Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 23/11723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11723 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH44A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 5ème chambre – RG n° 2022F00417
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIREN : 775 670 284
agissant poursuites etdiligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
INTIMÉES
SAS ENDROS.
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIREN : 421 283 466
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIREN : 433 802 568
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de Paris, toque : P0248, substitué à l’audience par Me Florent LANDOUER de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de Paris, toque : P0248
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [K] M. J. prise en la personne de Maître [C] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er août 2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [W] [Y] es-qualités de d’administrateur de la SAS TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Endros, qui emploie une trentaine de personnes, est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.
La société Travaux publics et maintenance (TPM), qui emploie 27 personnes, société s’ur d’Endros, est spécialisée dans le secteur des travaux publics (travaux de voirie, aménagement urbain, entretien des réseaux d’assainissement).
Depuis 2017, la société HSBC Continental Europe tient en ses livres les comptes :
' no [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société Endros,
' no [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de la société Travaux publics et maintenance.
Pour faciliter la gestion de leurs comptes, elles ont souscrit au service Elys PC, qui leur permet de traiter à distance par Internet, au moyen d’un boîtier Digipass fourni par la banque, l’essentiel de leurs opérations sur compte.
Le 7 juillet 2021, [E] [R], dirigeant des sociétés, a formellement habilité [O] [D] à utiliser les services Elys PC.
Entre le 2 et le 30 décembre 2021, [O] [D] a émis :
' 22 virements, d’un montant total de 1 977 814 euros, à partir du compte bancaire dont est titulaire TPM,
' 11 virements, d’un montant total de 1 129 303 euros, à partir du compte bancaire dont est titulaire la société Endros,
soit 33 virements, pour un montant global de 3 107 117 euros.
Les sociétés Endros et TPM ont découvert l’existence de ces virements le 30 décembre 2021, les ont signalés à la société HSBC Continental Europe et ont demandé le retour des fonds, en vain.
Dénonçant une fraude au président, la société Endros Groupe, société mère d’Endros et de TPM, a déposé une plainte auprès de la police le 31 décembre 2021, expliquant qu’au cours du mois de décembre 2021, un individu avait contacté [O] [D], la responsable comptable au sein d’Endros et de TPM, en se faisant notamment passer pour le président d’Endros et de TPM, [E] [R], et pour un dirigeant de TPM, [N] [I].
Selon les éléments découverts, cet individu aurait fait croire à [O] [D] que les sociétés étaient concernées par une offre publique d’achat confidentielle et qu’à cette occasion, elles devaient procéder à des transferts de fonds. L’individu a prévenu [O] [D] par message électronique qu’elle ne devait en parler à personne.
Par exploit en date du 4 février 2022, les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance ont assigné la société HSBC Continental Europe en responsabilité devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Le 7 mars 2023, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a restitué à la société TPM la somme de 503 811,14 euros.
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
DONNE ACTE aux parties de ce que les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ont finalement procédé à la communication de l’essentiel des pièces dont la production était sollicitée par HSBC Continental Europe,
JUGE que les ordres de virement émis par les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE sont parfaitement authentiques,
JUGE que HSBC Continental Europe était tenue d’exécuter ces ordres de virement litigieux,
JUGE que HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance , mais qu’elle ne peut être considéré comme étant la seule responsable des préjudices subis par les sociétés ENDROS et Travaux Publics et Maintenance ;
DEBOUTE HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire.
