Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 janv. 2026, n° 25/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 février 2025, N° 24/02786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée sous le numéro 552 062 663, Compagnie d'assurance GENERALI IARD c/ La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône - CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/42
Rôle N° RG 25/02400 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOGW
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
C/
[U] [Y]
Organisme CPAM
DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de MARSEILLE en date du 17 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02786.
APPELANTE
La Compagnie Generali Iard
société anonyme immatriculée sous le numéro 552 062 663 au registre du commerce et des sociétés de Paris dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (Finistère) de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aminata NDIAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône – CPAM
en sa délégation sise [Adresse 5]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] a été victime d’un accident du travail le 17 août 2004, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation afférente aux risques professionnels.
Par jugement en date du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a imputé l’accident de travail dont a été victime M. [Y] à la faute inexcusable de son employeur, la société Mediaco, et lui a alloué la somme de 44 678,36 euros en réparation de ses divers préjudices.
Estimant que son état de santé s’était aggravé, M. [Y] a, suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 juillet 2024, fait assigner la compagnie Helvetia assurances et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 février 2025, ce magistrat a :
— reçu l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) Générali Iard ;
— déclaré les demandes présentées contre la compagnie Helvetia assurances irrecevables ;
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par la compagnie Helvetia assurances ;
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [V] [J] ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Y].
Il a notamment considéré que :
— la SA Générali Iard était l’assureur de l’employeur de M. [Y] à la date de l’accident et que M. [Y] ne justifiait d’aucun élément permettant de mettre en cause la compagnie Helvetia assurances ;
— le fait que le litige au fond relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire ne faisait pas obstacle à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire pour ordonner une expertise in futurum en ce qu’ils appartenaient tous les deux à l’ordre judiciaire ;
— M. [Y] démontrait une possible aggravation de son état, justifiant une expertise médicale.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, la SA Générali Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence présentée par la compagnie Helvetia assurances et a ordonné une expertise médicale.
Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Générali Iard demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et statuant à nouveau de :
— déclarer incompétent le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, pour connaître de la demande’et désigner le tribunal judiciaire de Marseille, en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, statuant en référé ;
— statuant au fond du référé, rejeter la demande d’expertise';
— condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner M. [Y] à payer à la SA Générali Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— l’indemnisation des risques professionnels, dont celle de l’aggravation, relève exclusivement du pôle social et non de la juridiction de droit commun ;
— en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, la cour peut statuer sur le fond et rejeter la demande d’expertise ;
— il appartient exclusivement à la CPAM de déterminer si les troubles et lésions apparus, après consolidation de l’état de santé de M. [Y], constituent ou non une rechute avec aggravation.
Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la SA Générali Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Générali Iard aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
— le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande d’expertise en matière d’aggravation ;
— les documents médicaux qu’il verse aux débats sont postérieurs au fait accidentel du 17 août 2004 et permettent d’envisager l’hypothèse d’une aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident du travail.
Bien que régulièrement informée, par la signification des conclusions d’appelant, suivant acte du 17 avril 2025 remis par signification électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SA Générali Iard
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-16 code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Aux termes des dispositions de l’article L. 451-1 code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 A du même code, I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
IV.- La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : " secret médical '. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Aux termes des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
En l’espèce, la SA Générali Iard soulève l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pour connaître de la demande d’expertise formée par M. [Y] fondée sur l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 17 août 2004.
Il convient de relever que, par jugement définitif du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu que l’accident du travail, dont M. [Y] avait été victime, était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Mediaco.
Il s’en suit, qu’en application des dispositions précitées des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. [Y] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elle tend à faire reconnaître l’aggravation de son état de santé ou l’apparition d’une nouvelle lésion à la suite de l’accident de travail dont il a été victime.
En effet, ce litige relève exclusivement du pôle social des tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Infirmant l’ordonnance entreprise, il convient dès lors de déclarer le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. [Y] et dire que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est compétent.
Le premier juge ayant statué sur la compétence et sur le fond et dès lors que la cour de céans, une et indivisible, est la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, il convient, en application de l’article 90 du code de procédure civile, de statuer au fond.
Sur l’expertise médicale
Aux termes des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. À défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
Aux termes des dispositions de l’article L. 443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-16 du même code, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Il résulte de ces dispositions que la rechute se définit comme toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. Elle ne peut donc survenir qu’après notification de la consolidation ou de la guérison de l’accident initial, de la maladie professionnelle initiale ou d’une précédente rechute. Elle se caractérise soit par l’aggravation de la lésion, dont est atteint une victime consolidée, soit par l’apparition d’une nouvelle lésion, résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il est admis que pour être valable, le certificat médical de rechute doit mentionner la nature des lésions constatées et la date du sinistre initialement déclaré par le salarié auquel les lésions doivent être rattachées.
En l’espèce, M. [Y] sollicite une expertise médicale en vue de faire estimer contradictoirement l’aggravation de son préjudice qui serait lié à l’accident de travail dont il a été victime.
À l’appui de ses prétentions, il produit :
— le rapport d’expertise établi par le docteur [I] [S] le 25 mars 2011 ;
— le jugement rendu le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal de Marseille le 3 février 2021,
— plusieurs prescriptions médicales ;
— un certificat médical établi par le docteur [Z] [N] le 14 octobre 2022 qui est rédigé en ces termes:
(') l’intéressé allègue des céphalées frontales et occipitales avec vertiges aux changements de position, des troubles de la vision, des troubles de l’humeur de la lignée dépressive avec insomnies et troubles de la mémoire.
À l’examen, je constate les lésions suivantes :
Cicatrice fronto-pariétale allant du sourcil gauche à la région occipitale,
Hésitation à la man’uvre de Romberg,
Raideurs et limitation douloureuse des mouvements du rachis cervical sur tous les plans,
Pression des épineuses cervicales douloureuses,
Un IPP est à prévoir, et dont le taux sera à déterminer par expertise contradictoire.
(')
La lecture de ces documents instruit que la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à M. [Y] une date de consolidation au 31 août 2006 et que cette décision n’a pas été contestée par ce dernier.
Si le certificat médical du docteur [N] fait état d’un certain nombre de symptômes, dont s’est plaint M. [Y], il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’un certificat de rechute, au sens des textes précités du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il ne mentionne pas la date de l’accident du travail, dont il a été victime, et n’établit pas de lien de causalité unique, direct et exclusif entre les nouvelles lésions constatées et l’accident du travail initialement déclaré et imputé à la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, il convient de noter que M. [Y] ne justifie pas avoir respecté le procédure de reconnaissance de la rechute décrite à l’article R. 441-16 précité du code de la sécurité sociale lui faisant obligation de transmettre à la CPAM des Bouches du Rhône un certificat de rechute afin qu’il soit examiné par le médecin conseil et que ce dernier émette un avis de prise en charge ou non de la rechute.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Y] de sa demande d’expertise médicale fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [Y] aux dépens de première instance et a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [Y] aux dépens de première instance ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
L’infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Déclare incompétent le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, pour connaître de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile au profit du « pôle social » de cette même juridiction ;
Évoquant l’affaire sur le fond et statuant à nouveau ;
Déboute M. [Y] de sa demande d’expertise médicale ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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