Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 mars 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Mars 2026
N° 2026/149
Rôle N° RG 25/00543 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ5O
Société AUTOHUSET HILLERØD A/S UNDER KONKURS
Société POUL SCHMITH I/S
C/
S.A.S., [W] BAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dan SHEFET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Octobre 2025.
DEMANDERESSES
Société AUTOHUSET HILLERØD A/S UNDER KONKURS, demeurant, [Adresse 1] – DANEMARK
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Dan SHEFET, avocat au barreau de NICE
Société POUL SCHMITH I/S, demeurant, [Adresse 2] – DANEMARK
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Dan SHEFET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S., [W] BAT, représentée par son président, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Malcolm MOULDAÏA de la SELEURL 1829, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 07 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Nice :
— s’est déclaré compétent ;
— a ordonné la restitution immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu de l’intégralité des véhicules confiés par la société, [W] Bat à la société Autohuset, [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— a ordonné, si par extraordinaire ceux-ci avaient été vendus, la remise immédiate au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu , du prix convenu par les accords de commission et consignation entre les mains de la société, [W] Bat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— a condamné solidairement la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith Kammeradvokaden à payer à la société, [W] Bat la somme de 37.615 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— a débouté la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith Kammeradvokaden de toutes leurs demandes ;
— a condamné solidairement la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith Kammeradvokaden à payer à la société, [W] Bat la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith Kammeradvokaden aux entiers dépens ;
— a liquidé les dépens à la somme de 55,54 euros.
Le 23 janvier 2025, la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith a relevé appel du jugement et, par acte du 31 octobre 2025, elles ont fait assigner la société, [W] Bat devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour :
— qu’il soit constaté l’absence de disposition exécutoire du jugement pour tout ce qui concerne le premier chef de la décision qui n’est ni liquide ni quantifiable de quelque manière que ce soit au vu de ladite décision ni exécutable contre une partie dénommée et clairement identifiée ;
— constater en outre, l’ensemble des moyens sérieux d’annulation et de réformation exposés ci-avant, caractérisant des risques graves et importants d’exécution injustifiée et un doute plus que sérieux sur le bien-fondé de la décision entreprise au regard de la violation patente du principe du contradictoire, des règles de compétence de droit international privé, du non-respect du délai de forclusion prévu par le droit danois applicable à cette affaire, de la charge de la preuve en matière de revendication, de l’absence de principe de responsabilité et de faute personnelle détachable du liquidateur, de l’absence de tout droit à intérêts ou a dommages et intérêts opposable à une société en liquidation judiciaire pour non-paiement d’une créance, même si cette créance est avérée ou encore de la carence personnelle de la société, [W] Bat pour répondre aux demandes qui lui avaient été faites de justifier de sa revendication ;
— constater les carences délibérées de la société, [W] Bat à produire ses comptes 2024 et 2025 non publiés et la dissimulation tout autant délibérée, par cette société, de sa situation financière et matérielle réelle, destinée à tromper la juridiction sur le risque sérieux de non-restitution en cas d’infirmation du jugement, caractérisant des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2025 jusqu’à la décision à intervenir par la Cour de céans statuant au fond ;
— condamner la société, [W] Bat à verser aux sociétés Autohuset, [N] A/S Under Konkurs et Poul Schmith I/S la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef du présent référé ;
— condamner la société, [W] Bat aux entiers dépens du présent référé.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith demandent à la juridiction du premier président de :
— qu’il soit constaté l’absence de disposition exécutoire du jugement pour tout ce qui concerne le premier chef de la décision qui n’est ni liquide ni quantifiable de quelque manière que ce soit au vu de ladite décision ni exécutable contre une partie dénommée et clairement identifiée et ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du premier chef du jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2025 ;