CONDAMNE HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance, à hauteur de :
— 557 407 € à la société Travaux Publics et Maintenance
— 276 423 € à la société ENDROS,
Le tout sous déduction à hauteur de 50% de toutes sommes que les demanderesses récupéreraient au titre de ce litige ;
CONDAMNE HSBC Continental Europe à payer aux sociétés TPM et ANDROS la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la banque HSBC Continental Europe aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
Par déclaration du 3 juillet 2023, la société HSBC Continental Europe a interjeté appel du jugement contre les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le redressement judiciaire de la société TPM, converti en liquidation judiciaire selon jugement du 1er août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 en ce qu’il a :
— jugé que HSBC a manqué à son obligation de vigilance,
— débouté HSBC de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire,
— condamné HSBC à payer des dommages-intérêts au titre d’un manquement à son obligation de vigilance, à hauteur de :
' 557.407 € à la société Travaux Publics et Maintenance,
' 276.423 € à la société ENDROS,
« le tout sous déduction à hauteur de 50% de toutes sommes que les demanderesses récupéreraient au titre de ce litige »
— condamné HSBC à payer aux sociétés TPM et ENDROS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
En conséquence :
FIXER la créance de HSBC Continental Europe, au passif de la SAS TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à la somme de 578.182,40 €, correspondant à la somme versée en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date du virement ;
ORDONNER la société ENDROS à restituer à HSBC Continental Europe de la somme de 293.068,29 € versée en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 ;
CONDAMNER la société ENDROS à verser à HSBC Continental Europe les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 293.068,29 € à compter du 5 septembre 2023, date du virement ;
— En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE de leurs demandes formulées tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire, et en tout état de cause, dans le cadre de leur appel incident ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que les ordres de virement émis par les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE sont parfaitement authentiques,
— Jugé que HSBC Continental Europe était tenue d’exécuter ces ordres de virement litigieux,
— Jugé que HSBC Continental Europe ne peut être considéré comme étant la seule responsable des préjudices subis par les sociétés ENDROS et Travaux Publics et Maintenance ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à verser à HSBC Continental Europe une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE aux entiers dépens ;
FIXER au passif de la SAS TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 mai 2025, la société Endros et la société Travaux publics et maintenance demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 en ce qu’il a jugé que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance envers les sociétés Endros et Travaux Publics et Maintenance au titre des virements frauduleux effectués entre les 8 et 28 décembre 2021 ;
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 en ce qu’il a :
— exonéré la société HSBC Continental Europe au titre des virements frauduleux effectués les 2, 29 et 30 décembre 2021 ;
— exonéré à 50% la société HSBC Continental Europe au titre des virements frauduleux effectués entre les 8 et 28 décembre 2021 ;
— réduit l’indemnisation due à la société Travaux Publics et Maintenance au titre des sommes qui lui ont été restituées par l’AGRASC à hauteur de 504.000 € ;
Statuant à nouveau,
— Dire que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance pour l’ensemble des virements frauduleux effectués entre les 2 et 30 décembre 2021, et qu’elle est seule responsable des préjudices qu’elle a causés aux sociétés Endros et Travaux Publics et Maintenance ;
— Constater que le montant total des sommes restituées à la société Travaux Publics et Maintenance par l’AGRASC est de 503.811,14 € ;
En conséquence,
— Condamner la société HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance :
— à hauteur de 1.474.002,86 € à la société Travaux Publics et Maintenance ; et
— à hauteur de 1.129.303 € à la société Endros ;
Subsidiairement, si par impossible, le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 devait être confirmé en ce qu’il a exonéré la société HSBC Continental Europe pour les virements des 2, 29 et 30 décembre 2021,
— Dire que les 2/3 des sommes restituées à la société Travaux Publics et Maintenance par l’AGRASC provenaient des virements des 2, 29 et 30 décembre 2021 ;
En conséquence,
— Condamner la société HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance :
— à hauteur de 873.619,95 € (= 1.977.814 – (503811,14/3) – 936257) à la société Travaux Publics et Maintenance ; et
— à hauteur de 1.129.303 € à la société Endros ;
En tout état de cause,
— Débouter la société HSBC Continental Europe de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société HSBC Continental Europe à verser à la société Travaux Publics Maintenance et à la société Endros, chacune, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire et d’appelant déposées le 5 mai 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [K] MJ, prise en la personne de maître [C] [K], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Travaux publics et maintenance, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er août 2024, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 en ce qu’il a jugé que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance envers les sociétés Endros et Travaux Publics et Maintenance au titre des virements frauduleux effectués entre les 8 et 28 décembre 2021 ;
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 en ce qu’il a :
