Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 novembre 2023, N° 21/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 187/25
N° RG 23/01474 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWE
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de valenciennes
en date du
20 Novembre 2023
(RG 21/00319 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7/01/2025
FAITS ET PROCEDURE
la société AUCHAN HYPERMARCHÉ (la société AUCHAN ou l’employeur) a embauché M.[O] le 21 juin 2014 en qualité d’employé pour son magasin de [Localité 5]. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2019 au titre d’une maladie professionnelle prise en charge par la CPAM. A l’issue de la visite médicale de reprise le 11 décembre 2020 le médecin du travail l’a déclaré inapte mais apte à un poste sans manutention de charges lourdes ni flexion répétée du tronc. Au motif qu’aucun reclassement n’était possible la société AUCHAN l’a licencié pour inaptitude le 22 mars 2021.
Par jugement du 20 novembre 2023 le conseil de prud’hommes de Valenciennes, saisi par le salarié d’une contestation de la rupture, a condamné la société AUCHAN à lui payer les sommes de:
-10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement
-16 951,70 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 ' au titre des frais de procédure.
La société AUCHAN a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 18 juin 2024 elle demande le rejet de toutes les demandes adverses et l’octroi d’une indemnité de procédure.
M.[O] a formé appel incident par conclusions le 17/4/2024 ainsi closes :
« confirmer le jugement en ce qu’il a:
requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné la société AUCHAN à payer la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement,
condamné la société AUCHAN à payer la somme de 16 951,70 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société AUCHAN à payer la somme de 1500 ' du chef de l’article 700 du CPC
y ajouter et condamner la société AUCHAN à payer la somme totale de 20 342.04 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 3500 ' du chef de l’article 700 du CPC.»
MOTIFS
Observations liminaires
le salarié demande 10 000 euros de dommages-intérêts dans les motifs de ses conclusions au titre d’une prétendue violation de l’obligation de réentraînement des travailleurs handicapés mais leur dispositif ne contient pas une telle demande dont la cour n’est donc pas saisie. Par ailleurs, l’intimé ne peut valablement à la fois demander la confirmation de la disposition du jugement lui ayant alloué 16 951 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander qu’elle soit portée à 20 342 ' en cause d’appel.
Les demandes indemnitaires
aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail lorsque le salarié victime d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Il résulte des justificatifs produits aux débats que lors de sa séance du 16 février 2021 le comité social et économique a été consulté par l’employeur sur les possibilités de reclassement envisageables. Antérieurement, la société appelante avait adressé au salarié, au titre de son obligation de reclassement une liste des postes disponibles sur le territoire national. Dans sa convocation devant la commission de reclassement il était indiqué que sa réunion serait l’occasion de recueillir son avis sur les solutions de reclassement. Il était également précisé : «nous vous avons déjà fait parvenir les nouveaux postes à pourvoir susceptibles de vous convenir ». Ces diverses mesures ne liaient pas l’employeur au titre de propositions de reclassement mais constituaient de simples mesures préparatoires. En revanche, lors de la séance de la commission de reclassement, tenue le 27 janvier 2021 en présence de l’intéressé, la représentante d’AUCHAN lui a proposé verbalement un reclassement au drive de [Localité 6] et au rayon boucherie du magasin de [Localité 5] qu’il a refusé.
Il est de principe qu’afin d’éclairer l’employeur dans sa démarche de reclassement l’avis du CSE doit être recueilli avant toute proposition écrite ou orale de reclassement. Il ressort de ce qui précède que l’employeur a réuni le CSE après avoir proposé deux postes de reclassement au salarié. Ce faisant il a méconnu les dispositions du texte susvisé constituant une garantie de fond. Il est admis que l’employeur ayant procédé de la sorte puisse régulariser la procédure en adressant une nouvelle proposition après l’avoir soumise aux partenaires sociaux mais tel n’est pas le cas dans l’affaire soumise à la cour puisque nulle proposition de reclassement n’a été adressée au salarié après la réunion de la commission.
Il sera ajouté que d’autres postes que ceux contenus dans la liste remise au salarié le 4 janvier 2021 étaient disponibles et qu’en indiquant ne pas « être compétent pour apprécier si les postes restants sont compatibles avec la pathologie » du salarié, sans interroger elle-même le médecin du travail sur leur compatibilité avec ses capacités restantes, la société appelante n’a pas sérieusement rempli son obligation. La cour relève par ailleurs qu’aucun reclassement n’a été recherché parmi les nombreuses filiales du groupe Auchan/Mulliez, comportant des milliers de salariés dans de nombreuses entreprises du secteur de la distribution, dont la société appelante fait partie. Dans la lettre de licenciement elle indique avoir entrepris des recherches « auprès d’entreprises ne faisant pas partie de notre groupe », admettant ainsi faire partie d’un groupe mais précisément elle ne fait état ni ne justifie d’aucune recherche dans le groupe. Du reste, lors de la séance du comité social et économique du 16 février 2021 la représentante de l’employeur a indiqué que «les seuls postes qui pourraient convenir sont des postes administratifs sur lesquels il y a des PSE » mais l’existence d’un PSE ne l’exonérait pas de son obligation de reclassement individuel.
Pour l’ensemble de ces raisons le licenciement de M.[O] sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ce qui en application de l’article L 1235-1 du code du travail lui ouvre droit à une indemnité dont le montant est compris entre des minima et des maxima.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son salaire mensuel brut (1695 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son état de santé, de son jeune âge (35 ans) et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (chômage jusqu’au 11/1/2021 plus plus rien) il y a lieu de confirmer le jugement ayant fait une juste évaluation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
L’indemnisation allouée ci-dessus répare intégralement le préjudice causé au salarié par son licenciement jugé infondé en raison précisément de la violation de l’obligation de reclassement. Une double indemnisation étant exclue la demande de dommages-intérêts pour violation de ladite obligation sera rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Il sera fait application de ces dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage versées au salarié.
Les autres demandes
il n’est pas inéquitable de condamner la société AUCHAN HYPERMARCHÉ au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sa disposition ayant condamné l’employeur au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de reclassement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer à M.[O] une indemnité de procédure de 1500 euros en cause d’appel
ORDONNE le remboursement par la société AUCHAN HYPERMARCHÉ à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[O] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
DEBOUTE M.[O] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHÉ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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