Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 21/21371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 28 octobre 2021, N° 1121000735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21371 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de SAINT-OUEN – RG n° 1121000735
APPELANTE
Madame [J] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31
INTIME
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (Cambodge)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan SOUFFIR de l’AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Z] et Mme [Y] épouse [I] sont propriétaires au sein de l’immeuble résidence [10] situé [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de ce que Mme [I] déversait des déjections de pigeons sur son balcon depuis trois ans, Mme [Z] l’a fait assigner, par exploit d’huissier du 30 août 2021, devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de la voir condamner à 456 euros de préjudice financier, 6 126 euros de préjudice de jouissance et 3 000 euros de préjudice moral, outre à faire cesser le trouble et à mettre en place un système éloignant les oiseaux, sous astreinte de 100 euros de jour de retard.
Par jugement du 28 octobre 2021 le tribunal de proximité de Saint-Ouen a :
— condamné Mme [I] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— enjoint par ailleurs Mme [I], et ce sous astreinte de 500 euros par manquement prouvé, de veiller à ce que les salissures résultant des volatiles qui viennent sur son balcon ne tombent pas à l’état solide ou liquide sur le balcon de Mme [Z], que ce soit naturellement ou lorsqu’elle nettoie son balcon,
— condamné en sus Mme [I] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] du surplus de ses prétentions,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 6 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2022 par Mme [I], appelante, invite la cour, à :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
lui a enjoint par ailleurs, et ce sous astreinte de 500 euros par manquement prouvé, de veiller à ce que les salissures résultant des volatiles qui viennent sur son balcon ne tombent pas à l’état solide ou liquide sur le balcon de Mme [Z], que ce soit naturellement ou lorsqu’elle nettoie son balcon,
l’a condamnée en sus à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’injonction ordonnée, à son encontre, sous astreinte de 500 euros par manquement prouvé de veiller à ce que les salissures résultant des volatiles qui viennent sur son balcon ne tombent pas à l’état solide ou liquide sur le balcon de Mme [Z], que ce soit naturellement ou lorsqu’elle nettoie son balcon est devenue sans objet du fait de l’évacuation de la Tour Obélisque en exécution de l’arrêté préfectoral,
— dire et juger qu’elle n’a causé aucun trouble de voisinage à Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de toute demande formulée à son encontre,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2022 par lesquelles Mme [Z], intimée, invite la cour, au visa des articles 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et 1240 et suivants du code civil, à :
à titre principal
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 6 902 euros au titre de l’indemnisation de tous ses préjudices se décomposant comme suit :
4 446 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
456 euros au titre du préjudice financier,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a enjoint Mme [I], et ce sous astreinte de 500 euros par manquement prouvé, de veiller à ce que les salissures résultant des volatiles qui viennent sur son balcon ne tombent pas à l’état solide ou liquide sur le balcon de Mme [Z], que ce soit naturellement ou lorsqu’elle nettoie son balcon,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [I] aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A ce titre la cour ne statuera pas sur la demande tendant à 'dire et juger que Mme [I] n’a causé aucun trouble de voisinage à Mme [Z]', cette dernière demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile ; de surcroît, il apparaît le juge de première instance n’a pas statué sur la responsabilité de Mme [I] au titre du trouble de voisinage allégué.
Sur l’injonction d’empêcher les salissures du balcon de Mme [I] de tomber sur le balcon de Mme [Z]
Mme [I] sollicite que soit déclarée sans objet l’injonction de veiller à ce que les salissures de son balcon ne tombent pas à l’état solide ou liquide sur celui de Mme [Z], sous astreinte de 500 euros, à laquelle elle a été condamnée, au motif que l’immeuble a été évacué, en décembre 2021, suite à un arrêté préfectoral pour risque d’effondrement des balcons.
Mme [Z] requiert que Mme [I] soit déboutée de sa demande soutenant qu’en dépit de son évacuation de l’immeuble, elle ne démontre pas qu’elle n’est plus propriétaire du bien objet du présent litige et que l’évacuation n’a pas de caractère définitif.
