Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 févr. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXI
N° de Minute : 373
Ordonnance du mardi 25 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [X]
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [K] [C] interprète assermenté en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 25 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 février 2025 à 15 h 23 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître BADAOUI-ARIB venant au soutien des intérêts de M. [W] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 février 2025 à 14 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X], né le 17 décembre 1989 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 février 2025 notifié à 21h00 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 17 janvier 2025 par la même autorité et notifiée le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 février 2025 à 15h23, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [W] [X] du 24 février 2025 à 14h57 sollicitant l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février et sa remise en liberté immédiate.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge :
— irrégularité du contrôle d’identité,
— absence de perspective d’éloignement effectif en l’absence de laissez-passer consulaire après 26 jours de rétention,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité dont a fait l’objet M. [W] [X]
L’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. »
L’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; 3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y précisant, que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle de titre sur la base des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé résidant, dans l’information reçue par la CIC du SPAF de [Localité 4] qu’une personne de nationalité étrangère était sortante de la maison d’arrêt de [Localité 5], le procès verbal visant le protocole signé entre les parquets compétents, la Préfecture de [Localité 4], les centres pénitentiaires et service de police aux frontières concernant la prise en charge des personnes incarcérées, et le fait que la présence de l’intéressé sur le territoire national puisse constituer une menace à l’ordre public. Il a donc fait l’objet d’un contrôle de titre, sur la base des éléments donnés par l’administration pénitentiaire, puis d’un placement immédiat en retenue avec notification de ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement effectif en l’absence de laissez-passer consulaire après 26 jours de rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie, le 20 février 2025 à 21h30, et une demande de laisser-passer consulaire le 20 février 2025 par courrier et le 21 février 2025 à 9h43 par mail auprès des autorités consulaires algériennes.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 février 2025 :
— M. [W] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [X] le mardi 25 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 25 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 25 février 2025
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXI
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