Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 mai 2024, N° 23/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGETREL, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00270
23 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SOGETREL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me Aurelie FOULLEY, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2025 ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SOGETREL à compter du 27 janvier 2020, en qualité de technicien d’études, avec reprise d’ancienneté au 27 octobre 2019.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de production études.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 02 février 2023, Monsieur [X] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2023.
Par courrier du 15 mars 2023, envoyé le'16 mars 2023, Monsieur [X] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 04 mai 2023 Monsieur [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins':
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS SOGETREL à lui payer les sommes suivantes':
— 5'252,00 euros bruts à titre de rappel sur indemnité de préavis, outre la somme de 525,20 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 2'243,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels devront comprendre les éventuels frais d’exécution forcée,
— d’ordonner la remise des éléments de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du prononcé du jugement à intervenir,
— de prononcer l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2024, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [S] est justifié,
— débouté Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS SOGETREL de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Vu l’appel formé par Monsieur [X] [S] le 30 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [S] déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024, et celles de la SAS SOGETREL déposées sur le RPVA le 15 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
Monsieur [X] [S] demande':
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2024,
Statuant à nouveau':
— de dire et juger le licenciement dépourvu non seulement de faute grave mais aussi de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS SOGETREL à lui payer les sommes suivantes':
— 5'252,00 euros bruts à titre de rappel de préavis,
— 525,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2'243,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— de condamner la SAS SOGETREL à devoir lui remettre les éléments de fin de contrat établis conformément à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt de la Cour,
— de condamner la SAS SOGETREL à devoir lui verser la somme de 1'500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance,
— de condamner la SAS SOGETREL à devoir lui verser la somme de 1'500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d’appel,
— de débouter la SAS SOGETREL de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la SAS SOGETREL aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels devront comprendre les éventuels frais d’exécution forcée.
La SAS SOGETREL demande':
— de déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [X] [S] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2024,
Par conséquent':
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter Monsieur [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant':
— de condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 3'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [S] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 15 octobre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 1er octobre 2024.
Sur le licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 15 mars 2023, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
«'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2023, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 17 février 2023, entretien auquel vous étiez assisté par Monsieur [T] [K], Représentant du personnel.
A la suite de nos échanges, au cours desquels nous avons écouté avec attention vos explications, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif suivant : comportement inapproprié.
Pour rappel, l’article 7 du règlement intérieur, accessible à l’ensemble des collaborateurs via notamment l’intranet dispose que : « une Charte éthique est appliquée au sein de SOFETREL. Celle-ci définit et illustre les différents types de comportements que doivent adopter et proscrire les collaborateurs vis-à-vis de l’ensemble des partenaires l…] et également des collaborateurs de SOGETREL. Est passible d’une sanction disciplinaire tout collaborateur contrevenant aux dispositions de cette Charte ».
Ainsi, la Charte éthique dispose que :
Ainsi, le Groupe SOGETREL attend de chaque collaborateur qu’il :
Respecte les droits des salariés ;
Ait un comportement respectueux en toute circonstance ;
Fasse preuve de courtoisie et de bienveillance ;
Considère les personnes qui l’entourent comme il souhaiterait être considéré.
Par ailleurs, l’article 21 du Règlement Intérieur dispose que les collaborateurs doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions un comportement et une attitude correctes ».
Toutefois, alors que vous ne pouviez ignorer ces dispositions compte tenu de leur accessibilité à l’ensemble des collaborateurs, nous avons eu le regret de constater que vous ne les avez pas respectées, et ce, en adoptant un comportement inapproprié à l’égard d’une collaboratrice.
En effet, le 31 janvier 2023, Madame [Y] [H], Responsable Relations Entreprises-Etudiants de l’université de [5], nous a adressé un mail nous demandant d’organiser rapidement un échange pour évoquer la situation professionnelle de [F] [C], alternante au sein de notre entreprise.
