Irrecevabilité 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 25/128
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQ5
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MALOJU
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de Rennes
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 07 juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
103/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, la Sci Malju a donné à bail à la société [Adresse 7], représenté par son gérant, M. [K] [E], un local à usage d’habitation situé à [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros.
La société le Carrefour des Saveurs a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Arras et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 27 janvier 2023.
Considérant que le contrat de bail était résilié après mise en demeure adressée au liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat, la SCI Maloju a fait, par acte du 19 mars 2024, assigner M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins de voir constater qu’il occupe les lieux sans droit ni titre et obtenir son expulsion.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la proximité a principalement:
— déclaré sa compétence pour connaître de la demande,
— dit que M. [K] [E] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 1] depuis le 4 décembre 2023,
— ordonné l’expulsion de M. [K] [E] et de tout occupant de son chef dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— enjoint à M. [K] [E] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux jusqu’à un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [K] [E] à verser à la SCI Maloju une indemnité d’occuation de 750 euros par mois, oute les charges locatives, depuis la résiliation intervenue le 4 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés,
— dit que de la somme finale due sera déduite la somme de 6.965,50 euros payée à la SCI Maloju par M. [K] [E] de décembre 2023 à janvier 2025, au titre du loyer du,
— condamné M. [K] [E] à verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI Maloju ainsi qu’aux dépens;
M. [K] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du17 avril 2025.
Par acte du 2 juin 2025, M. [K] [E] a fait assigner la SCI Maloju devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience:
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
— condamner la SCI Maloju à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir d’une part que l’article 754 du code de procédure civile ne s’applique pas à la présente procédure et que son assignation ne peut être caduque et d’autre part, que sa situation familiale résultant de son jugement de divorce nécessite de trouver un relogement pour ses quatre enfants qu’il héberge en alternance, ce qui s’avère impossible et constitue une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire révélée postérieurement au jugement. Il considère disposer de moyens sérieux de réformation puisque les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées, qu’aucune décision judiciaire n’a constaté la résiliation du bail conclu avec la société [Adresse 6] et qu’il ne peut être considéré comme étant un occupant sans droit ni titre, la Sci Maloju se contredisant.
Par conclusions responsives également soutenues à l’audience, la Sci Maloju demande au premier président de:
— déclarer M. [K] [E] irrecevable en son action,
— en conséquence, le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
103/25 – 3ème page
— déclarer M. [K] [E] mal fondé en son action,
— en conséquence, débouter M. [K] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
en tout état de cause,
— condamner M. [K] [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle considère que la demande formée par M. [K] [E] est irrecevable en absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, les circonstances exposées étant antérieures.
Subsidiairement, elle considère que M. [K] [E] ne dispose pas de moyens sérieux de réformation, le bail litigieux étant un bail d’habitation relevant de la compétence du juge des contentieux de la proximité résilié de plein droit en application de l’article L641-11 du code de commerce, alors qu’il n’a pas donné suite à la proposition de conclusion d’un contrat à son nom qui lui a été adressée, de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre et multiplie les manoeuvres dilatoires.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que M. [K] [E] n’a pas en première instance formé d’observation sur les conséquences de l’exécution provisoire, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 2 avril 2025.
Or, il produit aux débats des justificatifs de ses revenus antérieurs à la décision contestée ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel du 31 mars 2025 confirmant le jugement de divorce du 26 mai 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune accordant un droit de visite amiable et à défaut classique sur les trois enfants mineurs, éléments correspondant à sa situation antérieure. Ainsi, il ne démontre pas l’existence d’éléments susceptibles de caractériser des conséquences manifestement excessives révélés postérieurement au jugement, les deux attestations d’agences immobilières relatives à des recherches de relogement étant en cela insuffisantes.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [K] [E] est en conséquence irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Maloju les frais irrépétibles de la présente procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la proximité près du tribunal de proximité de Lens du 2 avril 2025 formée par M. [K] [E] ,
103/25 – 4ème page
Condamne M. [K] [E] à verser à la Sci Maloju la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédur civile,
Condamne M. [K] [E] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente,
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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