Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 23/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 juillet 2023, N° F22/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 637
du 20/11/2024
N° RG 23/01337 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMBQ
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— GASSERT
— VANDEVELDE-PETIT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 24 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00261)
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL GS AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. SECILOG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELAS KPMG Avocats, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Entre le 4 avril 2016 et le 1er juin 2021, plusieurs contrats de vacation pour accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ont été établis, ainsi que deux avenants pour contrat à durée déterminée d’usage les 1er janvier et 26 juillet 2021, entre la SASU Secilog et Monsieur [X] [W], embauché en qualité de formateur.
Le 16 septembre 2021, Monsieur [X] [W] a cessé de travailler au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] au sein duquel il occupait depuis le 5 juin 2001 un poste d’ouvrier principal de deuxième classe titulaire à temps complet.
Le 28 juin 2022, Monsieur [X] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 24 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’il n’y a pas requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouté Monsieur [X] [W] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouté en conséquence Monsieur [X] [W] sur les sommes concernant :
. les avantages perdus,
. les indemnités de précarité dues,
. les indemnités de congés payés dues,
. les indemnités de requalification en contrat à durée indéterminée,
— condamné la SASU Secilog à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1247,33 euros au titre du paiement des salaires bruts dûs pour les périodes interstitielles,
— reçu la SASU Secilog en sa demande reconventionnelle,
— jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté en conséquence Monsieur [X] [W] de :
. son indemnité de préavis intégrant les congés payés afférents,
. au titre de l’indemnité de licenciement, soit 1,542 mois de salaire,
. au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [X] [W] du paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat propres au licenciement à Monsieur [X] [W] à savoir notamment l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite,
— dit que le conseil de prud’hommes de Reims se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la SASU Secilog au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes.
Le 22 août 2023, Monsieur [X] [W] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 19 mars 2024, il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé les indemnités au titre des périodes interstitielles pour 1247,33 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— d’infirmer le jugement en tous les autres points,
statuant à nouveau :
— de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— de condamner la SASU Secilog à lui payer les sommes suivantes :
. 25239,66 euros au titre des avantages perdus,
. 3561,50 euros au titre des indemnités de précarité dues,
. 2251,69 euros au titre des indemnités de congés payés dues,
. 2078,14 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de condamner la SASU Secilog à lui payer les sommes suivantes :
. 3960,49 euros au titre de son indemnité de préavis intégrant les congés payés y afférents,
. 3693,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
. 1386l,73 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SASU Secilog à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat propres à son licenciement à savoir notamment l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé du 'jugement’ à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite,
— de condamner la SASU Secilog au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Dans ses écritures en date du 14 février 2024, la SASU Secilog demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé qu’il n’y a pas requalifcation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— a débouté Monsieur [X] [W] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— a débouté en conséquence Monsieur [X] [W] sur les sommes concernant:
. les avantages perdus,
. les indemnités de précarité dues,
. les indemnités de congés payés dues,
. les indemnités de requalification en contrat à durée indéterminée,
— l’a reçue en sa demande reconventionnelle,
— a jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— a débouté en conséquence Monsieur [X] [W] de :
. son indemnité de préavis intégrant les congés payés afférents,
. au titre de l’indemnité de licenciement, soit 1,542 mois de salaire,
. au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a débouté Monsieur [X] [W] du paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— a débouté Monsieur [X] [W] de toutes autres et plus amples demandes,
faisant droit à son appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1247,33 euros au titre du paiement des salaires bruts dûs pour les périodes interstitielles, ordonné la remise des documents de fin de contrat propres au licenciement à Monsieur [X] [W] à savoir notamment l’attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite, en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes de Reims se réserve la faculté de liquider l’astreinte, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et en ce qu’il l’a déboutée de toutes autres et plus amples demandes,
statuant à nouveau sur ces chefs :
— de débouter Monsieur [X] [W] de sa demande en paiement de la somme de 1247,33 euros au titre du paiement des salaires brut dûs sur les périodes interstitielles, de sa demande de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat propres à son licenciement à savoir notamment l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite, de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
— Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Monsieur [X] [W] demande à la cour de requalifier les contrats de travail à durée déterminée, motifs pris d’une part qu’il n’a pas obtenu d’écrits pour la totalité des contrats effectués, mais que pour certains d’entre eux, et d’autre part que les appellations 'contrat de vacation (accroissement temporaire d’activité)' ou 'avenant pour CDD d’usage’ étaient fantaisistes, qu’il s’agissait d’une succession de contrats d’usage à durée déterminée illégaux en ce que la SASU Secilog n’exerçait pas une activité éligible à ce type de contrats qui ne présentaient pas un caractère temporaire mais remplaçaient un contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute que son statut de fonctionnaire n’était pas un obstacle à un contrat à durée indéterminée au sein de la SASU Secilog, poste qu’il n’a jamais obtenu.
