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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 janv. 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/00396 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUTD
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [N]
HOPITAL PAUL GUIRAUD
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 25 Janvier 2026
prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
né le 11 mars 1980 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au groupe hospitalier Paul GUIRAUD
[Localité 2]
Représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 181
APPELANT
ET :
GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [Z] [N]
Né le 11 mars 1980 à [Localité 4]
Vu la saisine du 23 janvier 2026 émanant du directeur du Centre Hospitalier Paul Guiraud à [Localité 5] ;
Vu la décision du 23 janvier 2026 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [N] est maintenue ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [N] le 24 janvier à 11 h 58 ;
Vu les observations écrites de son conseil telles que contenues dans la déclaration d’appel aux termes desquels il est soutenu la violation du principe du contradictoire par le premier juge, tirée du fait que la décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue sur le fondement d’éléments médicaux qui n’avaient pas été communiqués au conseil de M. [Z] [N], alors même que des observations aux fins de mainlevée avaient été déposées au greffe, dénonçant expressément cette absence de production ;
Vu l’avis motivé de l’avocat général concluant au rejet de l’ensemble des moyens de l’appelant et à la prolongation de la mesure d’isolement ;
Vu l’audition du requérant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de cet article, il est constant que le principe du contradictoire s’impose au juge en toutes circonstances.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance dont appel que le premier juge s’est déterminé compte tenu d’un certificat médical du 23 janvier 2026 à 11 h 38 dont il ne peut être établi, au vu du dossier dont a eu communication la cour d’appel, qu’il a été versé aux débats en première instance et qu’il a été communiqué en temps utile au conseil de l’intéressé aux fins d’être discuté contradictoirement.
En effet, ledit dossier ne comprend qu’un avis de communication PLEX réalisé le 23 janvier à 11 h 21 ayant procédé à la communication du fichier « SAISINE ISO -M. [N].pdf » ce qui ne permet pas de constater la communication du certificat précité.
S’il apparaît que le conseil de l’intéressé a eu communication de l’ensemble de la procédure en cause d’appel, la violation du principe du contradictoire en première instance justifie d’annuler l’ordonnance entreprise, la cour étant toutefois appelée à évoquer les points dont le premier juge était saisi et à répondre aux moyens développés devant elle en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur le fond
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Considérant que M. [Z] [N], a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 avril 2025 ;
Considérant que par décision du 9 janvier 2026, M. [Z] [N] a été placé sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Considérant que depuis le maintien ordonné par le juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2026, sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures, à savoir :
— 17 janvier 2026 à 10 h 56 ;
— 17 janvier 2026 à 16 h 47 ;
— 18 janvier 2026 à 10 h 33 ;
— 18 janvier 2026 à 18 h 35 ;
— 19 janvier 2026 à 11 h 04 ;
— 19 janvier 2026 à 15 h 38 ;
— 20 janvier 2026 à 11 h 37 ;
— 20 janvier 2026 à 15 h 42 ;
— 21 janvier 2026 à 10 h 43 ;
— 21 janvier 2026 à 14 h 58 ;
— 22 janvier 2026 à 12 h 01 ;
— 22 janvier 2026 à 17 h 48 ;
— 23 janvier 2026 à 11 h 38 ;
— 23 janvier 2026 à 16 h 21 ;
— 24 janvier 2026 à 12 h 22 ;
Que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l’espèce la s’ur de M. [Z] [N] le 22 janvier 2026 à 12 h 00 ;
Considérant que le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la précédente décision du juge des libertés et de la détention au motif que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
Considérant qu’il résulte du certificat médical du 23 janvier 2026 à 11 h 38, du docteur [V] [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard du comportement imprévisible et impulsif de M. [Z] [N] qui s’est opposé à son retour en chambre ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Considérant que ce certificat a été communiqué par la cour au conseil de M. [Z] [N] le 24 janvier à 15 h 40 qui n’a formulé aucune observation à son sujet ;
Considérant en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [N] peut se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours prévue par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS à M. [Z] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ANNULONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 janvier 2026 ;
Evoquant,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le dimanche 25 janvier 2026 à 9 heures 30
Et ont signé la présente ordonnance, Ulysse PARODI, Vice-président placé et Charlène TIMODENT, Greffier
Le greffier, Le Vice-président
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