Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 24/09123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2023, N° 21/16075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09123 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/16075
APPELANT
Monsieur [K] [D] [E] né le 20 octobre 2003 à [Localité 8] (Mauritanie),
[Localité 8]/MAURITANIE
[Adresse 4]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2079
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [K] [D] [E] de ses demandes ; jugé que M. [K] [D] [E], né le 20 octobre 2003 à [Localité 8] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné M. [K] [D] [E] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 15 mai 2024, enregistrée le 28 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 août 2024 par M. [K] [D] [E] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2023 ; statuant à nouveau, de juger que M. [K] [D] [E] est français, en application de l’article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public à verser à M. [K] [D] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [K] [D] [E] de ses demandes ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeter la demande de M. [K] [D] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [K] [D] [E] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 9 septembre 2024 par le ministère de la Justice.
M. [K] [D] [E], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 8] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, faisant valoir que son père, M. [D] [E], né le 1e janvier 1954 à [Localité 6] (Mauritanie), est de nationalité française ; qu’en application de l’article 20-1 du code civil, au regard de la nationalité française de son père dont il se prévaut, et alors qu’il était encore mineur, il est bien fondé à réclamer la nationalité française.
Conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [K] [D] [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 19 mars 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France au motif que lors des vérifications effectuées par les services du consulat général de France à Nouakchott il avait été constaté certaines incohérences dans l’acte de naissance présenté au soutien de sa demande ; qu’en effet, le numéro de l’acte ne correspondait pas à celui qui avait été vérifié sur le registre d’état civil et le lieu de naissance des parents était inversé ; que cette constatation ne permettait pas d’accorder force suffisante aux actes produits.
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [K] [D] [E] de sa demande, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’intéressé ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Pour justifier de son état civil et de la nationalité française de son ascendant revendiqué, M. [E] produit devant la cour :
— Une photocopie de copie délivrée le 31 juillet 2015, d’acte de naissance n°6612012858, sous forme d’un extrait du RNP, aux termes duquel est né à [Localité 9], le 31 décembre 2003, [K] [E] (prénom du père [D]), de sexe masculin et de nationalité mauritanienne, issu deLassana [E] (prénom du père [B]) né le 1er janvier 1954 à [Localité 3], de nationalité Mauritanienne et de [C] [U] (prénom du père [V]) née le 31 décembre 1972 à [Localité 10], de nationalité mauritanienne (pièce n° 3 de l’appelant),
— Une photocopie de copie, délivrée le 20 mai 2021, d’acte de naissance nantais établi le 16 mars 1993, au nom de [D] [E], né le 1er janvier 1954 à [Localité 7] (Mauritanie), français par déclaration de réintégration souscrite le 16 septembre 1992 (art. 153 du code de la nationalité française) (pièce n° 3 de l’appelant),
— Une carte d’identité française au nom de [D] [E] né le 1er janvier 1954 à [Localité 5] (pièce n° 4 de l’appelant).
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, les extraits d’acte de naissance délivrés par l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés de Mauritanie ne sont valides, ainsi que le précise en bas de page par mention le document communiqué, que pendant 1 an. Or, l’acte de naissance produit par l’appelant au titre de son assignation signifiée en 2021 a été délivré le 31 juillet 2015, de sorte que la copie d’acte, au surplus communiqué sous forme de simple photocopie, est dépourvue en tant que telle de toute force probante.
Le ministère public relève par ailleurs que l’intéressé a produit à l’appui de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française une copie intégrale, délivrée le 19 février 2010, d’acte de naissance n°94 année 2003 au nom de [K] [D] [E], né le 20 octobre 2003 à [Localité 8] de [D] [E], né le 1er janvier 1954 à [Localité 3] et de [C] [U], née le 31 décembre 1972 à [Localité 11] (pièce n°1 du ministère public), tandis que l’acte produit en première instance et devant la cour (pièce n°3 de l’appelant) mentionne une date et un lieu de naissance différent, le 31 décembre 2003 à [Localité 9], semant ainsi le doute quant à l’identité du demandeur.
L’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, la production de deux copies divergentes du même acte de naissance, mentionnant sur l’une comme unique prénom [K], sur l’autre les deux prénoms [K] et [D], et des dates et lieux de naissance différents, le 20 octobre 2003 à Nouakchott selon la copie délivrée le 19 février 2010 (pièce n°1 du ministère public) et le 31 décembre 2003 à Sebkha selon l’extrait délivré le 31 juillet 2015 (pièce n° 3de l’appelant), mentions substantielles d’un acte de naissance, prive ledit acte de toute force probante, peu important que l’Etat mauritanien ait procédé à un vaste recensement de sa population et modifié à cette occasion les actes de son registre civil, délivrant à l’intéressé un extrait d’acte de naissance avec un numéro national d’identification 6612012858, cette réorganisation étant sans incidence sur les mentions litigieuses.
M. [E] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut établir la filiation paternelle qu’il revendique, ni revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Il convient de confirmer le jugement de première instance critiqué.
M. [E] qui succombe en sa demande est condamné au paiement des dépens.
Il est débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2023,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [K] [D] [E] au paiement des dépens,
Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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