Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 mai 2024, N° 21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02477
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKFK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00105)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2024 (N° RG 24/02206)
déclaration d’appel rectificative le 02 juillet 2024 (N° RG 24/02477)
jonction le 11 juillet 2024 des 2 affaires sous le N° RG 24/02477
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 4 mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
— La SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
— La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [L] a été recruté en octobre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier en tant que chef de cuisine par la SAS [5] (la société) exploitant un hôtel-restaurant dans la station de sports d’hiver de [Localité 15] dont le directeur est M. [H].
D’après la déclaration d’accident du travail du 18 novembre 2019, rédigée sans réserves par l’employeur, M. [L] a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2019 à 17 h 30 lors du nettoyage et du tri effectués avant l’ouverture de la saison d’hiver : « il a reçu une pile de chaises empilées sur le dos ». M. [J] est mentionné comme témoin.
Le certificat médical initial établi le lendemain mentionne : « a reçu des charges lourdes dans le dos douleur cervicodorsolombaire avec impotence fonctionnelle. Scanner rachis cervical et dorsal : pas de fracture. Rx rachis lombaire. Pas de fracture ' multicontus ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] (la [9]).
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 19 février 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué.
Après avoir, le 17 novembre 2020, saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 6 janvier 2021, M. [L] a saisi aux mêmes fins, le 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy lequel, par jugement RG 21/00105 du 30 mai 2024, a :
— déclaré M. [L] recevable en son action ;
— débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,
— condamné M. [L] aux entiers dépens et à verser à la SAS [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter le salarié de ses demandes, le juge de première instance a considéré que les causes et les circonstances de la chute d’objets n’étaient pas connues au regard des témoignages produits par les parties.
Les 12 juin et 2 juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 11 juillet 2024, la cour a ordonné la jonction des deux déclarations d’appel.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action, et, statuant à nouveau, de :
— juger que la SAS [5] a commis une faute inexcusable ayant engendré son accident du travail du 16 novembre 2019,
— faire droit à la demande de majoration de la rente d’invalidité à son taux maximum,
— désigner tel médecin expert psychiatre qu’il plaira aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son prejudice corporel et que la [9] lui avancera cette somme,
— juger n’y avoir lieu à sa condamnatíon aux dépens ainsi qu’au paíement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la [10] lui avancera une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5], par conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au versement à son profit d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel, et aux entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance et reconnaîtrait une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de :
— limiter la mission d’expertise confiée à l’expert désigné aux postes de préjudices visés dans ses écritures,
— juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([3]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné selon la mission et les modalités décrites dans ses écritures,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à M. [L], sans pouvoir excéder la somme de 10 000 euros,
— rejeter la demande de majoration de rente formulée par M. [L].
Dans cette hypothèse, à titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que la [9] ne pourra effectuer son recours à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de la rente qu’à concurrence du taux d’incapacité de 30 %, seul taux qui lui est opposable ;
— juger qu’il appartiendra à la [9] de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [L], ainsi que des frais d’expertise.
La [9], par ses conclusions déposées le 3 octobre 2025, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— si la faute est reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la présomption irréfragable de faute inexcusable :
Prétentions des parties :
M. [L] se prévaut des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail faisant valoir que son employeur a bien été informé des risques engendrés par le port des charges lourdes pour lequel il sollicitait ses salariés qui ne bénéficiaient pour autant d’aucun moyen de protection pour
garantir leur sécurité.
La société écarte la présomption irréfragable de faute inexcusable estimant que l’appelant ne démontre pas l’avoir informée du risque qui s’est matérialisé.
Réponse de la cour :
L’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
M. [L] verse aux débats des mails et SMS échangés entre lui et la direction de la société avant la survenance de son accident, mais ces pièces ne caractérisent aucun signalement ni alerte concernant un risque lié au port de charges lourdes puisque ces écrits ont pour objet le recrutement d’employés ou l’exécution du travail : carte, fournisseurs, visite des lieux, badge, gestion des candidatures par exemple (pièces M. [L] n°35, 110, 114, 116 et 120).
Par ailleurs, si M. [J], collègue de travail de M. [L], a rédigé deux attestations les 20 novembre 2020 et 19 mai 2023, la première, au moyen du formulaire réglementaire ce qui n’est pas le cas de la seconde, dont il ressort que le chef de cuisine s’est opposé à son directeur lui demandant de procéder à l’évacuation de divers encombrants dans la benne et « a fait valoir son droit d’alerte et a signalé la dangerosité (ndr : de l’opération) au directeur », pour autant ces seules affirmations s’avèrent insuffisantes, comme l’a retenu le premier juge, faute d’être corroborées par des pièces complémentaires émanant du salarié lui-même (pièces M. [L] n°26 et 53).
