Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSNM
[P] [N]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judicaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 1123000528) suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2024
APPELANTE :
[P] [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222
[Adresse 2]
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Sophie LANDRY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffière stagiaire : [E] [I]
En présence de : [T] [O], auditeur de justice
[J] [M], auditrice de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [P] [N] est titulaire d’un compte courant auprès de la SA Société Générale sous le numéro 30003 01690 00050293798 82.
Le 14 janvier 2023, Mme [N] a indiqué avoir reçu un appel d’une personne disant appartenir aux services de sécurité de la banque Crédit Mutuel, dont est cliente Mme [N], l’avertissant qu’elle faisait l’objet d’opérations frauduleuses.
Le 15 janvier 2023, Mme [N] a déposé une plainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2023, Mme [N], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la Société Générale de rembourser les sommes qu’elle s’est vu retirer.
2. Par acte du 19 juillet 2023, Mme [N], faisant valoir être l’objet d’une arnaque au faux conseiller, a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, de voir la Société Générale condamnée à lui verser la somme de 9 199, 63 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023 et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
3. Par jugement contradictoire 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
4. Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2024, en ce qu’il a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
5. Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2026, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— condamner la Société Générale à verser à Mme [N] la somme de 9 199,63 euros avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 10 avril 2023 ;
— condamner la Société Générale à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2023 en réparation du préjudice moral subi ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus.
En tout état de cause :
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Société Générale à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 19 février 2026, la Société Générale demande à la cour de :
— juger Mme [N] mal fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 30 novembre 2023.
Y ajoutant :
— condamner Mme [N] à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 mars 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Soutenant sa bonne foi à avoir remis les identifiants et les codes de ses comptes bancaires détenus au sein des établissements Crédit Mutuel et Société générale à une employée qui l’a contactée de la part du Crédit Mutuel avec le numéro de téléphone général de cette banque tel qu’affiché sur les sites internet, Mme [N] soutient ne pas avoir commis de négligence grave qui lui dénierait son droit au remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur ses comptes de la société générale le 14 janvier 2023.
Se basant sur les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ainsi que sur les conditions générales du compte courant détenu à la Société générale, elle fait valoir l’absence d’autorisation des opérations passées, ayant été victime d’une fraude 'au mauvais conseiller'.
Citant de nombreuses jurisprudences, elle soutient avoir été sous l’emprise d’un faux conseiller, la banque ne démontrant pas au demeurant la forte authentification des opérations de paiement, n’ayant jamais donné son code confidentiel et la banque ayant eu la possibilité de vérifier que ces prélèvements étaient frauduleux.
Elle soutient ainsi ne pas avoir été à l’origine des demandes en paiement et avoir été soumise à une pression caractérisant une violence psychologique.
9. L’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, reprenant à son compte la motivation du premier juge.
Sur ce,
10. En application de l’article 1937 du code civil, le banquier dépositaire des fonds confiés par son client a l’obligation de ne les restituer qu’ à ce dernier ou de suivre ses indications de paiement.
Les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, rappellent les devoirs et obligations tant des prestataires de services de paiement que des utilisateurs de ces moyens de paiement.
Ainsi, conformément à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, 'dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées'.
L’article L. 133-18 du même code fait obligation au prestataire de services de paiement du payeur, 'en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur '(…) de rembourser 'au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…) ;'
Ainsi, conformément à l’article L. 133-19 du même code, ' (…) II. ' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…) ;'
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier met enfin à la charge du prestataire du service de paiement l’obligation de rapporter la preuve 'que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.'
11. Ainsi, si l’existence d’une authentification forte n’est pas suffisante pour considérer que la transaction a été autorisée, encore faut il qu’aucune négligence grave n’ait été commise par la personne débitrice du compte.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service; c’est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l’espèce la Société Générale qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu’il est jugé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
12. En l’espèce, Mme [N], lors de la plainte déposée dès le 15 janvier 2023 auprès du commissariat d'[Localité 2], s’est expliquée en ces termes sur le déroulé des événements ayant conduit aux virements litigieux :
Le 14 janvier 2023 (samedi),un interlocuteur l’a appelée à plusieurs reprises dans l’après-midi (numéro de téléphone [XXXXXXXX01]) et lorsqu’elle a décroché, la personne ne se serait pas présentée mais se serait adressée à elle avec violence et fermeté, la prévenant qu’elle était inconsciente de ne pas répondre car elle faisait l’objet de mouvements bancaires inexpliqués sur de fortes sommes, ayant été au courant qu’elle avait réglé 4 euros pour débloquer un colis resté bloqué depuis 3 semaines en répondant à un SMS.
La personne aurait fini par lui dire qu’elle travaillait au Crédit Mutuel sans d’autres précisions. L’interlocuteur lui aurait demandé si elle était titulaire d’autres comptes bancaires dans d’autres établissements, ce à quoi elle aurait répondu par l’affirmative en lui donnant les informations sur ses comptes Société Générale et Banque Postale.
