Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 23/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/146
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier : N° RG 23/02770 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVGF
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A.S. [17]
C/
[E] [W]
S.A.S. [9]
[12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [17]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représentée par Maître ALLEGAERT et Maître JOUSSELIN de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître GARRETA loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
[12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20]
RG numéro : 22/00092
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2020, M. [E] [W], salarié intérimaire au sein de la société [9] et employé par l’entreprise utilisatrice [17], a été victime d’un accident du travail.
La société [9] a adressé à la [11] ([14]) des Hautes-Pyrénées une déclaration d’accident du travail datée du 21 avril 2020.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 19 avril 2020 mentionnant': «'Claquement en bas du dos en essayant de retenir une machine très lourde et depuis sciatalgie droite (s’arrêtant au mollet). Ce jour la [21] met en évidence une hernie discale droite au contact de L5'».
Par décision du 30 juillet 2020, la [15] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 octobre 2020, la société [9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([16]) afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
La [16] n’a pas répondu.
Par requête du 30 avril 2021, reçue au greffe le même jour, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [16].
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande de la société [9].
Par requête du 11 avril 2022, reçue au greffe le même jour, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice [17].
Par requête du 22 novembre 2022, reçue au greffe le même jour, M. [W] a appelé dans la cause son employeur, la société [9].
A l’audience du 9 février 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [E] [W] le 14 avril 2020 est due à la faute inexcusable de la société [17] entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la société [9],
Dit que la société [9] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable,
Dit que la société [17] sera tenue de garantir la société [9] de ces conséquences financières,
Ordonné la majoration de la rente éventuellement servie (ou du capital servi) à M. [E] [W] à son taux maximum.
Dit que cette majoration sera versée à M. [E] [W] par la [15] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [9],
Rejeté en l’état la demande de provision formée par M. [E] [W],
Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [S], avec pour mission de':
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle,
— évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
— évaluer le préjudice esthétique,
— évaluer le préjudice d’agrément,
— évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— évaluer le préjudice sexuel,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
Déclaré le présent jugement commun à la [15].
Réservé les autres chefs de demandes et les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [17] le 21 septembre 2023.
Le 17 octobre 2023, la société [17] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 6 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [17], appelante, sollicite de voir :
> À titre principal :
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 en ce qu’elle considère que la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail ne peut s’appliquer en l’espèce,
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 en ce qu’elle considère que la société [17] a commis une faute inexcusable.
En conséquence,
Dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies vis-à-vis de la société [17],
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
> À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel venait à confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 en ce qu’elle reconnaît l’existence d’une faute inexcusable de la société [17] :
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 en ce qu’elle ordonne une majoration des indemnités versées au salarié à leur maximum,
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 en ce qu’elle fait droit à la demande d’expertise du salarié,
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 en ce qu’elle fait droit à la demande du salarié de condamner la société [17] à rembourser la société [9] de l’ensemble des sommes mises à sa charge,
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 en ce qu’elle rejette la demande de provision de M. [W].
En conséquence,
Prendre acte des réserves relatives à la demande de majoration de rente et l’organisation d’une expertise judiciaire,
Dire et juger que la société [8] est seule responsable des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, ou à titre infiniment subsidiaire, de partager la responsabilité entre la société [17] et la société [8] à de justes proportions.
> En tout état de cause :
Rejeter la demande de M. [W] relative au titre de l’indemnité provisionnelle,
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [W],
Condamner M. [W] à verser à la société [17] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions d’intimé et d’appelant incident n°3 notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [E] [W], intimé, sollicite de voir :
Vu l’appel de la Société [17],
Vu l’appel incident de Monsieur [W],
> A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la présomption de faute inexcusable et a débouté M. [W] de sa demande de provision,
En conséquence, Juger que la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer, que la société [9] doit répondre des conséquences financières de l’accident et condamner la société [9] à une provision de 10.000 euros,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la majoration de la rente à son maximum et ordonné une expertise judiciaire,
Juger que la [14] fera l’avance des sommes allouées à titre de provision ainsi que des frais d’expertise et les récupèrera sur la partie succombante,
> A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la présomption de responsabilité ne serait pas retenue,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime M. [W], le 14 avril 2020 est due à la faute inexcusable de la société [17], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la Société [9] et que la société [9] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable, fixé la majoration de la rente à son maximum et ordonné une expertise judiciaire,
Infirmer le jugement en ce que M. [W] a été débouté de sa demande de provision et condamner la société [9] à une provision de 10.000 euros,
Juger que la [14] fera l’avance des sommes allouées à titre de provision ainsi que des frais d’expertise et les récupèrera sur la partie succombante.