En conséquence, M. [L] ne justifiant d’aucun élément probant sous forme de mails, d’attestations susceptibles de confirmer ses allégations selon lesquelles son employeur a été informé par lui-même ou par un représentant du personnel au comité social et économique du risque qui s’est réalisé le 16 novembre 2019, il ne peut, pour ce motif, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article précité.
La présomption irréfragable de faute inexcusable étant écartée, il appartient à M. [L] d’établir que les conditions de la faute inexcusable prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dont il se prévaut également sont satisfaites.
— Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1. Sur les circonstances de l’accident du travail :
Prétentions des parties :
Alors que, pour la société, les circonstances de l’accident du travail litigieux ne sont pas connues au vu des trois attestations qu’elle produit et de la chronologie des faits, ce qui exclut ainsi toute conscience du danger, pour M. [L], en revanche, elles le sont au regard du témoignage de M. [J] et de son courriel adressé à son employeur le 17 novembre 2019.
Réponse de la cour :
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 18 novembre 2019 décrivant un accident survenu le 16 novembre à 17 h 30 lors du nettoyage et du tri effectués avant l’ouverture de la saison d’hiver. Il est précisé, qu’en présence de M. [J], M. [L] « a reçu une pile de chaises empilées sur le dos », ce qui a entraîné des contusions au niveau du dos de la victime (pièce M. [L] n°28).
Dès le lendemain soir, le chef de cuisine a adressé à la direction de la société et à MM. [I] et [M], président, un long courriel dans lequel il explique comment « il s’est retrouvé au sol écrasé par le poids » des objets qui lui sont tombés dessus.
Ainsi il relate qu’il « effectuait le débarrassage de divers meubles frigorifiques d’un poids variant de 40 à 70 kgs environ », « en rentrant dans la benne chargée d’un frigo avec M. [J] [P], j’ai glissé sur la neige qui était au sol dans ladite benne alors que nous portions un frigo, cela déclencha l’éboulement des sommiers déjà en place, qui précipitèrent sur moi le frigo ainsi que les chaises empilées sur une hauteur de plus de 2,5 mètres ainsi que plusieurs objets, diverses casseroles en fonte » (pièce M. [L] n°36). Il termine en rappelant qu’il s’est rendu aux urgences accompagné du témoin.
Suite à ce message adressé par le salarié dans un temps proche de l’accident litigieux, aucune réserve n’a été émise par son employeur.
Quant à M. [J], qu’il soit colocataire ou ami de la victime, en tout état de cause, sa présence le jour des faits n’est pas contestée et ce collègue de travail indique, dans sa première attestation particulièrement circonstanciée, qu’ils avaient eu pour consigne du directeur de « jeter des encombrants obsolètes : plusieurs congélateurs d’environ 80 kg, plusieurs frigos de restauration d’environ 60 kg » notamment.
Dans sa seconde attestation du 19 mai 2023, dont la valeur probante n’est pas remise en cause du seul fait qu’elle ne respecte pas les prescriptions légales puisqu’elle reprend la teneur de la première, il indique qu’avec MM. [L] et [R], commis de cuisine, « ils sont tous allés à la benne du 15 au 16 novembre 2019 (durant 48h) », que celle-ci « était déjà surchargée de matériel jeté n’importe comment, sur plusieurs mètres de hauteur » ce qui a conduit M. [L] à signaler au directeur, M. [H], la dangerosité manifeste liée à l’instabilité des encombrants.
Il précise également, confirmant ainsi les dires de M. [L] dans son courriel daté du 17 novembre 2019, que M. [H] a été informé des faits le jour même, dès son retour du magasin [12].
L’existence de cette benne chargée d’encombrants est par ailleurs confirmée par M. [S], DJ animateur, qui s’est rendu sur le site et a pu constater lors de sa visite, le 11 novembre 2019, que l’hôtel [5] était en travaux (pièce M. [L] n°27).
La société remet en cause les déclarations de M. [J] considérant que celles-ci ne corroborent ni ses attestations produites, rédigées par le directeur et la directrice du restaurant (ses pièces n°8, 9 et 10) ni la chronologie des faits au vu des documents médicaux dont il résulte, selon l’intimée, que, pendant quatre jours suivant l’accident, il n’a jamais été question de traumatisme crânien, de maux de tête mais seulement de douleurs lombaires.
