Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mars 2025, N° 24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/452
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Décembre 2025
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 10] en date du 06 Mars 2025, RG 24/00019
Appelants
M. [E] [L] [K]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16],
et
Mme [R] [S] [J] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14],
demeurant ensemble [Adresse 9]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET BOUZOL, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 février 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] a consenti à M. [E] [K] et à Mme [R] [P] son épouse deux prêts immobiliers soit :
— un prêt ordinaire immobilier de 48 400 euros d’une durée de 12 ans au taux d’intérêts annuel fixe de 1,05%,
— un prêt modulimmo de 190 550 euros d’une durée de 20 ans au taux d’intérêts annuel fixe de 1,40%.
Ces prêts étaient garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers publiées au service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 17 mars 2017, volume 2017 V, n°2443 et 2444.
Par acte du 20 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] a fait délivrer à M. [K] et Mme [P] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens suivants :
— sur la commune de [Adresse 13] [Adresse 7], cadastrés section [Cadastre 11] pour une surface de 2 a 12 ca, n°[Cadastre 3] pour une surface de 6 a 76 ca et n°[Cadastre 4] pour une surface de 1 a 51 ca, soit une maison d’habitation brute des matériaux de la construction et de sa partielle rénovation s’agissant des façades et pignons, dont la toiture est manifestement récente et dont les menuiseries de bois extérieures sont en bon état, avec jardin d’agrément.
Faute de règlement, ledit commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 9 octobre 2024 volume 2024 S n°93.
Puis, par acte du 2 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet a fait assigner M. [K] et Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 décembre 2024.
Par jugement d’orientation du 6 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— ordonné la vente forcée des biens saisis,
— fixé la mise à prix à la somme de 175 000 euros,
— fixé au jeudi 3 juillet 2025 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vente forcée,
— retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] à hauteur de la somme de 179 495,35 euros outre intérêts à compter du 8 juillet 2024 au taux de 1,05% sur la somme principale de 21 955,88 euros, et au taux de 1,40% sur la somme principale de 144 985,02 euros,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte du 3 avril 2025, M. [K] et Mme [P] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie sur requête, a autorisé M. [K] et Mme [P] à faire assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet à l’audience de la deuxième section de la première chambre civile du 14 octobre 2025.
L’assignation a été délivrée à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] le 29 avril 2025 et enrôlée le 4 mai suivant.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] et Mme [P] demandent à la cour de :
— rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu l’article L.722-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 721-4 du Code de la consommation et à l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution,
— réformer/infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :
ordonne la vente forcée des biens appartenant aux appelants et situés [Adresse 8] à [Localité 12] en retenant une créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15], d’un montant de 179 495,35 euros,
Et statuant à nouveau :
— constatant le dépôt d’un dossier de surendettement en date du 6 octobre 2025,
— renvoyer l’affaire afin de justifier de la recevabilité dudit dossier et aux fins de saisine de la cour par la commission aux fins de suspension de la vente forcée,
A défaut,
— ordonner d’office la suppression de la vente forcée dans l’attente de la recevabilité,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder des délais de paiement sur une durée de 2 ans,
— dire que chacune des parties conservera sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de délai formée par M. [K] et Mme [P],
— déclarer irrecevable la demande de renvoi de la présente procédure formulée par M. [K] et Mme [P] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie,
— débouter M. [K] et Mme [P] de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de vente forcée,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.721-4 du même code ajoute que, à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.
L.722-4 du code de la consommation ajoute toutefois que, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Par ailleurs, en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent de la cour la réformation du jugement d’orientation en ce qu’il a ordonné le renvoi de la procédure en vente forcée au motif qu’ils viennent de saisir, le 6 octobre 2025, la commission de surendettement de la Haute-Savoie.
Il est néanmoins manifeste qu’aucune demande de suspension ou de report n’a été présentée par la commission, en faveur des appelants, de sorte qu’ils ne peuvent valablement revendiquer, du fait du dépôt récent d’un dossier de surendettement lequel n’a pas pour effet de suspendre les procédures judiciaires en cours, la réformation du jugement déféré en ce qu’il a orienté la procédure en vente forcée.
Il est en outre précisé que, le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée étant exécutoire de plein droit nonobstant appel, les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation ne peuvent s’appliquer en l’espèce quand bien même la recevabilité du dossier aurait été ultérieurement retenue par la commission (Civ. 2ème, 5 septembre 2019, n°18-15.547).
Par ailleurs, il s’avère manifeste que la demande de délai de paiement n’a pas été présentée en première instance de sorte qu’elle s’avère irrecevable devant la cour, statuant en appel d’un jugement d’orientation.
Les époux [K], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sont en outre condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de délai de paiement présentée par M. [E] [K] et Mme [R] [P] épouse [K],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [K] et Mme [R] [P] épouse [K] de leur demande de renvoi,
Déboute M. [E] [K] et Mme [R] [P] épouse [K] visant à ordonner d’office la suppression de la vente forcée dans l’attente de la recevabilité de leur dossier de surendettement,
Ordonne le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy,
Condamne M. [E] [K] et Mme [R] [P] épouse [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Bremant Gojon Glessinger Sajous en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [K] et Mme [R] [P] épouse [K] à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 11 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
11/12/2025
Me Christian FORQUIN
la SCP BREMANT GOJON
GLESSINGER [I]
+ GROSSE
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