Confirmation 12 mai 2021
Cassation 29 mars 2023
Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 nov. 2025, n° 25/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mars 2023, N° 300F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/05363 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6L
[S]
C/
Société Anonyme LYONNAISE DE BANQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 6]
du 29 Mars 2023
RG : 300 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
en omission de statuer
APPELANTE :
[K] [Z],
demandeur à la requête
née le 28 Novembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LYONNAISE DE BANQUE,
défendeur à la requête
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 20 juin 2025 la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a :
— Infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le licenciement notifié à Mme [K] [Z] le 16 décembre 2015 produit les effets d’un licenciement nul,
— Condamné la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [K] [Z] les sommes suivantes :
* 8.704,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 870,48 euros de congés payés afférents ;
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— Dit la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt ;
— Dit que la S.A. CIC Lyonnaise de Banque devra remettre à Mme [K] [Z] un certificat de travail mentionnant son emploi de « chargée d’affaires professionnels » ;
— Ordonné le remboursement par la société CIC Lyonnaise de Banque à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [K] [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
— Condamné la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3.000 euros, au titre des procédures de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A. CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d’appel ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête en omission de statuer du 1er juillet 2025 Mme [Z] a demandé à la cour de réparer l’omission de statuer affectant l’arrêt du 20 juin 2025 et d’en compléter le dispositif en ce que la cour a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Saisie pour faire valoir ses observations sur cette requête, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de débouter Mme [Z] de sa demande de voir le jugement complété au titre d’une prétendue omission de statuer.
La société CIC Lyonnaise de Banque fait valoir :
— que la cour a examiné la demande de Mme [Z] relative à une discrimination en raison de la maternité et de la grossesse et n’a retenu une discrimination qu’au seul titre de la grossesse et a décidé d’en tirer les conséquences indemnitaires uniquement sur le plan de la rupture du contrat de travail ;
— qu’aucune omission n’a été faite par la cour dès lors que, dans le dispositif de son arrêt, il a été notamment mentionné que le licenciement était nul et que les parties étaient déboutées de leurs autres demandes.
Vu la convocation régulière des parties,
Vu l’absence de comparution des parties à l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2025 ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le dispositif des conclusions de Mme [Z] mentionnait une demande relative au paiement de « la somme de 10.000 euros à titre de discrimination en raison de l’état de la maternité et de la grossesse ».
La cour ayant jugé que le licenciement était nul en raison de la discrimination dont elle avait été l’objet, la salariée était bien fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts distincts de ceux alloués dans le cadre de la rupture abusive du contrat de travail.
La cour n’a pas répondu à cette demande au sein de l’arrêt en date du 20 juin 2025 alors que la demande était justifiée.
Mme [Z] a subi une discrimination qui sera justement réparée par des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros. La société CIC Lyonnaise de Banque sera donc condamnée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Reçoit la requête en omission de statuer présentée par Mme [K] [Z] ;
Dit que le dispositif de l’arrêt de la cour du 20 juin 2025 numéro RG 23/04427 doit être complété par la mention suivante :
Condamne la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
Dit qu’il sera fait mention de cet ajout sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt objet de la rectification ;
Dit que cet arrêt sera également notifié dans les mêmes formes que le précédent arrêt;
Laisse les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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