Il ressort ainsi de ces attestations que, d’après M. [H], M. [L] n’avait pas été chargé de manutentionner des charges lourdes mais seulement d’encadrer quelques heures, en son absence, le personnel présent et en particulier, MM. [B] et [R], commis de cuisine, « de remettre en état de fonctionnement la cuisine, de finir la carte et les menus ». Il poursuit en expliquant qu’à son retour, « il a sollicité les personnes présentes dans l’établissement afin de procéder au déchargement des achats de la voiture, tous ont répondu à l’appel », puis, après avoir su que M. [L] n’avait pas finalisé la carte, ce dernier lui a dit, en présence de la directrice du restaurant, Mme [N], que : « ce n’est pas possible de travailler avec moi, qu’il abandonne, qu’il part et rentre chez lui », mettant ainsi fin à sa période d’essai (pièce société n°9).
De son côté, Mme [N] confirme, sans plus de détails toutefois, que M. [L] a annoncé au directeur « ne plus vouloir continuer comme ça, M. [H] lui a donc signalé qu’il mettait fin à sa période d’essai » (pièce société n°10).
M. [H] affirme que ce sont M. [B] et M. [R] qui avaient pour mission de jeter les encombrants mais en définitive, pour corroborer ces dires, la société ne verse aux débats qu’une seule attestation, succincte elle aussi, d’un salarié, celle de M. [R] (pièces société n°8 et 15).
Pourtant, si à la lecture de ces pièces, il en résulte que, selon M. [R] : « M. [L] n’a jamais porté quelque chose, pas une fois, alors que c’est lui-même qui donnait les consignes » et que M. [H] conteste avoir donné pour consigne à M. [L] de s’occuper des encombrants, non seulement cette version des faits n’a pas été relatée par l’employeur dans un temps proche de l’accident mais elle entre, en outre, en contradiction avec les constatations médicales faites le soir même et le lendemain par le service des urgences des hôpitaux du [Localité 13] Blanc où a été reçue la victime dès 21h30 lesquelles corroborent la nature et le siège des lésions précisées sur la déclaration d’accident du travail.
En effet, après examens, il a été relevé des contusions au niveau du rachis dorsal et du rachis lombaire décrites dans le certificat médical initial du 17 novembre 2019 en ces termes : « douleur cervicodorsolombaire avec impotence fonctionnelle. Scanner rachis cervical et dorsal : pas de fracture. Rx rachis lombaire. Pas de fracture, multicontus » (pièces M. [L] n°2, 3-1).
L’absence de mentions dans ce compte-rendu d’hospitalisation de la survenance d’une perte de connaissance temporaire de la victime lors de l’accident, évoquée par M. [J] (« il était inconscient »), ou encore d’un traumatisme crânien par le service des urgences ne suffit pas pour autant à remettre en cause la réalité des lésions précédemment décrites et qui s’avèrent concordantes avec les circonstances de l’accident du 16 novembre 2019 rapportées par M. [L] et par M. [J].
Enfin, il convient d’observer que M. [L] a de nouveau été accueilli au service des urgences de [Localité 16] les 18 et 19 novembre suite à une chute à son domicile, puis le 21 novembre 2019 après avoir été retrouvé insconcient par son co-locataire, puis le 22 novembre.
A l’issue des examens, a été confirmée l’existence de : « contusion musculaire de la région lombaire et contusion vertébrale non précisément localisée » avec prescription d’une ceinture de maintien pour lombalgies ainsi que des céphalées, cervicalgies et un syndrome post-commotionnel (pièces M. [L] n°4-1, 5-1, 5-2 et 6 à 6-4). Il en ressort donc une continuité et persistance des lésions en rapport avec l’accident du travail du 16 novembre 2019 dont le chef de cuisine a été victime.
Tous ces éléments et pièces permettent d’en conclure que les circonstances de l’accident du travail du 16 novembre 2019 sont suffisamment déterminées contrairement à ce que prétend l’employeur.
2. Sur la conscience du danger et les mesures prises par l’employeur :
Prétentions des parties :
M. [L] prétend que la conscience du danger est établie puisqu’il ne ressortait pas de ses fonctions de chef de cuisine de donner un coup de main pour débarrasser des caves tous les encombrants lourds.
Il ajoute que cette opération a été réalisée manuellement, à défaut de moyens de transport adaptés à la sécurité des salariés (diable, engin de levage) et sans équipements de protection adaptés : vêtements, chaussures de sécurité, gants.
Pour la société intimée, la manutention manuelle de charges lourdes ne faisait pas partie des attributions contractuelles de M. [L] et, en tout état de cause, s’agissant du personnel en cuisine, la manipulation de charges était limitée et au besoin effectuée à deux, à l’aide de diables en portant des chaussures de sécurité.