La SASU Secilog s’oppose à la demande de requalification présentée par Monsieur [X] [W] aux motifs que le recours aux contrats à durée déterminée a correspondu à la commune intention des parties puisque ce dernier ayant le statut de fonctionnaire, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée était impossible et que depuis qu’elle a appris la démission par Monsieur [X] [W] de son emploi auprès du CHU, celui-ci occupe en son sein un emploi
à durée indéterminée.
En application de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail doit être établi par écrit.
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche, parmi lesquels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au
contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La SASU Secilog soutient en premier lieu à tort que la prestation sous forme de contrat à durée vacataire était pour Monsieur [X] [W] le seul moyen de cumuler un emploi dans la fonction publique. Car, au regard de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en toutes ses versions applicables au cours de la relation contractuelle, 'le fonctionnaire peut être autorisé par 1'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice’ et que l’activité d’enseignement, dont relève celle de formateur était aussi autorisée par les décrets successivement applicables. Il importe peu que Monsieur [X] [W], qui se prévaut au demeurant d’une autorisation orale de son employeur, ne produise pas une telle autorisation, laquelle relève des rapports entre Monsieur [X] [W] et le centre hospitalier universitaire.
Contrairement à ce que soutient encore la SASU Secilog, celle-ci n’a pas embauché Monsieur [X] [W] en contrat à durée indéterminée à compter du mois de mai 2022, date à laquelle elle aurait appris la démission par Monsieur [X] [W] de son emploi, alors qu’au-delà de cette date elle a continué à établir les attestations d’employeur destinées à Pôle Emploi en cochant au titre de la nature du contrat celle de 'contrat à durée déterminée’ ou encore en
établissant un certificat de travail à la date du 28 juillet 2023 en indiquant que Monsieur [X] [W] a fait partie de son personnel du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.
Monsieur [X] [W] a effectué de très nombreux contrats à durée déterminée entre le 27 avril 2016 et le 31 décembre 2023.
Pour autant, Monsieur [X] [W] a travaillé à de nombreuses reprises sans l’établissement d’un contrat de travail écrit. La comparaison entre les bulletins de paie produits et les contrats versés aux débats met en effet en évidence que ceux-ci ne couvrent pas l’intégralité de la relation travaillée. Il en est ainsi à 9 reprises en 2020, à 8 reprises en 2021 puis pour la totalité des périodes travaillées en 2022 et 2023.
Par ailleurs, Monsieur [X] [W] conteste le motif du recours et dès lors il appartient à la SASU Secilog d’en justifier.
Or, sur l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, qui est le motif de tous les contrats de vacation produits, elle ne répond pas, de sorte que le motif du recours n’est pas justifié.
La SASU Secilog n’établit pas davantage qu’elle se trouvait dans un secteur d’activité lui permettant de recourir aux contrats à durée déterminée d’usage, en application de l’article D.1242-1 du code du travail, alors que la convention collective qu’elle applique est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et que le code NAF qu’elle applique -70.22Z- se rapporte au conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Dans ces conditions, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, Monsieur [X] [W] est bien-fondé en sa demande de requalification et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
La SASU Secilog demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1247,33 euros représentant un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, au motif que le salarié n’établit pas être resté à sa disposition puisque c’est lui qui lui imposait ses disponibilités et ses indisponibilités.
Monsieur [X] [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir qu’il s’est toujours tenu à la disposition de la SASU Secilog, communiquant à la fois par mail et par SMS pour faire part de ses disponibilités.
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Le salarié échoue à faire une telle preuve puisqu’il reconnaît que c’est lui qui faisait part à son employeur de ses disponibilités, ce qui ressort au demeurant des pièces produites par les parties et en particulier de l’envoi à la SASU Secilog de son planning avec le CHU en 2019 ou encore en 2020.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [W] doit être débouté de sa demande d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les avantages perdus :
Monsieur [X] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 25239,66 euros. Il prétend en effet qu’il a droit aux mêmes avantages que les autres salariés en contrat de travail à durée indéterminée, sur une base mensuelle de 504,79 euros sur la période non prescrite de juin 2019 à décembre 2023, ce que conteste la SASU Secilog, en indiquant que de telles demandes sont infondées et que Monsieur [X] [W] bénéficiait d’un salaire largement supérieur à celui de ses collègues.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [W] produit une attestation de Monsieur [G], ancien comptable de la SASU Secilog, laquelle ne peut être qualifiée de mensongère comme le fait cette dernière, au seul motif qu’il a été licencié et a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement.
La SASU Secilog compare ensuite vainement la situation de Monsieur [X] [W] à celles d’autres collègues eux aussi embauchés en contrat à durée déterminée.
