Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 nov. 2024, n° 24/06885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06885 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W23D
Du 05 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [V]
né le 04 Juin 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence, assistée de Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, commis d’office,
et de M. [U] [R], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tarik EL ASSAAD, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 août 2024 notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis à M. [X] [V] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 2024 portant placement en rétention de M. [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [X] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] en date du 3 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 novembre 2024 ;
Le 4 novembre 2024 à 15h20, M. [X] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 4 novembre 2024 à 10h56.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [V] a soutenu avoir trois éléments à faire valoir sur ce dossier. Le premier juge n’a pas répondu sur le délai de carence entre deux périodes de rétention. Le deuxième point portera sur les perspectives réelles d’éloignement vers l’ALGERIE. L’ALGERIE ne reprend pas ses ressortissants en ce moment. Le troisième point sur la démarche de la préfecture qui est motivée par des faits de police. Les faits de police relèvent de la présomption d’innocence. Article 6 de la CEDH. Je sollicite le rejet de la demande de prolongation.
Sur l’expiration du délai pour présenter de nouveaux moyens, il a invoqué le droit de plaidoiries et le droit de répliquer à l’audience.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les moyens qui ne sont pas dans la déclaration d’appel sont irrecevables car non régularisés dans les délais. Sur la menace à l’ordre public nous sommes en deuxième prolongation. Sur l’absence de perspective d’éloignement, c’est aussi un moyen qui doit être soulevé en troisième prolongation. On a obtenu une audition consulaire qui s’est tenue le 30 octobre dernier. Pas de réponse à ce jour mais normal suite au long weekend. Sur le non-respect de 7 jours c’est purgé dans le cadre de la première prolongation. Il a sollicité la confirmation de la décision.
M. [X] [V] a indiqué vouloir aller en Espagne retrouver sa femme.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les demandes nouvelles soulevées à l’audience par le conseil du retenu
Les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens à condition que ceux-ci soient développés dans le délai de recours de 24H00.
En l’espèce, la décision dont appel a été rendue à le 4 novembre 2024 à 10H56 et le conseil de M. [V] a soulevé des moyens nouveaux oralement à l’audience après 14H00 de sorte que ceux-ci sont irrecevables.
Sur la deuxième prolongation et les diligences de l’administration
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure le 5 octobre 2024. Une audition consulaire a eu lieu le 30 octobre 2024.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 5 novembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Pharmacie ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Enseigne ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cause grave ·
- Date ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rappel de salaire ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Secret médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Avantage ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Prestation complémentaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Incident ·
- Société par actions ·
- Compétence exclusive ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Revendication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Gauche
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Certificat ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Mandat ·
- Industrie ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Election ·
- Mobilité ·
- Archives ·
- Délibération ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.