Aux termes de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pouvu qu’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Ainsi, le propriétaire d’un fonds ne doit pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’existence d’un tel trouble s’apprécie souverainement par le juge indépendamment du respect des réglementations applicables en la matière et la responsabilité de l’auteur d’un trouble est engagée même en l’absence de faute de sa part.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce si aucune des parties ne produit l’arrêté préfectoral d’évacuation de la tour obélisque, immeuble dans lequel résident les parties à des étages différents, il est constant qu’aucune des parties ne conteste la réalité de cette situation de fait, nonobstant l’impossibilité pour la cour de déterminer si cette évacuation présente un caratère définitif ou provisoire.
Dès lors et dans la mesure où ni l’appartement de Mme [Z], ni celui de Mme [I] n’est actuellement occupé, il apparaît que le trouble n’est plus actuel et qu’aucune mesure réparatoire du type injonction de faire ne peut être prononcée à l’encontre de Mme [I] : le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] sous astreinte de 500 euros par manquement prouvé, à veiller à ce que les salissures résultant des volatiles qui viennent sur son balcon ne tombent pas à l’état solide ou liquide sur le balcon de Mme [Z], que ce soit naturellement ou lorsqu’elle nettoie son balcon.
Sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation de Mme [Z]
Mme [Z] sollicite l’allocation de la somme de 4 446 euros à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance outre celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Mme [I] s’oppose à toute indemnisation estimant que le trouble n’est pas établi.
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande en indemnisation du trouble de jouissance à hauteur de 4 446 euros dès lors qu’elle fait valoir justifier de ce que le déversement des excréments sur son balcon l’empêche de l’utiliser, outre que la présence des eaux usées engendre une odeur nauséabonde l’empêchant d’ouvrir ses fenêtres.
Mme [Z] évalue ce préjudice à 10% de la valeur locative, au prix de 13 euros/m2 pour un bien de 95 m2, sur une période de trois ans soit la somme de 4 446 euros (13 x 95 x 36 x 10 %).
Toutefois il apparaît que pour étayer sa demande, Mme [Z] ne produit qu’une seule estimation de la valeur locative de son logement, insuffisante à elle seule à en permettre la détermination effective, d’autant qu’il n’est pas contesté que la tour obélisque a été évacuée en décembre 2021 suivant arrêté préfectoral pour risque d’effondrement des balcons.
En conséquence, Mme [Z], qui ne justifie pas de son trouble de jouissance pour ne pas caractériser l’impossibilité pour elle de jouir de son balcon dès lors que l’habitabilité du logement dans sa globalité est elle même compromise pour raison d’ordre public, sera nécessairement déboutée de sa demande d’indemnisation de son trouble de jouissance : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Mme [Z] indique que le déversement des excréments sur son balcon de manière récurrente durant trois ans a entraîné un risque hygiénique lui causant un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 2 000 euros.
Il apparaît toutrefois que Mme [Z] ne verse aux débats qu’un seul élément pour soutenir sa demande, en l’état un certificat médical peu circonstancié et insuffisant à lui seul à établir la réalité de la dégradation de sa santé morale, du moins de nature à établir le lien de causalité entre la dégradation de sa santé et le trouble allégué.
Eu égard à l’insuffisance probatoire de cette seule pièce, Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation des frais de nettoyage et de travaux
Mme [Z] demande le remboursement des frais de nettoyage de son balcon d’un montant de 416 euros dont elle produit la facture.
Mme [Z] n’apporte pas la preuve que le nettoyage de son balcon est uniquement dû aux actions de Mme [I].
De surcroît, Mme [Z] ne fournit en procédure que deux devis d’un montant respectif de 141 euros et 535 euros, mais ne justifie pas des factures corollaires.
En l’état, il échet de débouter Mme [Z] de sa demande en remboursement des frais de nettoyage, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil précités : le jugement.
***
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné Mme [I] à payer à Mme [Z] la somme globale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, sans caractériser autrement les préjudices subis.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application faite de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La nature du litige commande de laisser à chacune des parties la charge respective de ses dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [Y] épouse [I] 'sous astreinte de 500 euros par manquement prouvé, à veiller à ce que les salissures résultant des volatiles qui viennent sur son balcon ne tombent pas à l’état solide ou liquide sur le balcon de Mme [Z], que ce soit naturellement ou lorsqu’elle nettoie son balcon';
Déboute Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties en première instance comme en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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