Réponse de la cour :
Alors qu’il a été précédemment établi par les pièces versées aux débats que M. [L] a été victime d’un accident du travail survenu le 16 novembre 2019 lors d’une opération de tri et de mise en rebut d’objets particulièrement lourds, son contrat de travail ne mentionne pour autant aucune tâche de ce type (pièce société n°2).
En sa qualité de chef de cuisine, il était chargé notamment de la gestion des ressources humaines du personnel de cuisine, de l’organisation des prestations, du suivi des achats et approvisionnements ou encore de l’élaboration des divers menus et offres de restauration de sorte qu’ayant été amené à débarrasser du matériel obsolète lourd, son employeur ne pouvait ignorer le risque lié à cette manutention et ce, d’autant, que, M. [L] et M. [J] soulignent dans leurs écrits que cette tâche a été réalisée sur un sol enneigé et glissant en raison du gel.
La société se bornant à affirmer sans élément objectif probant de nature à le confirmer que M. [L] a adopté un comportement imprévisible et imprudent, ces allégations ne peuvent être retenues.
La conscience du danger étant acquise, il appartenait à l’employeur de prendre les mesures de préventions adéquates pour prémunir son salarié de la réalisation du risque.
Or, tel n’a pas été le cas puisque la société ne rapporte pas la preuve que, le jour de l’accident, les salariés disposaient d’équipements de protection individuelle adaptés et surtout d’engins de manutention appropriés pour effectuer une telle opération de désencombrement du matériel, laquelle n’entrait pas, au surplus, dans les attributions d’un chef de cuisine.
Si le document unique d’évaluation des risques daté de novembre 2019 produit par l’intimée (sa pièce n°7) identifie, dans sa partie consacrée au restaurant, un danger lié à la manipulation et au déplacement de charges et pour y remédier, une manutention à deux, un diable et le port de chaussures de sécurité, aucune de ses autres pièces ne démontre que ces mesures de prévention ont été effectives à l’égard de M. [L] au moment des faits litigieux. M. [R] ne l’évoque pas dans son attestation par exemple.
Faute pour la société d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. [L] du risque lié à la manutention de charges lourdes auquel il a été exposé le 16 novembre 2019 et dont elle avait conscience, sa faute inexcusable est caractérisée et justifie, en conséquence, que soient examinées les demandes de la victime à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a écarté la faute inexcusable.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la constitution sous la réserve qu’elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de majoration de la rente présentée par M. [L], celui-ci justifiant par sa pièce n°89, de la notification qui lui a été faite par la [9] le 24 mars 2023 de l’attribution d’une rente à compter du 20 février suivant.
Cependant, compte tenu du principe d’indépendance des rapports caisse/employeur d’une part et caisse/assuré d’autre part, sera seul opposable à la société, le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % attribué à l’assuré et notifié à l’employeur le 24 mars 2023, en raison de séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme cervico-dorso-lombaire à type de douleurs et gène fonctionnelle discrètes au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire et séquelles cognitivo comportementales d’un traumatisme crânien chez un assuré, droitier, cuisinier (pièce société n°6).
Sur la demande d’expertise et le montant de la provision, M. [L] est bien fondé à solliciter une expertise aux fins de détermination de ses préjudices.
Celle-ci sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la décision et aux frais avancés de la [9], qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, comme toutes les autres sommes avancées par ses soins conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera alloué à M. [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi au regard des séquelles constatées ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 30 % et des pièces médicales produites.
PAR CES MOTIFS,
lLa cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21-00105 rendu le 30 mai 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [V] [L] le 16 novembre 2019 résulte de la faute inexcusable de la SAS [5] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à M. [V] [L], étant précisé que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % notifié à l’employeur le 24 mars 2023 est opposable à celui-ci dans le cadre de son action récursoire ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [V] [L] :
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Dr [T] [E], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble, CHUGA – [Adresse 14] SERVICE DE MEDECINE LEGALE – [Adresse 7] avec pour mission, exécutée conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, de :
— convoquer M. [V] [L],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [V] [L] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. [V] [L], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. [V] [L] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [V] [L], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire,
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
* des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* du préjudice sexuel,
* du déficit fonctionnel permanent après consolidation dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence et décrire les conséquences de cette situation,
* de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
* de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DESIGNE le président ou tout magistrat de la chambre sociale section pôle social de la cour d’appel de Grenoble pour surveiller les opérations d’expertise ;
ALLOUE à M. [V] [L] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [8] fera l’avance des sommes allouées à M. [V] [L] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise ;
DIT qu’en suite du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à l’audience pour la liquidation des préjudices de M. [V] [L] au titre de l’indemnisation complémentaire, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
RESERVE les dépens de première instance et d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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