Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 22/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00497 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV4Q
Minute n° 24/00190
[O]
C/
S.C.I. ABMA, Association ASSOCIATION MAGHREBINE POUR L’INTEGRATION EN MOSEL LE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/03114
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT:
ASSOCIATION MAGHREBINE POUR L’INTEGRATION EN MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
S.C.I. ABMA , représentée par son représentant légal
Boulevard d’Alsace
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2011, la SCI ABMA a consenti un bail commercial à M. [L] [O] portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] à destination de 'restauration sur place ou à emporter’ pour une durée de 9 années à compter du 18 octobre 2011, soit jusqu’au 17 septembre 2020.
Le 12 mars 2012, le Maire de la ville de [Localité 3] a pris un arrêté à l’encontre de M. [O] portant fermeture de l’établissement.
Par acte notarié du 28 janvier 2016, la SCI ABMA a vendu l’immeuble, comportant le local loué à M. [O], à l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle (ci-après « l’AMIM »).
Le 18 mai 2017, l’AMIM a fait délivrer un commandement de payer à M. [O] visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant de 19.973,53 euros.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2018, M. [O] a assigné l’AMIM devant le tribunal de grande instance de Metz. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, il a demandé au tribunal de :
dire et juger qu’il était recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
enjoindre à l’AMIM de réaliser les travaux prescrits dans l’arrêté de fermeture du 12 mars 2012 à savoir :
un dossier de déclassement comprenant :
un rapport conclusif d’un organisme agréé et rédigé conformément à l’article GE9 certifiant que l’isolement réglementaire entre les cellules est bien respecté ;
des plans côtés de la situation avant et après les travaux en division ;
une notice de sécurité du projet sans les aménagements intérieurs de chaque cellule ;
un dossier d’aménagement pour chaque cellule comprenant :
des plans côtés de tous les niveaux du projet ;
une notice de sécurité ;
Et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ledit délai
condamner l’AMIM à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts
condamner l’AMIM à lui payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’AMIM aux entiers frais et dépens ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte d’huissier délivré le 28 janvier 2019, l’AMIM a fait assigner la SCI ABMA en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de grande instance de Metz.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, l’AMIM a demandé au tribunal de :
constater que le bail commercial liant les parties était arrivé à échéance le 17 septembre 2020
ordonner l’expulsion de M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués dans les 8 jours de la décision à intervenir, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique
condamner M. [O] à lui régler les sommes suivantes :
68.509,59 euros au titre de l’impayé de loyers et de charges, comptes arrêtés au 17 septembre 2020, avec intérêts de retard contractuels au taux de 4% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en entier
1.370,19 euros au titre de la majoration de plein droit de 2% pour impayés
une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible d’un montant de 2.000 euros charges en sus à compter du 18 septembre 2020 et jusqu’à la libération complète des locaux
Sur les demandes de M. [O]
constater l’absence d’intérêt à agir de M. [O]
le débouter de l’intégralité de ses demandes
Sur les demandes formées à l’égard de la SCI ABMA
dire et juger que la SCI ABMA s’est rendue coupable d’un dol, à tout le moins d’une réticence dolosive et qu’elle doit en outre la garantir des vices cachés dont la SCI ABMA avait connaissance
condamner la SCI ABMA à lui régler les sommes suivantes :
119.217,60 euros TTC (99.348 euros HT) au titre du coût des travaux de reprise
14.306,11 euros TTC (11.921,76 euros HT) au titre des frais de maîtrise d''uvre relatifs aux travaux
68.509,59 euros correspond à la perte des loyers et charges, décompte arrêté à septembre 2020
1.233,33 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020, jusqu’à l’achèvement des travaux correspondant à la perte de loyers et de charges,
prendre acte qu’elle se réserve la possibilité de compléter son chiffrage ultérieurement
condamner la SCI ABMA à la garantir de l’intégralité des conséquences financières d’une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre et au profit de M. [O], en ce compris toutes indemnisations, frais, pénalités, article 700 ou dépens.