— constater en outre, l’ensemble des moyens sérieux d’annulation et de réformation exposés ci-avant, caractérisant des risques graves et importants d’exécution injustifiée et un doute plus que sérieux sur le bien-fondé de la décision entreprise au regard de la violation patente du principe du contradictoire, des règles de compétence de droit international privé, du non- respect du délai de forclusion prévu par le droit danois applicable à cette affaire et de l’autorité de la chose jugée de la décision de rejet du liquidateur judiciaire, du non-respect de la charge de la preuve en matière de revendication, de l’absence de principe de responsabilité et de faute personnelle détachable du liquidateur dans l’exercice de sa mission juridictionnelle de vérification des créances et demandes en revendication dont il est saisi, de l’absence de tout droit à intérêts ou a dommages et intérêts opposable à une société en liquidation judiciaire pour non-paiement d’une créance, même si cette créance est avérée ou encore de la carence personnelle de la société, [W] Bat pour répondre aux demandes qui lui avaient été faites de justifier de sa revendication ;
— constater que la mise en application d’une décision entachée, du fait de la non-communication de pièces par le demandeur, de violation du principe du contradictoire constitutionnellement garanti, serait en elle-même une conséquence manifestement excessive de cette transgression des droits fondamentaux ;
— constater en outre les carences délibérées de la société, [W] Bat à produire ses comptes 2024 et 2025 non publiés et la dissimulation tout autant délibérée, par cette société, de sa situation financière et matérielle réelle, destinée à tromper la juridiction sur le risque sérieux de non-restitution en cas d’infirmation du jugement, caractérisant des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— en conséquence, ordonner l’arrêt en toutes ses dispositions de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2025 jusqu’à la décision à intervenir par la Cour de céans statuant au fond ;
Subsidiairement,
— autoriser le Cabinet Poul Schmith I/S à consigner les sommes litigieuses auxquelles il a été condamné nominativement et in solidum aux termes du jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2025, soit la somme globale de 45.115 euros, à titre de mesure d’aménagement de l’exécution provisoire et sur le compte CARPA de son conseil maître, [O], [H] qui en sera séquestre jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir et en vue de son exécution s’il y a lieu et ordonner en contrepartie de cette consignation l’arrêt en toutes ses dispositions de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2025 jusqu’à la décision à intervenir par la Cour de céans statuant au fond ;
En tout état de cause,
— condamner la société, [W] Bat à verser aux sociétés Autohuset Hilleroad A/S Under Konkurs et Poul Schmith I/S la somme de 2.000 euros à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef du présent référé ;
— condamner la société, [W] Bat aux entiers dépens du présent référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société, [W] Bat demande de :
A titre principal,
— juger que les sociétés Autohuset et Poul Schmith n’ont pas fait d’observations relatives à l’exécution provisoire en première instance ;
— juger que les sociétés Autohuset et Poul Schmith ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélés postérieurement au jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Nice ;
— débouter les sociétés Autohuset et Poul Schmith de leurs demandes tendant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Nice ;
A titre subsidiaire,
— juger que par une décision du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nice condamnait la société Autohuset, [N] au paiement de :
406.655 euros au titre de la condamnation au paiement du prix ;
37.615 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— juger qu’il convient de fixer la consignation à 451.770 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner les sociétés Autohuset et Poul Schmith à payer à la société, [W] Bat la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A titre préliminaire, les demandes figurant au dispositif visant à 'dire’ ou 'dire et juger', tout comme les demandes de 'donner acte', ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien de la prétention relative à l’arrêt de l’exécution provisoire.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leurs demandes et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith soutiennent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’une pièce adverse sur laquelle le juge de première instance s’est appuyé pour rendre son jugement n’a pas été communiquée, que ce fait était par nature impossible à anticiper par les appelants au stade de la procédure devant le juge de première instance, que par ailleurs, il existe un risque de non-restitution des sommes versées au titre des condamnations de première instance, qu’en effet , la société, [W] Bat ne fournit aucun justificatif sur sa solvabilité et refuse de répondre à son obligation de communication de pièces, notamment concernant le dépôt de ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, que la société, [W] Bat n’a aucune existence concrète ni effective accentuant son incapacité à restituer les sommes en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.
