Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juil. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J35R
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] en date du 23 décembre 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [B] [K]
SCP BOBEE [K] et Associés
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, devant M. Erick TAMION, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 2 juillet 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 2 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [V] a recouru aux services de Me [B] [K] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 29 mars 2023.
Un avenant à la convention d’honoraires, prévoyant l’obtention d’un honoraire de résultat fixé à 5 % du montant de la prestation compensatoire obtenue dans le cadre du divorce par consentement mutuel, limité à la somme de 200 000 euros, a été signé le 31 juillet 2023.
Il est constant que Me [K] a été dessaisie par Mme [V] le 11 décembre 2023 et le divorce prononcé le 28 mai 2024.
Par facture n°5950 du 30 mai 2024, Me [K] a réclamé à Mme [V] le paiement de la somme de 12 000 euros TTC au titre de son honoraire de résultat.
Par requête reçue le 1er octobre 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen Me [K] a saisi le bâtonnier du barreau de Rouen en taxation de son honoraire complémentaire.
Par décision du 23 décembre 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé l’honoraire de résultat à hauteur de 12 000 euros.
Le 22 janvier 2025, Mme [V] a réglé à Me [K] la somme de 12 000 euros.
Par lettre du 26 janvier 2025, envoyée en recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 3 février 2025, Mme [V] a formé recours contre l’ordonnance de taxe.
A l’audience du 1er avril 2025, Mme [V] a contesté l’ordonnance de taxe et a sollicité la réduction de l’honoraire réclamé à la somme de 6 000 euros.
Mme [V] a soutenu, à l’appui dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un exposé complet, avoir déterminé les modalités de la séparation directement avec son mari, en particulier l’accord du paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 euros. Elle a expliqué qu’au moment de la signature de l’avenant du 31 juillet 2023, Me [K] ne l’avait pas informée de ce que l’accord relatif à la prestation compensatoire dont ils avaient convenu oralement avec son ex-mari, avait été acté par écrit. Elle a indiqué avoir signé l’avenant pour ce qu’elle croyait être un travail à venir, et non pour un résultat dont elle ignorait alors qu’il était déjà acquis.
Me [K], représentée par Me [L], a demandé la confirmation de l’ordonnance de taxe, ainsi que de débouter Mme [V] de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [K] a indiqué, au soutien de ses conclusions auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet, avoir contribué à l’obtention du résultat, dont elle sollicite rémunération, c’est-à-dire un accord sur le quantum et les modalités de versement de la prestation compensatoire. Elle a expliqué que son travail a notamment permis l’intégration du montant de la soulte abandonnée par l’ex-mari de Mme [V], au montant de la prestation compensatoire versée, afin que ledit abandon de soulte ne soit pas requalifié en donation, et que sa cliente puisse tirer avantage fiscal de la prestation compensatoire, soit une prestation compensatoire totale de 362 842 euros, en partie payée par l’abandon de soulte de 162 842 euros, outre le versement de 50 000 euros en capital au jour de la signature de divorce, et l’échelonnement du solde de 150 000 euros sur 96 mensualités. Me [K] a souligné que l’honoraire de résultat n’est pas exagéré au regard du service rendu.
Au cours de son délibéré fixé au 6 mai 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’absence de stipulations contenues dans la convention d’honoraires et son avenant quant au devenir de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat.
A l’audience de réouverture des débats du 14 mai 2025, Mme [V] a repris les termes de son courrier du 30 avril 2025 reçu au greffe le 6 mai 2025, dans lequel elle reprend le déroulement de la procédure tel que précédemment exposé, en soulignant qu’elle n’était pas informée des règles régissant le devenir de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat. Elle a souligné avoir payé Me [K] à la suite de son courrier du 27 décembre 2024, faisant suite à l’ordonnance du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires à 12 000 euros, afin d’éviter des frais supplémentaires.
De son côté, Me [K], représentée par Me [L], a, au soutien de son courrier daté du 13 mai 2025 valant conclusions, soulevé une fin de non-recevoir en se fondant sur l’article 410 aliéna 2 du code de procédure civile, à savoir que le recours de Mme [V] est irrecevable dans la mesure où le paiement de la somme de
12 000 euros le 22 janvier 2025 vaut acquiescement à la décision du bâtonnier. Sur le fond, Me [K] a maintenu ses observations contenues dans son courrier daté du 28 avril 2025 relatives à l’absence de stipulations concernant la convention d’honoraires et le droit pour l’avocat au paiement de ses honoraires en cas d’interruption de sa mission selon ce que prévoit l’article 10 du décret n°2005-790.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 410 du même code prévoit que 'L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.'
La décision rendue par le bâtonnier du barreau de Rouen le 23 décembre 2023, fixant à la somme de 12 000 euros le montant des honoraires de résultat dus par Mme [V], précise dans son dispositif 'Rappelons que la présence décision pourra être, à l’issue des délais de recours, rendue exécutoire par simple ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Rouen en vertu de l’article 178 du décret n°94-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 14 du décret du 12 juillet 2005.'
Ce rappel contenu dans la décision du bâtonnier était suffisant pour informer Mme [V] de son absence de caractère exécutoire immédiat.
Dès lors, en procédant le 22 janvier 2025 au paiement de la somme de 12 000 euros auprès de Me [K], Mme [V] a exprimé son acquiescement à la décision rendue par le bâtonnier, ce qui emportait renonciation aux voies de recours, de telle sorte que le recours introduit postérieurement, le 26 janvier 2025, à l’encontre de cette décision doit être déclaré irrecevable.
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [K] les frais qu’elle a pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [I] [V] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 23 décembre 2024 ;
Condamne Mme [I] [V] aux entiers dépens ;
Déboute Me [B] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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