Mme [N] a donné à la personne les identifiants et codes d’accès des trois banques Crédit Mutuel, Société Générale et Banque Postale, sans lui donner les numéros de carte bancaire.
Une personne se disant technicien des fraudes l’a rappelée vers 18 heures (numéro de téléphone 33 5 56 24 28 28) pour lui faire modifier les plafonds de tous ses comptes. Chaque opération a été authentifiée par SMS mais à la demande de cette personne, elle aurait supprimé les SMS et les codes.
Il lui a également demandé de changer ses mots de passe de ses comptes et de les remplacer par un autre qu’il lui a donné l’appel ayant duré 2h24.
Un employé de banque est ensuite venu à 23 heures à son domicile pour récupérer les cartes bancaires dans une enveloppe lui ayant indiqué qu’elles n’étaient plus valables et en cours de renouvellement.
L’interlocuteur lui a demandé de ne pas raccrocher et ce jusqu’à 1 heure du matin, moment où il lui a dit que tout était réglé et qu’elle pouvait raccrocher, avec interdiction toutefois d’aller sur ses comptes bancaires avant le lundi et qu’elle pouvait dormir tranquille.
13. Il n’est donc pas contesté que l’appelante a été victime d’une fraude bancaire, des personnes malveillantes s’étant fait passer pour son conseiller de la banque Crédit Mutuel aux fins d’obtenir ses codes et prélever des sommes sur ses comptes bancaires.
14. Conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, du code monétaire et financier, l’intimée a bien procédé au débit de son compte de la somme totale de 9.099,63 euros dans l’attente de vérification pour ensuite contester devoir la somme en ce qu’elle avait fait preuve de graves négligences.
15. Il ressort toutefois du déroulé des faits tels que décrits par l’appelante qu’elle a commis des négligences graves justifiant que la Société Générale s’oppose au remboursement des fonds frauduleusement prélevés sur son compte en :
— indiquant de sa propre initiative à une personne qui se faisait passer pour un conseiller du Crédit Mutuel qu’elle détenait d’autres comptes auprès de la Société Générale notamment, aucun lien n’existant entre ces deux banques,
— en remettant ses codes et identifiants qui ne lui étaient pas demandés,
— en supprimant les codes de validation reçus sur son téléphone par SMS,
— en acceptant de voir augmenter ses plafonds de retrait par activation de son code,
— en remettant ses cartes bancaires qui étaient toujours actives à une personne inconnue qui s’est présentée chez elle à 23h.
16. Ces négligences graves dispensent la banque de produire la preuve que les opérations de paiement ont bien été identifiées et authentifiées. L’intimée verse toutefois la copie écran de l’authentification forte avec les codes secret donnés par l’appelante aux personnes malveillantes pour deux transactions à partir de sa carte bancaire, démontrant l’absence de défaillance technique.
17. Même anxieuse d’un risque de fraude sur ses comptes, l’appelante ne peut alléguer la contrainte au vu du temps passé avec les personnes sur toute une après midi, ayant eu les personnes au téléphone par 4 fois, sur une durée totale relevée par le premier juge comme figurant dans la plainte de l’appelante de 4 h 17, la première communication avait duré 1 h 08, la seconde 2 h 24, la troisième 35 mn et la dernière 10mn.
18. Par ailleurs, l’appelante a eu l’occasion sur cette après midi d’échanger avec sa fille, laquelle lui a suggéré par téléphone que ces appels 's’apparentaient à une arnaque', ce qu’elle n’a pas voulu croire, obéissant en revanche aux recommandations des fraudeurs lui ayant demandé de ne plus répondre à sa fille.
19. Elle ne saurait enfin faire valoir la rapidité à laquelle la fraude a eu lieu, par le dernier appel, les auteurs de la fraude lui ayant demandé de ne pas raccrocher jusqu’à 1h du matin, et s’étant exécutée.
20. C’est bien en raison de la remise volontaire de ses cartes bancaires des comptes détenus à la Société Générale avec les codes à des personnes qu’elle ne connaissait pas et qui se sont faites passer pour un conseiller du Crédit Mutuel à 23 h chez elle que son compte de la Société Générale a été débité sans qu’elle puisse démontrer une quelconque contrainte.
21. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes en remboursement.
22. Succombant en son appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens outre au versement de 2.000 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à verser à la Société Générale la somme de 2.000 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Arme ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Motif légitime
- Demande d'adoption simple ·
- Bénin ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Coutume ·
- Consentement ·
- Filiale ·
- Enfant ·
- Nom de famille ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Ciment ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Action ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Charge des frais ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Code civil ·
- Baignoire ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Réduction de prix ·
- Titre
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Courriel ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnité ·
- Lettre
- Radiation ·
- Avocat ·
- Interruption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Partie
- Dessaisissement ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de compétence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Juge
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Faillite personnelle ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.