Monsieur [G] indique que les formateurs en contrat à durée indéterminée percevaient une prime de vacances de 300 euros, une prime de résultat de 3200 euros et des chèques-cadeaux de 110 euros. Monsieur [X] [W] réclame à ces titres les sommes respectives de 1375 euros, 6688,64 euros et 504,17 euros sur une période de 4 ans et 7 mois.
Monsieur [X] [W] est fondé en cette demande sur la période concernée calculée au prorata de son temps partiel, la SASU Secilog lui opposant vainement une absence de présence continue inhérente au statut du travailleur à temps partiel, alors que celui-ci a les mêmes droits que le salarié à temps complet, sous réserve de faire application de la règle de proportionnalité.
Monsieur [X] [W] réclame encore une somme de 8778,85 euros représentant lesavantages en nature au titre d’un véhicule de fonction.
Monsieur [G] écrit qu’un formateur en contrat à durée indéterminée bénéficiait d’un véhicule de société en véhicule de fonction, environ 350 euros/mois d’avantage en nature.
La SASU Secilog réplique sans en justifier qu’au sein de la société les formateurs disposent d’un véhicule de service ou sont remboursés sur la base d’un forfait kilométrique.
La SASU Secilog doit donc être condamnée à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 8778,85 euros au prorata du temps travaillé, peu important à cet effet que Monsieur [X] [W] ait été remboursé de ses notes de frais.
La SASU Secilog s’oppose à raison à la demande formée par Monsieur [X] [W] au titre d’une prise en charge de 50 % de la mutuelle, alors même que celui-ci n’établit pas avoir souscrit une telle mutuelle.
Monsieur [X] [W] réclame encore une somme de 5225,50 euros au titre d’une prime de déplacement en clientèle, sur la base d’un montant de 2500 euros au titre du temps de présence annuelle. La SASU Secilog n’a pas conclu dans les motifs de ses écritures sur cette demande. Si Monsieur [G] indique qu’un formateur en contrat à durée indéterminée bénéficiait d’une prime de déplacement en clientèle au prorata du temps de présence annuel,
il indique que celle-ci était non pas de 2500 euros mais de 1500 euros. Dans ces conditions, Monsieur [X] [W] est bien fondé en sa demande à hauteur de la somme de 3135 euros (1500 euros X 45,60% X 4 ans et 7 mois).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Monsieur [X] [W] réclame enfin la condamnation de la SASU Secilog à lui payer la somme de 1375 euros au titre de la non-fourniture du matériel (matériel informatique) ou des moyens de protection sur une base forfaitaire annuelle de 300 euros.
Monsieur [G] atteste que la SASU Secilog fournissait aux formateurs en contrat de travail à durée indéterminée du matériel de travail (PC + Rétroprojecteur) et des moyens de protection (casque, parka, chaussure).
La SASU Secilog soutient avoir mis à la disposition de Monsieur [X] [W] les équipements nécessaires à sa prestation (casques, parkas..) et que ce dernier ne saurait par la production de la facture d’achat d’un ordinateur en mars 2016 soutenir qu’elle doit être prise en charge par la société.
Dès lors que la SASU Secilog n’établit pas avoir remis à Monsieur [X] [W] le matériel susvisé, celui-ci est bien-fondé en sa demande sur une base forfaitaire annuelle de 300 euros au regard du matériel en cause.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de précarité :
Monsieur [X] [W] demande à la cour de condamner la SASU Secilog à lui payer la somme de 3561,50 euros au titre du solde des indemnités de précarité, faisant valoir qu’il a perçu à ce titre la somme de 1615 ,3l euros alors qu’il aurait dû percevoir celle de 5176,81 euros.
La SASU Secilog ne répond pas dans les motifs de ses écritures à cette demande, sollicitant tout au plus la confirmation du jugement du chef du rejet à ce titre.
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [X] [W] au titre de l’indemnité de précarité, et ce par substitution de motifs, des lors que l’indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’est pas due en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
— Sur l’indemnité de requalification :
Monsieur [X] [W] réclame la condamnation de la SASU Secilog à lui payer la somme de 2078,14 euros au titre de l’indemnité de requalification, correspondant au salaire de mai 2022, incluant l’indemnité de précarité.
La SASU Secilog ne répond pas dans les motifs de ses écritures à cette demande, sollicitant tout au plus la confirmation du jugement du chef du rejet à ce titre.
Il résulte l’article L.1245-2 du code du travail que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. L’indemnité de fin de contrat ne rentre pas dans le calcul de cette moyenne.
Au vu des bulletins de paie produits de janvier à mai 2022, l’indemnité de requalification minimale de 1 mois correspond à la somme de 1587,37 euros, que la SASU Secilog sera condamnée à payer à Monsieur [X] [W]. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de congés payés :
Monsieur [X] [W] réclame la condamnation de la SASU Secilog à lui payer la somme de 2251,69 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés.