> En tout état de cause,
Juger que l’expert judiciaire devra évaluer les postes de préjudices suivants :
— Souffrances endurées temporaires et/ou définitives : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et définitif,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif,
— Préjudice d’agrément,
— Perte de chance de promotion professionnelle,
— Préjudice sexuel,
— Déficit fonctionnel temporaire,
— Assistance par tierce personne avant consolidation,
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés,
— Préjudices permanents exceptionnels,
— Déficit fonctionnel permanent (Cas. 20/01/23 N° 20-23.673),
Condamner la partie succombante à payer à M. [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Selon ses conclusions notifiées au greffe par RPVA le 1er octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [9], intimée, sollicite de voir :
> A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de M. [E] [W],
En conséquence,
Constater l’absence de faute inexcusable commise par la société [8] dans la survenance de l’accident du travail de M. [E] [W],
Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
> A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en ce que la société [17] a été condamné à relever et garantir la société [8] de l’ensemble des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [E] [W],
En conséquence,
Débouter la société [17] de sa demande de partage de responsabilité avec la société [8],
> En tout état de cause':
Condamner la partie succombante à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie succombante aux dépens.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 3 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [15], intimée, sollicite de voir:
Prendre acte que la [13] s’en remet à la justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Sur l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur :
— Juger que la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur la majoration de l’indemnité en capital,
— Juger, le cas échéant, que la caisse est fondée à récupérer en sus l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [W],
En conséquence :
Condamner la société [17] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aurait fait l’avance auprès de la victime en application des articles L.452-2 et L.452-3,
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur la faute inexcusable
A – Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date de la mise à disposition, Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Selon l’article L. 4154-3 du même code, La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En application de ces textes, la présomption s’applique même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière dès lors que l’employeur a affecté un salarié temporaire à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. A défaut de précision dans le contrat de travail, il appartient à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4153-3 du code du travail.
En l’espèce, selon les contrats de mise à disposition, M. [E] [W] a été mis à disposition de la société [17] par la société [18] du 9 avril 2018 au 5 octobre 2018 en qualité d’opérateur puis par la société [9] en qualité d’opérateur poudre du 22 octobre 2018 au 30 avril 2020. Les contrats de mise à disposition et ceux de mission indiquent tous que le poste n’est pas à risque au sens de «'l’article L. 4142-2'». Enfin, l’étude des caractéristiques du poste telles que figurant sur les deux derniers contrats permet de relever qu’il n’était pas prévu de tâches exposant le salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, s’agissant d’opérations «'de production sur processus de matériau SIC, concassage manuel ou électrique, remplissage de cuves, suivi procédure d’atomisation, utilisation chariot élévateur'». En outre, l’analyse de la fiche de fonction confirme que les missions confiées à un opérateur poudre ne comportent pas de risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé.
Il sera d’ailleurs constaté que contrairement à ce que soutient le salarié, le contrat de mission et celui de mise à disposition prévoyait bien sa participation à l’ensemble des tâches de l’atelier poudre en ce compris la tâche relative au processus d’atomisation. Il en est de même de la fiche de fonction qui prévoit notamment la préparation de la barbotine.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que le salarié occupait un poste à risque tel que défini par l’article R. 4624-23 du code du travail faute pour celui-ci de démontrer avoir été exposé à l’amiante, au plomb, à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, à des rayonnements ionisants, à un risque hyperbare ou encore de chute lors d’opérations de montage et démontage d’échafaudage.
Enfin, le salarié ne produit aucune pièce pour justifier que le poste occupé comportait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité semblant confondre la notion de risques simples ou classiques devant être identifiés dans le DUER notamment avec celle de risques à caractère particulier pour la santé ou la sécurité des salariés au sens de l’article L. 4154-3 visé ci-dessus. Or, il ne produit aucune pièce pour justifier du caractère dangereux du poste qu’il occupait, le DUER ou la fiche de poste ne faisant état que des risques normaux inhérents au poste d’opérateur poudre même si la fiche de poste de sécurité du turbo délayeur utilise le terme de «'risques particuliers'». En effet, la composition et le contenu de la fiche permettent de déduire qu’il s’agit des risques spécifiques liés à l’utilisation du turbo délayeur mais non de risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le salarié ne justifie pas avoir occupé un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité exigeant une formation renforcée à la sécurité et un accueil et une information adaptés de sorte que la présomption de faute inexcusable ne peut trouver application en l’espèce. Le salarié sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable fondée sur la présomption.