En tout état de cause,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SCI ABMA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum M. [O] et la SCI ABMA aux dépens.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SCI ABMA a demandé au tribunal de :
débouter l’AMIM de ses demandes
condamner l’AMIM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner l’AMIM aux dépens.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté M. [O] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
condamné M. [O] à payer à l’AMIM :
la somme de 46.290,14 euros au titre des loyers dus au 17 septembre 2020 ;
la somme de 925,80 euros au titre des majorations contractuelles,
avec intérêts de retard au taux contractuel de 4% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en entier ;
débouté l’AMIM de sa demande au titre des avances sur charges ;
condamné M. [O] à libérer les lieux, et à défaut de libération volontaire, à être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
condamné M. [O] à payer à l’AMIM une indemnité d’occupation de 1.666,66 euros par mois, à compter du 17 septembre 2020 (prorata temporis pour le mois de septembre) jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
débouté l’AMIM de son appel en garantie, de sa demande en paiement de travaux, ainsi que de sa demande de réserve de ses droits à parfaire sa demande à ce titre, à l’égard de la SCI ABMA;
condamné M. [O] à payer à l’AMIM la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [O] de sa demande sur le même fondement ;
condamné M. [O] aux dépens, hors les dépens relatifs à la mise en cause de la SCI ABMA qui sont mis à la charge de l’AMIM ;
prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 24 février 2022, M. [O] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 05 janvier 2022 en ce qu’il :
l’a débouté de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et en dommages et intérêts ;
l’a condamné à régler à l’AMIM les sommes de 46.290,14 euros au titre des loyers dus au 17 septembre 2020, 925,80 euros au titre des majorations contractuelles, le tout avec intérêts de retard au taux contractuel de 4% par trimestre ;
l’a condamné à libérer les lieux et à défaut de libération volontaire à être expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les 15 jours de la signification du présent jugement au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
l’a condamné à régler à l’AMIM une indemnité d’occupation de 1.666,66 euros par mois à compter du 17 septembre 2020 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés;
l’a condamné à régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable en la forme et bien fondé ;
en conséquence, y faire droit ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement des sommes de 46.290,14 euros, 925 euros, aux intérêts au taux de 4% par trimestre, 1.666,66 euros à compter du 17.09.20, 1.500 euros et les dépens ;
Et statuant à nouveau,
condamner l’AMIM à réaliser ou à faire réaliser les travaux prescrits dans l’arrêté de fermeture du 12 mars 2012, à savoir :
un dossier de déclassement comprenant un rapport conclusif d’un organisme agréé et rédigé conformément à l’article GE9 certifiant que l’isolement réglementaire entre les cellules est bien respecté, des plans côtés de la situation avant et après les travaux de division, une notice de sécurité du projet sans les aménagements intérieurs de chaque cellule ;
un dossier d’aménagement pour chaque cellule comprenant des plans côtés de tous les niveaux du projet, une notice de sécurité ;
et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
débouter l’AMIM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à son encontre ;
condamner l’AMIM au paiement de la somme de 30.0000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner l’AMIM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’AMIM aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel;
dire et juger l’appel incident de l’AMIM recevable en la forme mais non fondé ; en conséquence, le rejeter ;
débouter l’AMIM de ses demandes au titre des avances sur charges.
Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AMIM demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté le 24 février 2022 par M. [O] à l’encontre du jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
le déclarer recevable mais mal fondé ;
Et statuant à nouveau, vu la dénégation du statut des baux commerciaux, vu l’article 1728 du code civil, vu l’article 31 du code de procédure civile, vu les articles 1130, 1137 du code civil, en leur rédaction applicable au jour de l’acte de vente, vu les articles 1641 et suivants du code civil, vu la jurisprudence constante,
constater que le bail commercial liant les parties est arrivé à échéance le 17 septembre 2020 ;
dire et juger que M. [O] est occupant sans droit ni titre du local donné à bail initialement par la SCI ABMA ;
Par suite, vu l’article 122 du code de procédure civile, vu le défaut de qualité et le défaut d’intérêt à agir de M. [O],
rejeter les demandes introduites par M. [O] et les déclarer mal-fondées ;
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a:
débouté M. [O] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [O] à lui payer les sommes de 46.290,14 euros au titre des loyers dus au 17 septembre 2020 ainsi que la somme de 925,80 € au titre des majorations contractuelles, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en entier ;
condamné M. [O] à libérer les lieux et à défaut de libération volontaire, à être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef dans les 15 jours de la signification du présent jugement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
condamné M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation de 1.666,66 euros par mois, à compter du 17 septembre 2020 (prorata temporis pour le mois de septembre) jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
condamné M. [O] à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [O] de sa demande sur le même fondement ;
condamné M. [O] aux dépens, hors les dépens relatifs à la mise en cause de la SCI ABMA qui sont mis à sa charge
prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
recevoir son appel incident à l’encontre de M. [O] et son appel provoqué à l’encontre de la SCI ABMA ;
les déclarer bien fondés ;
En conséquence,
infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des avances sur charges, de son appel en garantie, de sa demande en paiement de travaux ainsi que de sa demande de réserve de ses droits à parfaire sa demande à ce titre, à l’égard de la SCI ABMA ;
Par suite,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 22.219,35 euros dues au titre des provisions sur charges depuis 2016 ;
Sur l’appel provoqué élevé à titre subsidiaire,
déclarer recevable son appel en garantie formée à l’encontre de la SCI ABMA ;
dire et juger que la SCI ABMA s’est rendue coupable d’un dol, ou à tout le moins d’une réticence dolosive, et qu’elle doit en outre la garantir des vices cachés, vices dont la SCI ABMA avait connaissance ;
condamner la SCI ABMA à la garantir de l’intégralité des conséquences financières d’une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, et au profit de M. [O], en ce compris toutes indemnisations, frais, pénalités, article 700 du code de procédure civile ou dépens ;
En tout état de cause,
condamner M. [O] à payer à l’AMIM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, l’AMIM a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions du 2 septembre 2022 à la SCI ABMA. Celle-ci n’a pas constitué avocat. L’acte du commissaire de justice a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever au préalable que si dans ses premières conclusions d’appel, M. [O] indiquait produire des pièces, aucun bordereau de pièces n’est joint à ses dernières conclusions récapitulatives. Son dernier conseil, qui a déposé son mandat, indique dans un courrier adressé à la cour le 3 juillet 2024 qu’il est dans l’impossibilité matérielle de produire les pièces qui ont été reprises par son client.
La cour ne statuera donc qu’au regard des seules pièces transmises par l’AMIM.
I- Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [O]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Il sera observé que si l’AMIM invoque ces dispositions pour soutenir que M. [O] n’a ni qualité ni intérêt à agir, et estime que ses prétentions sont irrecevables, elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions le rejet des demandes sur ce même fondement.
Seule l’irrecevabilité des demandes peut être prononcée sur le fondement de l’article 122 susvisé pour défaut de qualité ou défaut d’intérêt à agir. Ces notions étant dans les débats, la cour est fondée à prononcer s’il y a lieu l’irrecevabilité au lieu du rejet des demandes concernées.
La qualité ou l’intérêt à agir s’apprécient à la date à laquelle l’action a été introduite selon les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir
En l’espèce, l’AMIM justifie avoir délivré à M. [O] par acte d’huissier du 6 septembre 2019 un congé avec refus de renouvellement en raison de la dénégation du statut des baux commerciaux, le bail expirant le 17 septembre 2020.
Ce congé rappelait mentionnait les dispositions des articles L145-1 et L145-9 du code de commerce et rappelait que le locataire qui entend contester le congé doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Il n’est pas invoqué, ni établi, que M. [O] a contesté ce congé, étant observé que tel n’est pas l’objet de la présente procédure. Le bail a dès lors été résilié, conformément au congé, le 17 septembre 2020. M. [O] avait donc la qualité de preneur jusqu’à cette date et avait donc qualité à agir lorsqu’il a assigné le 3 octobre 2018 l’AMIM, son bailleur, aux fins de solliciter la réalisation de travaux ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Sur l’intérêt à agir
Il résulte des pièces produites par l’intimée que si M. [O] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RSC) à compter du 27 octobre 2011, il a ensuite été radié du RSC le 26 février 2016. Il ressort en outre de l’extrait du BODACC du 24 mars 2016 que M. [O] avait cessé son activité dans les locaux donnés à bail depuis le 19 février 2016.