La SASU Secilog ne répond pas dans les motifs de ses écritures à cette demande, sollicitant tout au plus la confirmation du jugement du chef du rejet à ce titre.
De juin 2019 à décembre 2023, le montant des salaires bruts s’est élevé à la somme de 50520,78 euros. Monsieur [X] [W] ajoute à tort à cette somme la somme de 1247,33 euros au titre des périodes interstitielles qui n’a pas été retenue ainsi que celle de 5176,8l euros au titre de l’indemnité de précarité également écartée. Il n’y a lieu d’ajouter à cettesomme que celle de 1615,3l euros au titre des indemnités de précarité perçues.
L’indemnité de congés payés, telle que prévue aux articles L.3141-24 et suivants du code du travail, calculée sur la base d’un montant de 52136,09 euros (50520,78 euros + 1615,3l euros) est donc de 5213,60 euros. Monsieur [X] [W] a perçu la somme non contestée de 3442,80 euros, de sorte que la SASU Secilog doit être condamnée à lui payer la somme de 1770,80 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur [X] [W] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors qu’il a été privé de nombreux avantages salariaux pendant 6 ans, qu’il n’a jamais bénéficié de son salaire en totalité, ce qui est totalement illégal, du fait des manipulations comptables volontaires de la SASU Secilog et qu’en procédant de la sorte, la SASU Secilog a commis de nombreux manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
La SASU Secilog réplique qu’elle n’a commis aucun manquement de cette nature à l’encontre de Monsieur [X] [W] qui est depuis le 1er juin 2022 en contrat de travail à durée indéterminée.
Il n’y a lieu à se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation judiciaire d’un contrat de travail que si à la date où le juge statue, le contrat de travail est toujours en cours, ce qui n’est pas le cas.
En effet, il n’a pas été retenu que les parties avaient conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 et il a été procédé, conformément à la demande de Monsieur [X] [W], à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Or, le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2023, par la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée du 1er au 31 décembre 2023, et ce sont donc les règles propres au licenciement qu’il y aurait lieu d’appliquer, ce que ne demande pas Monsieur [X] [W].
Il y a donc lieu, tout au plus, de constater que sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des domrnages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dès lors que Monsieur [X] [W] demande à bénéficier d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'du fait de la résiliation judiciaire’ et que celle-ci vient d’être déclarée sans objet, les demandes de Monsieur [X] [W] doivent être rejetées.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [X] [W] demande à la cour de condamner le SASU Secilog à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Monsieur [X] [W] soutient que par son comportement, la SASU Secilog l’a mis dans une situation physique et psychologique extrêmement diminuée, à l’origine d’un préjudice moral qui doit être réparé.
Toutefois, Monsieur [X] [W] ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation physique et psychologique, de sorte qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en qu’il a débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts pouf préjudice moral.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Monsieur [X] [W] demande la remise des documents de fin de contrat propres au licenciement sous astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande dès lors qu’il n’a pas été fait application des règles 'propres au licenciement'.
— Sur la demande reconventionnelle :
La SASU Secilog demande à hauteur de cour de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Or, dès lors que la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, et que la SASU Secilog n’invoque pas une telle faute, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement doit par ailleurs être confirmé du chef du rejet de la demande de la SASU Secilog tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que la procédure de Monsieur [X] [W] qui voit une partie de ses prétentions satisfaite, ne peut être qualifiée d’abusive.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SASU Secilog doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [X] [W], au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [W] de ses demandes de prise en charge de la mutuelle d’un montant de 1292,50 euros, d’indemnités de précarité de 356l,50 euros, d’indemnité de préavis de 3960,49 euros, d’indemnité de licenciement conventionnelle de 3693,51 euros, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13861,73 euros, de dommages-intérêts pour préjudice moral de 30000 euros;
— débouté la SASU Secilog de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure ;
— condamné la SASU Secilog aux dépens ;
— condamné la SASU Secilog à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la SASU Secilog à payer à Monsieur [X] [W] les sommes de :
. 1375 euros au titre de la prime de vacances ;
. 3135 euros au titre de la prime de déplacement en clientèle ;
. 6688,64 euros au titre de la prime de résultat ;
. 8778,85 euros au titre de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction ;
. 504,17 euros au titre des chèques cadeaux ;
. 1375 euros au titre de la non-fourniture du matériel de travail et des moyens de protection ;
. 1587,37 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
. 1770,80 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés ;
Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
Dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sans objet ;
Déboute la SASU Secilog de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SASU Secilog à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute 1a SASU Secilog de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
Condamne la SASU Secilog aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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