B/ Sur la faute inexcusable prouvée
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, «'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'».
En application de ce texte, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’entreprise de’travail temporaire qui reste responsable des conséquences de la’faute inexcusable’vis-à-vis de ses salariés. Cependant, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la’faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. [E] [W] a ressenti une douleur au dos en voulant retenir le turbo délayeur.
Si le salarié soutient ne pas être habitué à travailler sur le poste d’atomisation nécessitant l’usage du turbo délayeur, il a été rappelé ci-dessus que ce poste fait partie de l’atelier poudre selon les contrats de mission et qu’il était donc prévu contractuellement ce qui est confirmé par la lecture de la fiche de fonction. Le plan des ateliers permet d’ailleurs de confirmer qu’il ne s’agit pas d’un atelier à part mais que l’atomisation est comprise dans l’atelier poudre. D’ailleurs, le salarié ne conteste pas avoir déjà été affecté à cette tâche par le passé pas plus que de ne pas y avoir été laissé seul. Ainsi, un salarié de l’entreprise utilisatrice, M. [Z] l’accompagnait et a participé à cette tâche.
Par ailleurs, le document dit «'analyse de l’incident par la méthode de l’arbre des causes'» permet de retenir que :
le salarié a déplacé le turbo délayeur pour le placer au dessus de la trappe d’accès au broyeur mais une roue de celui-ci s’est prise dans une cornière de la trappe au sol entrainant son basculement ;
les cornières servent de guides à deux des trois roues du turbo délayeur et se prolongent au-delà de l’ouverture de la trappe ;
des travaux d’agrandissement de la passerelle ont été réalisés en juillet 2017 pour accueillir un deuxième turbo délayeur consistant en l’agrandissement de la trappe initiale avec remise en place des cornières mais sans respecter la configuration initiale de sorte que celles-ci sont trop courtes pour ne pas aller jusqu’au bout de l’ouverture de la trappe ;
le turbo délayeur ne peut passer au travers de la trappe ;
un pont roulant est disponible dans l’atelier pour déplacer le turbo délayeur.
Il en résulte que pour déplacer le turbo délayeur, le salarié aurait pu utiliser le pont roulant disponible. Or, lorsqu’il a poussé «'manuellement'» celui-ci dans les cornières, l’appareil a basculé et dans une sorte de «'réflexe'», M. [E] [W] a essayé de le retenir aidé par la suite de son collègue. Néanmoins, il n’est pas établi que l’appareil soit tombé au sol de sorte que le salarié et son collègue ont pu dans un second temps le lâcher et utiliser le pont roulant pour le redresser et le déplacer. D’ailleurs le document cité ci-dessus permet de constater que le turbo-délayeur ne peut passer par la trappe.
Or, la cour d’appel ne peut que constater qu’aucun incident concernant le risque lié au blocage de la roue du turbo délayeur en fin de cornière suite aux travaux de création de la deuxième trappe n’est jamais remonté à l’employeur. Ainsi, tant la fiche d’analyse de l’incident que les attestations de deux salariés permettent de relever que seuls deux incidents avaient précédé l’accident mais qu’aucun des deux salariés concernés n’avaient informés l’employeur. Ainsi, M. [R] [J] déclare «'ne pas avoir informer ma hiérarchie d’incident et de risque lié à la manipulation du turbodélayeur'». Pour sa part, M. [T] [Z] déclare ne pas avoir «'informé ma hiérarchie de l’incident arrivé avant 2020 lors de la manipulation du turbo délayeur'».
Enfin, M. [C] [O], responsable du secteur déclare «'ne pas avoir été informé de fait concernant le basculement du turbo-délayeur dans la trappe avant l’accident de 2020'».
