Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 mai 2025, n° 23/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 17 janvier 2023, N° 11-22-000797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04055 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023- Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-22-000797
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
né le 24 Mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [E] [R] [M]
née le 17 Octobre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
INTIMÉE
Société CILOGER HABITAT 5
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 18 décembre 2020 prenant effet le 21 décembre 2020, la SCPI Ciloger Habitant 5 a donné bail à M. [W] [L] et Mme [E] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1 550 euros et 326 euros de provision sur charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Ciloger Habitat 5 a fait signifier des commandements de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire les 22 juin et 7 juillet 2022.
Saisi par la société Ciloger Habitat 5 par acte d’huissier de justice délivré le 21 septembre 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a rendu la décision suivante :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2020 prenant effet le 21 décembre 2020 entre la société Ciloger Habitat 5, d’une part et M. [W] [L] et Mme [E] [M] , d’autre part sont réunies ;
— constate que le bail litigieux est résilié à cette date ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à M. [W] [L] et Mme [E] [M] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
— ordonne en conséquence à M. [W] [L] et Mme [E] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [W] [L] et Mme [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Ciloger Habitat 5 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixe une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 juillet 2022 pour M. Mme [E] [M] et du 8 août 2022 pour M. [W] [L] ;
— condamne M. [W] [L] et Mme [E] [M] solidairement à verser à la société Ciloger Habitat 5 la somme de 26 549,07 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2022, incluant novembre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation) ;
— condamne M. [W] [L] et Mme [E] [M] solidairement à verser à la société Ciloger Habitat 5 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— condamne M. [W] [L] et Mme [E] [M] in solidum à verser à la société Ciloger Habitat 5 une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [W] [L] et Mme [E] [M] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
— rejette le surplus des demandes contraires au présent dispositif ;
— rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2023, M. [W] [L] et Mme [E] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] [L] et Mme [E] [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 décembre 2020 prenant effet le 21
décembre 2020 entre la société Ciloger Habitat 5 et eux sont réunies à la date du 23 juillet 2022 pour Mme [M] et le 8 août 2022 pour M. [L] ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il a constaté que le bail litigieux est résilié ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il a refusé de leur accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il leur a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il a considéré qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Ciloger Habitat 5 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il les a condamnés une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il les a condamné solidairement à verser à la société Ciloger Habitat 5 la somme de 26 549,07 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2022, incluant novembre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il les a condamnés in solidum à verser à la société Ciloger Habitat 5 une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il les ont condamnés in solidum aux dépens ;
— juger qu’ils bénéficiaient d’une attestation d’assurance valide lors de la conclusion de leur contrat de bail ;
— les autoriser à procéder au complet règlement de leur dette locative à l’égard de la société Ciloger Habitat 5 au plus tard le 15 août 2023 :
— en conséquence,
— ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de bail régularisé en date du 18 décembre 2020 entre eux et la société Ciloger Habitat 5 ;
— ordonner leur maintien dans les lieux ;
— condamner la société Ciloger Habitat 5 à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ciloger Habitat 5 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ciloger Habitat 5 demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel et, y ajoutant :
— condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [E] [M] à lui payer la somme totale de 21 907,90 euros au titre du solde locatif arrêté au 14 août 2024, déduction faite du dépôt de garantie (de 1 550,50 euros) ;
— dire que ladite somme portera intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [W] [L] et Mme [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum M. [W] [L] et Mme [E] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me A. Hauptman, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7g et 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la clause VIII du contrat de bail précité,
Les appelants n’ont pas justifié d’une assurance dans les deux mois du commandement d’en justifier du 27 juillet 2022 (pièce 4 intimée), mais en cours de procédure, par l’attestation d’assurance du 2 mars 2023, valable jusqu’au 31 janvier 2024 seulement.
La clause résolutoire est donc acquise et les appelants ne soutiennent pas leur demande d’infirmation du chef du jugement entrepris relatif à l’indemnité d’occupation qui doit donc être confirmé.
D’autre part, le solde locatif au 14 août 2024 des appelants, qui ont repris leurs versements avant de les cesser totalement à compter du 1er mai 2024 et qui ne contestent pas avoir été expulsés le 9 juillet suivant, s’élève à la somme de 21 907,90 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 1 550,50 euros (pièce intimée 6). Vu la clause VII de solidarité du bail, ils doivent donc être condamnés solidairement à payer cette somme à la société Ciloger Habitat 5, étant observé que leur demande de délais pour apurer la dette au plus tard le 15 août 2023 ne peut manifestement pas être accueillie.
Enfin, le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Le jugement entrepris est donc confirmé sauf du chef du montant, à actualiser à la baisse, de la dette locative et sauf à constater que l’expulsion du 9 juillet 2024 rend sans objet les chefs du jugement entrepris relatifs à la libération des lieux.
M. [W] [L] et Mme [E] [M], partie perdante, doivent supporter in solidum les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner de même à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef du montant de la dette locative et sauf à constater que l’expulsion du 9 juillet 2024 rend sans objet les chefs du jugement entrepris relatifs à la libération des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [L] et Mme [E] [M] à payer à la société Ciloger Habitat 5 la somme de 21 907,90 euros, déduction faite du dépôt de garantie à titre de solde locatif ;
Condamne in solidum M. [W] [L] et Mme [E] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [W] [L] et Mme [E] [M] à payer à la société Ciloger Habitat 5 une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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