Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 06/11/2025
*
* *
Minute electronique 25110621
N° RG 24/05739 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V46W
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Notre Cottage, numéro de siret 07575036400020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [F] [B] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [P] [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Lauriane Timmerman, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitue
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/009369 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [W] [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à Tunisie
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 10 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé datés des1er et 2 juillet 2020, la SA Notre Cottage a donné à bail d’habitation à compter du 3 septembre 2020 à Mme [F] [B] et à Mme [W] [I] deux appartements distincts situés dans le même bâtiment d’un ensemble immobilier.
Se plaignant de nuisances répétées causées par Mme [I], Mme [B] a alerté la société Notre Cottage, avant de quitter son logement le 19 janvier 2023.
Par acte du 26 juin 2023, Mme [B], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [M] [O] [B], a fait assigner Mme [I] et la société Notre Cottage devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, leur reprochant respectivement d’avoir généré des troubles de voisinage et de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.
Par un jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— débouté Mme [F] [B], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [P] [O] de ses demandes au titre du trouble du voisinage;
— débouté Mme [W] [I] de sa demande reconventionnelle pour action abusive ;
— condamné Mme [F] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [F] [B] à payer à Mme [W] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [B] à payer à la SA Notre Cottage la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2024, Mme [B] a formé appel de ce jugement, sa contestation portant sur l’ensemble des chefs du dispositif excepté celui relatif à l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société Notre Cottage sollicite la radiation de l’appel interjeté par Mme [B] au motif qu’elle n’aurait pas procédé au règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2025, Mme [W] [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— radier l’appel initié par Mme [B] ;
— débouter la société Notre Cottage de sa demande d’article 700 formée à son encontre ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la société Notre Cottage demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— radier l’appel initié par Mme [B] ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, Mme [B], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [M] [O] [B], demande au conseiller de la mise en état, de :
— débouter la SA Notre Cottage et Mme [W] [S] de leur demande de radiation de l’appel ;
— condamner la SA Notre Cottage et Mme [W] [E] à lui verser la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— condamner la SA Notre Cottage et Mme [W] [S] aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation de l’instance :
Les observations des parties sur la demande de radiation ayant été recueillies, le conseiller de la mise en état est compétent, en application de l’article 526, alinéa 1, du code de procédure civile, pour statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour l’appelant d’avoir exécuté la décision frappée d’appel ou d’avoir procédé à la consignation autorisée par le premier juge.
sur la recevabilité de la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [B] a conclu en application de l’article 908 du code de procédure civile le 20 février 2025, de sorte que la demande de radiation formulée par la société Notre Cottage et Mme [I] selon conclusions d’incident des 10 et 13 mars 2025 est recevable pour être présentée avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
sur la radiation de l’appel :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d’un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision critiquée est exécutoire par provision, ce qui a été expressément rappelé par le juge des contentieux de la protection. Le jugement a de surcroît été signifié le 3 décembre 2024 par dépôt de l’acte à étude.
Il est également constant que Mme [B] n’a réglé aucune des sommes mises à sa charge par le jugement, en dépit de la signification du jugement, et de la lettre adressée à son conseil par la société Notre Cottage le 27 novembre 2024 réclamant paiement de la somme de 563,50 euros, correspondant au montant des frais irrépétibles, du droit de plaidoirie et des frais de signification du jugement.
Elle ne justifie pas plus avoir commencé à payer sa dette de 500 euros à Mme [S] ni même entamé aucune démarche pour y procéder.
Ainsi, depuis la signification du jugement, Mme [B] s’est abstenue pendant neuf mois de tout commencement d’exécution de la décision exécutoire la condamnant. Elle ne justifie ni avoir pris les dispositions nécessaires pour s’acquitter de sa condamnation, ni s’être rapprochée de la société Notre Cottage et de Mme [I] pour proposer un échéancier ou prendre un accord de paiement.
Mme [B] affirme qu’en raison de sa situation financière, l’exécution provisoire du jugement de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle l’empêcherait de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille. Elle ajoute qu’elle est objectivement dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision, puisque son compte bancaire présente un solde négatif.
Elle précise que ses revenus sont composés du RSA, d’une allocation de soutien familial et d’une aide au logement, pour un montant mensuel de 1 163,90 euros, qu’elle vit seule avec sa fille [P], et ne perçoit aucune contribution du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Pour autant, la lecture des seuls relevés de compte qu’elle produit – qui se limitent aux périodes du 22 février 2025 au 21 mars 2025 et du 26 juillet 2025 au 28 août 2025- révèle le versement d’une « pension [P] août », ainsi que de nombreuses dépenses liées aux jeux d’argent et autres dépenses non essentielles, et des virements inter-comptes, de sorte que ces pièces ne permettent pas de conclure que l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences excessives. Elles n’établissent pas plus l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour l’appelante de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour interviendra sur justification par Mme [B] de l’exécution effective de l’ensemble des condamnations en paiement figurant dans le jugement attaqué.
Sur les dispositions annexes :
Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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