* exonéré la société HSBC Continental Europe au titre des virements frauduleux effectués les 2, 29 et 30 décembre 2021 ;
* exonéré à 50% la société HSBC Continental Europe au titre des virements frauduleux effectués entre les 8 et 28 décembre 2021 ;
* réduit l’indemnisation due à la société Travaux Publics et Maintenance au titre des sommes qui lui ont été restituées par l’AGRASC à hauteur de 504.000 € ;
Statuant à nouveau,
— Dire que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance pour l’ensemble des virements frauduleux effectués entre les 2 et 30 décembre 2021, et qu’elle est seule responsable des préjudices qu’elle a causés aux sociétés Endros et Travaux Publics et Maintenance ;
— Constater que le montant total des sommes restituées à la société Travaux Publics et Maintenance par l’AGRASC est de 503.811,14 € ;
En conséquence,
— Condamner la société HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance :
* à hauteur de 1.474.002,86 € à la SELARL [K] MJ, es-qualité de mandataires liquidateur de la société Travaux Publics et Maintenance ; et
* à hauteur de 1.129.303 € à la société Endros ;
Subsidiairement, si par impossible, le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2023 devait être confirmé en ce qu’il a exonéré la société HSBC Continental Europe pour les virements des 2, 29 et 30 décembre 2021,
— Dire que les 2/3 des sommes restituées à la société Travaux Publics et Maintenance par l’AGRASC provenaient des virements des 2, 29 et 30 décembre 2021 ;
En conséquence,
— Condamner la société HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance :
* à hauteur de 873.619,95 € (= 1.977.814 – (503811,14/3) – 936257) à la SELARL [K] MJ, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Travaux Publics et Maintenance ; et
* à hauteur de 1.129.303 € à la société Endros ;
En tout état de cause,
— Débouter la société HSBC Continental Europe de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société HSBC Continental Europe à verser à la SELARL [K] MJ, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Travaux Publics Maintenance, et à la société Endros, chacune, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, prise en la personne de maître [W] [Y], en qualité d’administrateur de la société Travaux publics et maintenance, a constitué avocat, mais ne conclut pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’audience fixée au 3 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Au visa des articles 1231-1 et 1937 du code civil, les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance invoquent un manquement de la société HSBC Continental Europe à son obligation de vigilance, en ce que la banque n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux.
Les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance reprochent à la société HSBC Continental Europe de n’avoir pas vérifié la validité des ordres virements, notamment en prenant contact avec leur président ou leur directeur général.
La société HSBC Continental Europe réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payements lorsque les opérations de payement sont autorisées.
Les parties s’accordent sur la qualification d’opérations de payement autorisées, au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, des virements en cause. Les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance reconnaissent en effet qu’ils ont été ordonnées par une personne habilitée à cet effet, selon la forme convenue, c’est-à-dire au moyen du dispositif Elys PC.
La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité de la société HSBC Continental Europe n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance peuvent l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance font valoir que :
' les ordres de virements étaient nombreux ;
' leur montant était très important ;
' les ordres de virement sont intervenus dans un délai de moins d’un mois ;
' ils ont été émis au bénéfice de sept sociétés étrangères, établies dans trois pays différents (Italie, Hongrie et Suède), alors que les intimées n’ont aucune activité internationale ;
' les ordres de virement ont été émis par un nouvel interlocuteur pour la banque, [O] [D] ayant été recrutée le 21 juin 2021 ;
' le 8 décembre 2021, [O] [D] a demandé à la société HSBC Continental Europe d’annuler quatre des virements frauduleux, d’un montant total de 373 450 euros ;
' les virements sont intervenus systématiquement selon le même schéma, à savoir plusieurs virements exécutés de manière groupée au profit du même bénéficiaire.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance, ni les habitudes antérieures de celles-ci quant aux opérations qu’elles pratiquaient sur leurs comptes ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires des intéressées (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte des sociétés Endros et Travaux publics et maintenance, les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur des comptes ', ni leur nombre, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l’Union européenne, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société HSBC Continental Europe.
Les virements litigieux ont été émis par la responsable comptable, [O] [D], au moyen du processus Elys PC qu’elle était habilitée à utiliser.
La demande formulée le 8 décembre 2021 par [O] [D] d’annuler les quatre virements litigieux ordonnés le même jour pour un montant total de 373 450 euros n’était pas spécialement de nature à éveiller l’attention de la banque, puisqu’elle était motivée par « un désaccord financier avec notre fournisseur » (pièce no 14 des intimées). La société HSBC Continental Europe pouvait considérer a contrario que les quatre premiers virements litigieux, réalisés le 2 décembre précédent pour un montant total de 359 800 euros, n’étaient pas remis en cause. Il s’ensuit que les autres virements contestés, réalisés du 9 au 30 décembre 2021 pour des montants du même ordre de grandeur, n’étaient pas davantage entachés d’une anomalie apparente pour la banque.