En tout état de cause, il sera relevé que l’employeur avait bien identifié le risque lié à la manipulation manuelle du turbo délayeur. Ainsi, la fiche de poste de sécurité pour l’utilisation du turbo délayeur, signée du salarié le 22 octobre 2018 a bien identifié le risque de lombalgies/chocs/contusions/écrasement lors de manutentions manuelles et prévoit les mesures obligatoires suivantes :
«'évaluer la charge et demander de l’aide pour lever certaines charges (>15 kg),
gestes et postures appropriés,
utilisation du chariot élévateur/pont roulant pour soulever les charges'».
Le risque a de même été identifié dans le DUER qui prévoit pour le local atomisation et la préparation de la barbotine, un danger lié à la manutention manuelle impliquant les risques suivants : «'risques liés à la charge physique de travail-port de charges ([22], mal au dos, chute et écrasement, pincement…)'». Les mesures de prévention suivantes ont été mises en place : «'utilisation engin de levage et table élévatrice, formation gestes et postures 2019 (semaine sécurité)'».
Enfin, l’entreprise utilisatrice justifie avoir assuré les formations suivantes à M. [E] [W] :
le 11 octobre 2018 et 10 décembre 2019: formation risques fatals atelier poudres ;
formation pour l’habilitation «'domaines TPT-BT : B0-BE Man’uvre'» attestant qu’il a acquis «'les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour prendre en compte le risque électrique'» ;
formation Gestes et Postures du 17 octobre 2019 portant sur les objectifs suivants tous notés acquis pour le salarié : connaître et prendre connaissance des risques d’accident liés à la manutention/ Connaître les gestes corrects à réaliser pour lever et porter des charges/ connaître les mouvements pour prévenir les douleurs lombaires ;
formation à l’utilisation des émetteurs [19] le 10 janvier 2019 ;
remise et explication sur la fiche de poste de sécurité du turbo délayeur le 22 octobre 2018.
Il est encore justifié d’une formation sur la conduite des engins au cours de laquelle le salarié a obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité [10] pour la période du 20 juin 2019 au 19 juin 2029.
Il en résulte que le salarié a régulièrement reçu des formations dont certaines concernaient spécifiquement la manutention et le turbo délayeur.
Enfin, l’entreprise utilisatrice justifie que M. [E] [W] était apte médicalement et avait été autorisé pour l’année 2020 à l’exercice des activités professionnelles réglementées suivantes : «'conduite chariot élévateur, utilisation ponts et palants, conduite engins de chantier, utilisation appareil respiratoire individuel, travaux sur installations électriques'».
Il en résulte qu’il savait et pouvait utiliser notamment le pont élévateur disponible pour déplacer le turbo délayeur au sein de l’atelier poudre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que l’incident à l’origine de l’accident (blocage d’une roue du turbo délayeur dans une cornière entraînant son basculement), s’il s’était déjà produit à deux reprises auparavant, n’avait jamais été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice de sorte que celle-ci n’a pu l’identifier étant précisé que les travaux ayant modifié les cornières datent de 2017 et que seuls deux incidents manifestement sans incidence puisque non signalés à l’employeur ont eu lieu avant l’accident du travail de M. [E] [W] ce qui témoigne de sa difficile prévisibilité.
En tout état de cause, le risque de lombalgie ou mal de dos lié à la manutention en général et du turbo délayeur en particulier avait clairement été identifié par l’entreprise utilisatrice qui avait mis en place les mesures de prévention suffisantes et adaptées consistant essentiellement dans l’utilisation du pont levant disponible au sein de l’atelier pour déplacer le turbo délayeur mais aussi dans la demande d’aide pour toute charge supérieure à 15 kilogrammes et dans la mise en 'uvre des gestes et postures appropriées. Les pièces produites par l’entreprise utilisatrice démontrent en outre que le salarié a été formé et informé sur les risques liés à l’atelier poudres, les risques liés au turbo délayeur comprenant ceux liés à la manutention et enfin sur les gestes et postures à adopter en matière de manutention manuelle.
Dans ces conditions, il convient donc de constater que si le salarié avait utilisé le pont élévateur mis à disposition dans la salle, pour déplacer le turbo délayeur, il n’aurait pas rencontré de problèmes de manutention.
Dès lors, M. [E] [W] ne justifie pas que l’entreprise utilisatrice n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il a été exposé étant précisé qu’aucune faute de l’entreprise de travail temporaire n’est invoquée.
Par conséquent, M. [E] [W] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, il convient de le débouter de toutes ses demandes. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu du rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur l’action récursoire de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice pas plus que de celle de la [14] contre l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [E] [W] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 septembre 2023,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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