Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/05254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 23/05254 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQQX
[F] [M] [H] [X]
c/
[V] [G]
[Y] [G] épouse [G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] (chambre : 4, RG : 11-23-0095) suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
[F] [M] [H] [X]
née le 06 Juillet 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
et assistée de Me Frédérique MARTIN, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[V] [G]
né le 28 Février 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[Y] [B] épouse [G]
née le 30 Mars 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par acte du 8 novembre 2019, M. [V] [G] et Mme [Y] [B] épouse [G], ci-après M. et Mme [G] ont donné à bail à M. [W] [E] et Mme [T] [H] [X] un bien à usage d’habitation situé à [Localité 5].
Mme [A] [X] s’est portée caution par un acte distinct.
2 – Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [G] ont fait signifier à M. [W] [E] et Mme [T] [H] les 29 septembre et 11 octobre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et enjoignant aux locataires de payer les loyers à hauteur de 1840 euros.
3 – Par acte du 26 janvier 2023, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [W] [E] et Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
4 – Par jugement du 6 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Angoulême a :
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [G],
— déclaré valable le commandement de payer délivré les 29 septembre et 11 octobre 2022,
— constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise par les bailleurs concernant le logement situe [Adresse 1] depuis le 12 décembre 2022 ;
— en conséquence, ordonné l’expulsion de Mme [T] [H] [X] et de M. [L] [J] et celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec 1'aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles
— condamné solidairement Mme [T] [H] [X] et de M. [L] [J] et Mme [A] [X] à régler à M. et Mme [G], la somme de 2 220 euros titre de l’arriéré locatif;
— condamné solidairement Mme [T] [H] [X] et de M. [L] [J] et Mme [A] [X] à régler à M. et Mme [G] 'ment justifiées, a compter du 1er octobre 2023, révisables selon les dispositions contractuelles et à régler à leur échéance normale jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [T] [H] [X] de sa demande de délais de paiement,
— débouté Mme [T] [H] [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum Mme [T] [H] [X] et de M. [L] [J] et Mme [A] [X] à régler à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [T] [H] [X] et de M. [L] [J] et Mme [A] [X] aux entiers dépens ;
— débouté M. et Mme [G] de leurs plus amples demandes ;
— rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision,
5 – Par déclaration électronique du 21 novembre 2023, Mme [F] [H] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 avril 2024, la demande de Mme [F] [H] [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement susvisé a été rejetée.
Par ordonnance du 5 février 2025, Mme la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par M. et Mme [G] et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025 avec clôture de la procédure au 9 mai 2025.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, l’appelante demande à la cour, sur le fondement des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, les articles 1719 et 1743-5 du code civil, le décret n°2022-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et l’article 700 du code de procédure civile, de:
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême le 4 octobre 2023,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 20 septembre 2022 délivré à Mme [F] [H],
— déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la clause résolutoire stipulée à l’article 6 du contrat de bail ne peut pas s’appliquer et que l’expulsion ne peut être ordonnée en raison de l’insalubrité du logement loué,
— constater le préjudice de jouissance subi par Mme [H],
— dire et juger que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent,
— les condamner à payer à Mme [H] un préjudice de jouissance qui sera fixé à hauteur des sommes réclamées au titre de la dette locative,
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre et à défaut,
— octroyer à Mme [H] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette locative,
— condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 1500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
7 – Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— juger M. et Mme [G] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer partiellement le jugement rendu le 4 octobre 2023 à l’exception du montant de l’arriéré locatif ;
— infirmer la condamnation solidaire de Mme [T] [H] [X], M. [L] [J] et Mme [A] [X] à régler à M. et Mme [G], la somme de 2220 € au titre de l’arriéré locatif ;
— statuant à nouveau condamner solidairement Mme [T] [H] [X], M. [L] [J] et Mme [A] [X] à régler à M. et Mme [G] la somme de 2433 € au titre de l’arriéré locatif;
— condamner madame [T] [H] [X] à payer à M. et Mme [G], la somme de 2500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8 – Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – L’appelante ne justifie pas de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
10 – Par message RPVA en date du 22 novembre 2023 adressé par le greffe de la présente cour, le conseil de Mme [H] [X] a été mis en mesure de procéder à une régularisation de la situation.
Cette formalité n’a pas été accomplie par l’appelante à la date où la cour statue.
11 – Il y a lieu en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article 964 du même code.
12 – Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [H] [X] d’ indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’irrecevabilité de l’appel ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [X] au paiement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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