Dans ces circonstances, la société HSBC Continental Europe n’a pas manqué à son devoir de vigilance, si bien que sa responsabilité n’est pas engagée.
Au surplus, l’article IV des conditions générales du contrat de banque à distance souscrit par les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance stipule notamment :
« L’utilisateur assure seul la conservation de l’identifiant, de la réponse mémorable et de son Digipass. Le client accepte donc expressément que la banque soit dégagée de toute responsabilité en cas d’usage frauduleux de ceux-ci avant demande de blocage comme indiqué à l’article XV.
« L’utilisation de l’identifiant, de sa réponse mémorable et du mot de passe à usage unique généré par son Digipass permet donc :
« ' de s’assurer de l’identité de l’utilisateur réputé être le client ou tout habilité,
« ' et que toute opération effectuée après saisie de l’identifiant, de sa réponse mémorable et du mot de passe à usage unique généré par son Digipass émane nécessairement du client ou d’un habilité » (pièce no 11 de l’appelante).
L’article XV stipule que « lorsque le client a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de ses instruments permettant l’accès aux services, il en informe sans tarder la banque aux fins de blocage ».
L’article IV précité ne reprend pas les termes littéraux de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier. Il s’applique à tous les cas d'« usage frauduleux » sans être limité aux opérations de payement non autorisées au sens de l’article L. 133-19.
Cette clause, exclusive de responsabilité de la banque en cas d’usage frauduleux des données confidentielles du client, trouve application en l’espèce, puisque les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance ont souscrit aux services de banque à distance en qualité de professionnels, et plus précisément de sociétés commerciales, pour les besoins de leur activité professionnelle. Or, il est avéré que [O] [D] a utilisé les services Elys PC pour réaliser les virements litigieux sur instruction de tiers, à l’insu des sociétés Endros et Travaux publics et maintenance. Elle a notamment dissimulé ces opérations de payement en présentant à sa direction de faux états journaliers de la trésorerie des sociétés (pièce no 23 des intimées). [O] [D] a ainsi fait un usage frauduleux de l’identifiant, de la réponse mémorable et de son Digipass, lequel exclut contractuellement la responsabilité de la banque.
Les intimées seront déboutées en conséquence de leurs demandes de dommages et intérêts.
Le jugement attaqué étant assorti de l’exécution provisoire, son infirmation entraîne de plein droit la restitution des sommes versées aux sociétés Endros et Travaux publics et maintenance en exécution dudit jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. En revanche, l’infirmation n’entraîne pas la restitution du coût des saisies-attributions pratiquées par les intimées, dont la société HSBC Continental Europe a dû supporter la charge, non par l’effet du jugement lui-même mais en vertu de la loi. La dette de restitution de la société Endros s’élève ainsi à 293 068,29 euros, et celle de la société Travaux publics et maintenance à 578 182,40 euros (pièce no 38 de l’appelante).
Par suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Travaux publics et maintenance, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 1er août 2024, la société HSBC Continental Europe est bien fondée à solliciter la fixation de sa créance de restitution à la somme de 578 182,40 euros versée en exécution du jugement dont appel (pièce no 29 de l’appelante).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimées en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance seront condamnées à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens et les frais irrépétibles dus par la société Travaux publics et maintenance seront fixés à son passif, sans qu’il y ait lieu de les employer en frais privilégiés de la procédure collective puisqu’ils ne sont pas nés pour les besoins de ladite procédure.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE les sociétés Endros et Travaux publics et maintenance de leurs demandes ;
FIXE la créance de la société HSBC Continental Europe au passif de la société Travaux publics et maintenance à la somme de 578 182,40 euros, correspondant à la somme versée en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Endros à verser à la société HSBC Continental Europe une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Endros aux entiers dépens ;
FIXE au passif de la société Travaux publics et maintenance, tenue in solidum avec la société Endros, la somme susdite de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme correspondant aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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