En réponse à ce mail, nous avons immédiatement organisé un entretien en présence Madame [Y] [H], Madame [F] [C] et Monsieur [E] [I], Responsable Régional Etudes ; entretien au cours duquel Monsieur [I] a pu constater la souffrance de Madame [C] à la simple évocation de votre comportement à son égard.
En effet, lors de cet entretien, Madame [F] [C] a indiqué avoir rencontré à plusieurs reprises des difficultés avec vous, et ce, pour plusieurs raisons exposées ci-dessous et qui vous ont été présentées lors de votre entretien préalable.
— Remarques déplacées et réitérées à l’égard de Madame [F] [C]
Lors de notre échange précité, Madame [C] nous a indiqué que vous lui aviez à plusieurs reprises fait des remarques et des critiques déplacées, comme « t’es bien une femme », notamment lorsque cette dernière avait des maux de ventre liés à ses cycles périodiques.
— Jet d’épluchures de mandarine en forme de pénis
Madame [C] nous a également indiqué qu’après avoir épluché vos mandarines en forme de pénis, vous avez jeté vos épluchures à sa destination.
Lors de votre entretien préalable, vous avez tenté de minimiser ces éléments, que vous n’avez pas niés, expliquant éplucher vos mandarines en un seul tenant afin d’obtenir une forme de « tête d’éléphant ».
Ces explications, pour le moins ubuesques, sont à l’image de votre comportement tout bonnement inapproprié et irrespectueux.
— Appels répétitifs du prénom de Madame [F] [C]
Madame [C] nous a indiqué que vous criiez son prénom « à tue-tête » dans le bureau que vous partagiez ensemble alors que vous n’aviez aucune demande à lui formuler, et ce, dans le seul but de la faire craquer.
Lors de votre entretien préalable, vous avez confirmé ces faits, indiquant qu’il vous était, en effet, arrivé à plusieurs reprises d’appeler sans raison Madame [C] sous couvert, selon vous, d’humour et ne pensant pas avoir vexée Madame [C] au motif que cette dernière ne s’en serait pas plaint.
De telles explications sont toutes aussi inadmissibles que votre comportement.
— Blagues sur une vidéo de « sextape »
[F] [C] nous a indiqué qu’à plusieurs reprises, vous aviez parlé de la sextape d’une collaboratrice de SOGETREL, ce qui gênait Madame [C], qui vous avait demandé alors d’arrêter d’en parler, mais en vain.
Lors de votre entretien préalable, comme à l’accoutumée, vous avez tenté de minimiser ces faits prétendant ne pas avoir participé aux conversations dont Madame [C] a été témoin.
— Avoir toléré la présence dans le bureau partagé avec Madame [C] de personnes ayant un comportement inapproprié à son égard
[F] [C] nous a indiqué qu’à plusieurs reprises, deux collaborateurs du Bureau d’Etude, dont vous sembliez proche, rentraient dans le bureau que vous partagiez avec Madame [C] pour y péter et y roter.
Etant alternante et d’une nature réservée, Madame [C] vous a demandé de recadrer vos collègues afin que cette situation ne se reproduise plus. En vain. Non seulement vous n’avez rien fait, mais pire, vous vous en amusiez.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avez, une fois encore tenté de les minimiser, précisant que cela s’était produit plusieurs fois mais que vous n’étiez, soi-disant, pas toujours attentif à ce que faisaient vos collègues car vous portiez votre casque sur les oreilles; étant précisé que ces collaborateurs n’avaient rien à faire dans le bureau.
Il convient d’ailleurs de relever que vous prétextez ne pas avoir été attentif au comportement de vos collègues, mais avez pourtant remarqué qu’ils avaient eu ce type de comportement à plusieurs reprises, ce qui suppose donc, contrairement à ce que vous affirmez que vous aviez connaissance de leur comportement déplacé ; comportement que vous n’avez jamais remonté à votre hiérarchie et avez, de fait, toléré.
