Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/11/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/04577 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZEF
Jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 31 juillet 2024.
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.
DÉFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte Catrix, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 7 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [Y] née [Z], et désigné pour y procéder M. [X] [K], notaire à [Adresse 10] ;
— désigné en qualité de juge commis le magistrat chargé du contrôle des partages ;
— rappelé que le notaire disposait d’un délai d’un an pour établir l’acte de partage ;
— dit que le testament authentique du 24 juillet 2015 n’était entaché d’aucune cause de nullité, et qu’il devait recevoir application en toutes ses dispositions ;
— condamné M. [F] [Y] à rapporter à la succession la somme de 62 282,37 euros, au titre d’un recel successoral, et précisé qu’en conséquence, celui-ci serait privé de ses droits sur ce montant, outre le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 9] pour sa valeur à retenir à la date la plus proche possible du partage ;
— rappelé, concernant M. [N] [Y], que la peine de recel s’appliquait dans les conditions du testament, et dit qu’il appartiendrait au notaire d’évaluer ses 'uvres à une date la plus proche possible du partage ;
— précisé que sauf accord contraire des parties, les meubles et objets de valeur dépendant de la succession seraient retenus pour mémoire ;
— débouté M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [F] [Y] à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [F] [Y] aux dépens, et l’a débouté de sa demande d’indemnité de procédure ;
— autorisé Maître Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamné M. [F] [Y] à payer à MM. [H] et [N] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2024 en ce qu’il :
— a prononcé la peine de recel successoral à son égard sur la somme de 62 282,37 euros outre la valeur à la date la plus proche du partage du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ;
— l’a condamné à rapporter à la succession de [O] [Y] née [Z] la somme de 62 282,37 euros, outre la valeur à la date la plus proche du partage du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et l’a privé de ses droits sur la somme de 62 282,37 euros outre la valeur à la date la plus proche du partage du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ;
— l’a condamné à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— l’a condamné à payer à MM. [H] et [N] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque ;
— l’a débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [H] [Y] et M. [N] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
M. [F] [Y] a remis ses conclusions d’appelant le 24 décembre 2024.
M. [H] [Y] et M. [N] [Y] ont constitué avocat le 15 octobre 2024 et déposé leurs conclusions d’intimés le 17 mars suivant.
***
Par des conclusions remises au greffe le 17 mars 2025, M. [H] [Y] et M. [N] [Y], se fondant sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [F] [Y] d’avoir réglé les causes du jugement dont il a interjeté appel. Ils sollicitent en outre la condamnation de celui-ci à leur régler la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Guillaume Guilluy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [F] [Y], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu devant le conseiller de cette cour chargé de la mise en état.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 juin 2025, a été renvoyée, à la demande de M. [F] [Y], pour ses conclusions en réponse à l’audience du 7 octobre suivant à 9 heures 30, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par message adressé par la voie électronique le 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité M. [H] [Y] et M. [N] [Y] à produire l’acte de signification du jugement frappé d’appel et, à défaut, les parties à faire toutes observations utiles quant à l’absence de production dudit acte au regard des dispositions des articles 503 et 524 du code de procédure civile.
L’acte réclamé a été remis au greffe le 14 novembre 2025.
Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d’appel soit exécutoire et qu’elle n’ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu’elle puisse être prononcée : si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la décision frappée d’appel est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. M. [H] [Y] et M. [N] [Y] justifient par ailleurs que cette décision a été signifiée à M. [F] [Y] par acte délivré à sa personne le 26 août 2024.
Or M. [F] [Y] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Il n’établit par ailleurs pas ni même n’allègue, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter du paiement des sommes auquel il est tenu envers M. [H] [Y] et M. [N] [Y] ou qu’une telle dépense le confronterait à un risque de conséquences excessives, pas davantage qu’il ne caractérise une quelconque impossibilité d’exécuter.
Dans ces conditions, le retrait du rôle n’apparaît pas constitutif d’une entrave disproportionnée au droit d’accès à la Cour, qui serait imposée à l’appelant.
Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d’exécution imputable à M. [F] [Y], ce dernier sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/04577 ;
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Guillaume Guilluy ;
Le condamne à payer à M. [H] [Y] et M. [N] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Viande ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Garde ·
- Durée
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Intimé
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Slovaquie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Italie ·
- Diligences ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Bien immobilier ·
- Relation financière ·
- Liquidateur ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Travaux publics ·
- Maintenance ·
- Europe ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Responsabilité ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Impôt ·
- Sinistre
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Défaillance ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.