A la date de délivrance de l’assignation, M. [O] n’exploitait donc plus le fonds de commerce, étant précisé qu’il n’est pas justifié d’une nouvelle immatriculation à cette date.
Dès lors, il faut considérer qu’il n’avait plus intérêt à agir pour demander au tribunal d’enjoindre l’AMIM de réaliser sous astreinte les travaux prescrits dans l’arrêté de fermeture du 12 mars 2012 émis par le maire de Metz et relatifs au dossier de déclassement et au dossier d’aménagement invoqués dans son assignation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par M. [O] tendant à voir enjoindre l’AMIM à réaliser sous astreinte les travaux prescrits dans l’arrêté de fermeture du 12 mars 2012.
En revanche, M. [O], qui invoque la responsabilité du bailleur pour lui avoir donné à bail un local impropre à sa destination, a un intérêt à agir pour solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il soutient avoir subi de ce fait.
Sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts formée contre l’AMIM sera donc déclarée recevable.
II- Sur la demande d’indemnisation formée par M. [O] contre l’AMIM
Le contrat de bail conclu entre la SCI ABMA et M. [O] stipule expressément que « le preneur dégage le bailleur de l’obligation de délivrance de la chose louée par dérogation aux article 1719 et 1720 du code civil ». Il était également précisé, sous l’intitulé « état des lieux », que « le bailleur ne prendrait à sa charge aucun travaux ».
Il est stipulé ensuite dans un paragraphe relatif à l’usage des lieux que ceux-ci sont loués pour l’usage personnel du preneur à destination de « restauration sur place et à emporter ». (') Il devra par ailleurs se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l’exploitation de son activité (') ».
Cette clause a donc pour objet d’exonérer le bailleur de la charge des travaux prescrits par l’administration.
En outre, «l’arrêté portant fermeture de l’établissement recevant du public «Snack Sébastopol» sis [Adresse 2] à [Localité 3]» pris par le maire de la ville de [Localité 3] le 12 mars 2012 a été émis en considération du fait que cet établissement avait «ouvert en violation de l’article L111-8 du code de la construction et de l’habitation qui stipule que les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L111-7, L123-1 et L123-2.».
Au regard des dispositions du bail, il appartenait donc au preneur de s’assurer que les locaux étaient conformes aux exigences administratives avant d’ouvrir son activité.
Dès lors, il ne justifie pas d’une faute commise par la SCI ABMA.
Sa demande de dommages et intérêts formée sur la responsabilité du bailleur lui ayant donné à bail un local impropre à sa destination sera donc rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes formées par l’AMIM contre M. [O]
Sur la demande d’expulsion
Ainsi qu’il résulte des motifs susvisés, le bail dont M. [O] était titulaire s’est trouvé résilié le 17 septembre 2020. M. [O], qui ne justifie pas avoir restitué les clés, est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à libérer les lieux, et à défaut de libération volontaire, à être expulsé ainsi que tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la signification du jugement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes en paiement
Au titre des loyers impayés
Par application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le montant du loyer aux termes convenus.
L’appelant n’invoque au soutien de sa demande tendant à voir infirmer le jugement l’ayant condamné au titre des loyers impayés et majorations contractuelles, que l’exception d’inexécution.
Or, ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, M. [O] ne justifie pas que l’absence des autorisations administratives pour exercer son activité commerciale dans les locaux loués était due à une faute du bailleur. Dès lors l’exception d’inexécution invoquée à ce titre par l’appelant ne peut s’appliquer.
Dès lors, et en l’absence d’autres moyens soulevés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à l’AMIM la somme de 46.290,14 euros au titre des loyers dus au 17 septembre 2020, ainsi que la somme de 925,80 euros au titre des majorations contractuelles, le tout avec intérêts de retard au taux contractuel de 4% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en entier.