Tout au long de votre entretien préalable vous avez tenté de vous dédouaner et de minimiser votre comportement, qui est inexcusable, en affirmant de façon péremptoire que Madame [F] [C] craignait en réalité, selon vous, de travailler chez SOGETREL et n’était, toujours selon vous, pas satisfaite des missions qui lui étaient confiées.
Or, de tels éléments n’ont jamais été remontés ni par Madame [C] ni par Monsieur [X] [P], Maître d’apprentissage, qui était justement très satisfait du travail de Madame [C].
Il va sans dire que nous ne pouvons tolérer vos explications en ce qu’elles sous-entendent, selon vous, que Madame [C] aurait donc menti sur les raisons à l’origine de sa demande de rupture de son contrat d’apprentissage alors que vous avez pourtant reconnu la majorité des éléments exposés dans le présent courrier.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part d’un de nos collaborateurs en ce qu’il est contraire aux valeurs de l’entreprise.
Par ailleurs, ce comportement dégrade notre image de marque auprès de l’Université de [5], qui est partenaire de longue date de SOGETREL.
Ainsi et compte-tenu de la gravité des faits reprochés, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Dans ces conditions, votre licenciement prendra effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier.
Nous vous prions de nous remettre les éléments appartenant à notre société et que vous auriez encore en votre possession dès réception du présent courrier.
Le solde des indemnités qui vous sont dues au titre de l’exécution de votre contrat de travail ainsi que votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail, votre certificat de congés payés et l’attestation Pôle Emploi, vous seront adressés par courrier dans les jours qui suivront votre départ de la société […]'»
La société SOGETREL renvoie, s’agissant des griefs, à ses pièces 5 et 6, attestation de Mme [Y] [H], responsable des relations entreprises au sein de l’Université de [5], et compte-rendu de l’entretien entre Mme [C], M. [I] et Mme [H].
Elle indique produire en pièce 15 des photographies tirées d’internet illustrant la forme d’épluchure réalisée par M. [X] [S].
L’employeur renvoie, s’agissant des autres griefs, aux pièces 31, 38 et 9 de M. [X] [S].
La société SOGETREL explique qu’aucune des attestations produites par l’appelant, hormis celle de M. [A], n’émane de personnes qui partageaient en permanence le bureau de M. [X] [S] et de Mme [C].
M. [X] [S] fait valoir qu’il a continué à travailler entre le 17 février, date de l’entretien préalable, et le 16 mars, date de notification de la lettre de licenciement, sans avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Il indique contester toute faute, et cite des attestations qu’il produit.
Il explique que Mme [C] n’a jamais fait état du moindre mal-être.
En ce qui concerne les appels répétitifs, l’appelant explique qu’il s’agit d’une référence à la série The big bang theory, de nombreux salariés étant ainsi appelés par leur prénom à trois reprises en référence à cette série.
M. [X] [S] indique notamment produire l’attestation de M. [A], avec qui il partageait son bureau, ainsi qu’avec Mme [C].
Il émet des doutes sur le fait que Mme [F] [C] ait elle-même signé le document intitulé «'compte-rendu d’entretien'» en pièce adverse 6, en ce qu’elle est différente de la signature portée sur le document de résiliation de son contrat d’apprentissage.
L’appelant fait valoir qu’aucune enquête n’a été menée alors que des faits de harcèlement sont allégués, que la cellule réaction face au stress et au harcèlement n’a pas été saisie par Mme [C]. Il indique également qu’elle n’a pas présenté de doléance auprès de M. [P] son tuteur au sein de l’entreprise.
Il précise n’avoir jamais jeté ses épluchures de mandarines sur Mme [C]'; il les jetait à la poubelle.
M. [X] [S] estime par ailleurs son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par le seul fait que l’employeur n’a pas respecté, à son égard, le règlement intérieur.
Motivation
La société SOGETREL renvoie, pour démontrer les griefs formulés à ses pièces 5 et 6.
