greffes judiciaires,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] et Mme [X] [S], qui avaient dans une précédente procédure relative à un contentieux de construction confié leurs intérêts à Me [G], représentant la scp [G], [R] [C] lui ont à nouveau confié la défense de leurs intérêts dans le cadre de la réalisation des travaux de reprise, la société qui devait intervenir bénéficiant d’une procédure collective.
Une plainte pénale pour escroquerie a été déposée par M.[H] auprès des services de gendarmerie le 5 août 2023.
Par courriel du 18 novembe 2024, la scp [G], [R] [C], représentée par Me [G], a adressé à M. [H] et Mme [S] une facture d’un montant provisionnel de 420 euros.
A la suite de plusieurs échanges, Me [G] s’est dessaisi le 25 novembre 2024.
Contestant la facture qui leur a été adressée, M. [H] et Mme [S] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] le 1er janvier 2025.
Par décision du 28 janvier 2025, le bâtonnier a informé M. [H] et Mme [S] du rejet de leur recours en contestation des honoraires de Me [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2025, M. [H] et Mme [S] ont formé un recours à l’encontre cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Douai, en expliquant que Me [G] n’avait fait aucune diligence si ce n’est les recevoir lors de plusieurs rendez-vous.
Régulièrment convoqués, M. [H] et Mme [S] ne se sont pas présentés et ont sollicité une dispense de comparution.
Me [G] a demandé de débouter M. [H] et Mme [S] de leur recours et précisé que le bâtonnier a rendu sa décision sans taxer ses honoraires.
SUR CE
Le recours formé par M. [H] et Mme [S] à l’encontre de la décision du bâtonnier rendue le 28 janvier 2025 a été formé dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et est donc recevable.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Suivant les pièces produites aux débats, Me [G] a échangé à plusieurs reprises avec M. [H] et Mme [S] par courriels et par téléphone, à la suite de la plainte pénale qu’ils ont déposée déposée à l’encontre du gérant de l’entreprise chargée de faire les travaux dans leur immeuble qui a encaissé des acomptes alors que son entreprise était en état de cessation de paiement.
Au regard de ces diligences et du temps qui a été consacré à ces diligences en absence de retour de l’enquête pénale, il convient de constater que la facture d’un montant de 350 euros ht, soit 420 euros ttc, est justifiée.
Il sera au surplus rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’existence d’une faute professionnelle de l’avocat, de sorte que les manquements reprochés aux fins de réduction des honoraires tenant au devoir de conseil ou à l’absence de diligences peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée et les honoraires taxés à la somme de 420 euros ttc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [P] [H] et Mme [X] [S] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] en date du 28 janvier 2025,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Taxe les honoraires de Me [G], représentant la scp [G], [R] [C], à la somme de 420 euros ttc,
Condamne M. [P] [H] et Mme [X] [S] à payer à Me [G], représentant la scp [G], [R] [C], la somme de 420 euros ttc,
Condamne M. [P] [H] et Mme [X] [S] aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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