Au titre des avances sur charges
Le bail stipule que la provision sur charges est fixée à la somme de 4.800 euros par an, soit 1.200 euros par trimestre et que « les charges, prestations, taxes locatives et fournitures seront décomptées l’année suivante et les acomptes fixés tous les ans, portés en déduction, de sorte que l’acompte trimestriel sera révisé tous les ans, en fonction des charges payées au cours de l’année précédente ».
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont relevé que la demande en paiement de la somme de 22.129,35 euros au titre des provisions sur charges n’était justifiée par aucune régularisation annuelle, contrairement aux exigences du bail. Aucun justificatif, ni décompte, ne sont produits non plus en appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’AMIM de sa demande en paiement formée à ce titre.
Au titre des indemnités d’occupation
L’article 29 du contrat de bail stipule que si à la fin du bail l’évacuation des lieux n’est pas immédiate, « l’indemnité d’occupation qui sera alors due est d’ores et déjà fixée, à forfait, au double du loyer en vigueur à l’époque où l’évacuation devrait intervenir ».
L’appelant n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le montant de l’indemnité d’occupation retenue par les premiers juges et sollicité par le bailleur à hauteur de cour.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à l’AMIM une indemnité d’occupation de 1666,66 euros par mois, à compter du 17 septembre 2020, au prorata temporis pour le mois de septembre, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
IV- Sur les demandes formées par l’AMIM contre la SCI ABMA
Il convient de relever que l’appel provoqué dirigé contre la SCI ABMA n’est invoqué qu’à titre subsidiaire, l’AMIM précisant dans ses conclusions qu’elle ne forme des prétentions contre la SCI ABMA dans le cadre de son appel provoqué que si la cour estimait qu’elle était redevable de travaux, ou qu’elle était susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [O].
Au regard des motifs susvisés, aucune condamnation n’est prononcée contre l’AMIM.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire contre la SCI ABMA.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’AMIM de son appel en garantie, de sa demande en paiement de travaux, ainsi que de sa demande de réserve de ses droits à parfaire sa demande à ce titre à l’égard de la SCI ABMA.
V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où M. [O] succombe, le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant succombant également en appel sera condamné aux dépens, à l’exception des dépens relatifs à l’appel provoqué formé par l’AMIM contre la SCI ABMA qui resteront à la charge de l’AMIM.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M. [O] à payer à l’AMIM la somme de 3.000 euros et de débouter l’appelant de ses prétentions formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts formée par M. [L] [O] contre la SCI ABMA ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [L] [O] tendant à voir enjoindre l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle à réaliser sous astreinte les travaux prescrits dans l’arrêté de fermeture du 12 mars 2012 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 5 janvier 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [L] [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
condamné M. [L] [O] à payer à l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle :
la somme de 46.290,14 euros au titre des loyers dus au 17 septembre 2020 ;
la somme de 925,80 euros au titre des majorations contractuelles,
avec intérêts de retard au taux contractuel de 4% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en entier ;
débouté l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle de sa demande au titre des avances sur charges ;
condamné M. [L] [O] à libérer les lieux, et à défaut de libération volontaire, à être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
condamné M. [L] [O] à payer à l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle une indemnité d’occupation de 1.666,66 euros par mois, à compter du 17 septembre 2020 (prorata temporis pour le mois de septembre) jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
condamné M. [L] [O] à payer à l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [L] [O] de sa demande sur le même fondement ;
condamné M. [L] [O] aux dépens, or les dépens relatifs à la mise en cause de la SCI ABMA qui sont mis à la charge de l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle ;
prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
L’infirme en ce qu’il a :
débouté M. [L] [O] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
débouté l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle de son appel en garantie, de sa demande en paiement de travaux, ainsi que de sa demande de réserve de ses droits à parfaire sa demande à ce titre, à l’égard de la SCI ABMA ;
Et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle contre la SCI ABMA ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] aux dépens à l’exception de ceux de l’appel provoqué formé contre la SCI ABMA qui resteront à la charge de l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle ;
Condamne M. [L] [O] à payer à l’Association Maghrébine pour l’intégration en Moselle la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre
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