La pièce 5 est l’attestation de Mme [Y] [V] épouse [H], responsable des relations avec les entreprises au sein de Polytech [Localité 6], qui indique, le 06 mars 2023': «Le 02/02/2023, je soussignée (') avoir été témoin de la souffrance de notre élève [F], qui a exprimé les blagues à caractère sexuel et répété qu’elle subissait, des jets de projectile sous forme de sexe reçus sur son bureau, des partages de vidéos commentées de nature sexuelle, le tout pendant sa présence en entreprise chez Sogetrel, auprès de M. [X] [S]'».
La pièce 6 est le «'compte-rendu entretien «'M. [C] ' POLYTECH Mme [H] ' SOGETREL M. [I]'»'; il y est indiqué':' «'Lors de ce point, [F] est apparue très touchée psychologiquement et nous a remonté avoir rencontré des difficultés avec son manager à savoir M. [S] pour plusieurs raisons':
— Remarque sur son physique (notamment les cheveux)
— Remarque sur ses maux de ventre liés à ses cycles périodiques
— Jet de peaux de mandarine sur sa personne en forme de pénis
— Appels répétitifs de son prénom jusqu’à temps qu’elle craque
— Blagues à caractère sexuel alors que [F] a demandé à plusieurs reprises d’arrêter
— Blagues sur une vidéo de «'sextape'» de l’une de leur collègues
— Plusieurs personnes d’autres bureaux venaient «'roter et péter'» dans le bureau;très touché psychologiquement. (…)'»
La signature de Mme [F] [C] sur ce compte-rendu est identique à celle qu’elle a apposé sur son contrat d’apprentissage produit en pièce 9 par la société SOGETREL, ce qui confirme qu’elle a bien signé le compte-rendu.
En pièce 14, la société SOGETREL produit l’attestation du M. [E] [I], qui confirme ce qui est indiqué dans la pièce 6, résultant de l’entretien.
Il résulte de ces trois pièces 5, 6 et 14 que l’entretien, qui s’est déroulé en visioconférence, a eu lieu le 02 février 2023, après que Mme [H] a été contactée par Mme [C].
M. [X] [S] renvoie notamment à ses pièces':
— 9, lettre qu’il a adressée à l’employeur le 31 mars 2023 pour contester son licenciement, dans laquelle il indique avoir «'répété son prénom [celui de Mme [C]] quelquefois tout au plus, sans l’avoir crié'; il précise qu’elle s’en amusait'; ne pas avoir évoqué en sa présence l’existence d’une vidéo à caractère sexuel'; ne pas lui avoir fait de remarque en lien avec ses cycles'; avoir toujours épluché ses mandarines en un seul tenant en tête d’éléphant et ne pas les avoir jetées sur elle.
— 30, attestation de M. [U] [D], salarié de SOGETREL, qui explique ne pas avoir senti de mal-être de la part de Mme [C]'; affirme que M. [X] [S] a toujours épluché ses mandarines en un seul tenant depuis qu’il le connaît, soit depuis août 2019'; que la rumeur d’une vidéo à caractère sexuel d’une collègue est une rumeur véhiculée au sein de toute l’entreprise'; que concernant les flatulences M. [X] [S] l’a repris une fois sur ce comportement, lors de la pause de midi.