La société, [W] Bat fait valoir qu’aucun fait nouveau postérieur au 7 janvier 2025 n’est révélé au titre des conséquences manifestement excessives, qu’elle n’avait pas fourni en première instance d’élément sur sa solvabilité de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau, que la sommation de communiquer ou la sommation itérative n’ont pas de caractère contraignant, la société, [W] Bat refusant d’entrer dans le système de défense des demandeurs, qu’enfin, en ce qui concernant son existence, le commissaire de justice n’indique nullement qu’il s’agit d’une adresse de pure fiction ou servant uniquement de boîte aux lettres.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le moyen soulevé par la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith tenant au non respect du principe du contradictoire ( défaut de communication d’une pièce sur laquelle le juge de première instance a fondé sa demande) , ne relève pas de la démonstration de conséquences manifestement excessives même révélées postérieurement à la décision, mais de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée.
Concernant le risque de non-restitution, il appartient au demandeur de caractériser ce risque.
La société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith affirment que la S.A.S, [W] Bat n’a, dans les faits, aucune existence puisque les modalités de remise à personne de la sommation itérative (pièce n°29 – demandeurs) relate qu’elle a été remise à une domiciliatrice, habilitée à recevoir, démontrant que cette adresse est celle d’une société de domiciliation et qu’il n’y a aucun local de la société en ces lieux.
Or, d’une part, il est indiqué sur cette sommation que cette adresse est celle du siège social et il ne peut en être déduit une absence d’activité ou d’existence de la société, [W] Bat.
D’autre part, le fait de ne pas répondre à une sommation de communiquer des pièces comptables qui n’est basée sur aucun fondement juridique ne caractérise pas la révélation de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith versent au débat, pour justifier d’un risque de non-restitution, les bilans de la société, [W] Bat pour les exercices 2018 et 2019 (pièces n°4 et 5 – demandeurs) qui concernent donc une situation antérieure au jugement critiqué.
Les difficultés alléguées relatives au libellé du dispositif ne constitue pas davantage une conséquence manifestement excessive mais le cas échéant une difficulté d’exécution.
La société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith ne justifient donc pas de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement dont appel.
Par conséquent, la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée du jugement du 07 janvier 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
2 – Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith soutiennent que la décision critiquée ne peut être exécutée en raison de sa contradiction avec la décision danoise antérieure ayant autorité de la chose jugée et en raison de la violation manifeste de l’ordre public international danois, qu’elles ne bénéficient également d’aucune garantie de restitution des sommes en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.
La S.A, [W] Bat fait valoir que la société Autohuset n’ayant plus de personne morale et son liquidateur étant la société Poul Schmith, l’obligation de payer la consignation pèse sur le liquidateur.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
La demande d’autorisation de consignation des sociétés Autohuset, [N] et Poul Schmith à hauteur de 45 115 euros ne correspond pas aux espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation puisque la condamnation porte également sur la restitution de véhicules ou la remise du prix convenu dans les accords de commission et consignation.
Elle sera en conséquence rejetée.
La demande subsidiaire de consignation de la SAS, [W] BAT à hauteur de 451770 euros n’est pas recevbale puisqu’elle n’est pas elle-même la débitrice de la somme en cause: elle sera donc rejetée.
La société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith succombant à l’instance seront condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées à payer à la société, [W] Bat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la demande de la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée du jugement du 07 janvier 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice, irrecevable ;
DEBOUTONS et la société Poul Schmith de sa demande de consignation ;
DEBOUTONS la SAS, [W] BAT de sa demande subsidiaire de consignation.;
CONDAMNONS la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith aux dépens ;
CONDAMNONS la société Autohuset, [N] et la société Poul Schmith à payer à la société, [W] Bat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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