— 31, attestation de M. [O] [W], qui explique notamment «'qu’une fois j’ai laissé passer une flatulence. Par la suite [X] m’a repris et m’a demandé de ne pas recommencer'»';
— 33, attestation de Mme [J] [G], qui précise qu’elle travaillait au même étage que [F] [C], [X] [S] et [N] [A], et n’avoir jamais assisté à un seul des faits reprochés à l’appelant'; que Mme [C] n’a jamais exprimé d’embarras ou de malaise
— 28, attestation de M. [N] [A], chargé d’études au sein de la société SOGETREL, qui explique qu’il travaillait tous les jours avec M. [X] [S] dans le même bureau depuis janvier 2022'; qu’avec l’arrivée de Mme [C] en octobre 2022 ils se trouvaient tous les trois dans le même bureau'; qu’elle les accompagnait régulièrement pendant la pause de midi'; qu’il n’a jamais constaté un signe de malaise chez elle'; il affirme que M. [X] [S] n’a jamais fait de remarque sur les «'cycles périodiques'» de Mme [C]'; il indique avoir toujours vu M. [X] [S] éplucher sa mandarine en un seul tenant en tête d’éléphant et ne l’avoir jamais vu jeter ses épluchures sur Mme [C] ou sur quelqu’un d’autre'; que l’appel répétitif du prénom de Mme [C] a été fait une fois, et qu'' «'il s’agit au départ d’une blague entre [X] et [U] [Z] en rapport avec une série'»'; qu’il a déjà entendu des rumeurs sur une sextape, mais n’a jamais entendu [X] en parler, et encore moins devant Mme [C]'; qu’il a «'en effet été témoin de deux collaborateurs qui sont venus dans notre bureau pour péter. [X] et moi-même les avons repris en leur demandant de ne plus recommencer.'»
Toutes les attestations produites par M. [X] [S] contredisent, certains ou tous les griefs formulés à l’encontre du salarié, selon les éléments sur lesquelles elles portent'; elles ôtent tout caractère fautif au fait reconnu d’avoir répété, à une seule occasion, le prénom de Mme [C], en ce qu’il s’agissait d’un jeu, en lien avec une série télévisée, Mme [C] n’ayant pas, selon les attestations versées par le salarié, mal interprétée cet épisode.
Elles contredisent les trois pièces produites par l’employeur, celles-ci se réduisant en réalité à un seul événement rapporté, c’est-à-dire les déclarations de Mme [F] [C] à l’occasion de l’entretien du 02 février 2023.
Au vu de ces pièces, la réalité des griefs n’est pas suffisamment rapportée par l’employeur'; ils ne sont donc établis.
Il sera fait droit à la demande de dire le licenciement non fondé, le jugement étant réformé.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [X] [S] réclame une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces demandes sont fondées en leur principe.
Elles ne sont pas discutées à titre subsidiaire par la société SOGETREL.
Il sera donc fait droit aux demandes à ces titres.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [X] [S] explique que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires en ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche, a continué à travailler après l’entretien préalable et même après la notification de son licenciement, et a «'joué le rôle de fusible'» au bénéfice de la société SOGETREL vis-à-vis de l’Université de [5] compte tenu de ce qu’une apprentie n’avait pas trouvé sa voie professionnelle.
Les arguments développés par M. [X] [S] ne caractérisent aucune circonstance vexatoire de son licenciement, mais viennent contester le bien fondé de celui-ci, dont les conséquences seront réparées par les indemnités évoquées dans le développement précédent.
M. [X] [S] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur la demande de documents de fin contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, assortie d’une astreinte de 100 euros pendant trois mois, à charge pour M. [X] [S] de saisir le juge de l’exécution à l’issue de ces trois mois en cas d’inexécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société SOGETREL sera condamnée à payer à M. [X] [S] 1500 euros pour la procédure de première instance et 1500 euros pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 23 mai 2023';
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [X] [S] est infondé';
Condamne la société SOGETREL à payer à M. [X] [S]:
— 5'252,00 euros à titre de rappel de préavis,
— 525,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 2'243,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10'504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct';
Condamne la SAS SOGETREL remettre à M. [X] [S] les documents de fin de contrat établis conformément au présent arrêt, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, l’astreinte courant pendant trois mois';
Condamne la société SOGETREL à payer à M. [X] [S] la somme de 1'500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance';
Condamne la société SOGETREL à payer à M. [X] [S] 1'500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d’appel';
Condamne la société SOGETREL aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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