Infirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 20/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 446
N° RG 20/06419
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGPB
(2)
S.A.R.L. SOCIETE ALTEOR PATRIMOINE
C/
M. [D] [M]
S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE MEMBRE DU GROUPEMENT ANTHEA
SOCIETE NORTHWESTERN MONETARY INSTITUTE INC (N.M. I )
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [K]
— Me CHAUDET
— Me [G]
— Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE ALTEOR PATRIMOINE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François SALPHATI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH COURCOUX, plaidant, avocat au barreau de ST NAZAIRE
S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE MEMBRE DU GROUPEMENT ANTHEA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE NORTHWESTERN MONETARY INSTITUTE INC (N.M. I) exploitée sous le nom commercial LYNX INDUSTRIE LYNX FINANCE, venant aux droits de la société DOM TOM DEFISCALISATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée par acte d’huissier en date du 20/04/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
INTERVENANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Entre 2008 et 2010, M. [D] [M] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre de programmes de défiscalisation conçus par la société Dom Tom défiscalisation et la société Gesdom, présentées par la société Patrimoine associés et la société Alteor conseil, des fonds destinés à l’acquisition de centrales photovoltaïques, et leur location, puis sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable, a imputé ou a souhaité imputer sur le montant de son impôt sur le revenu des réductions d’impôt au titre de ces investissements.
L’administration fiscale a remis en cause ces réductions d’impôt, décision contre laquelle M. [D] [M] a formé recours en vain devant la juridiction administrative pour les investissements réalisés en 2008 et 2009.
M. [D] [M] a assigné la société Alteor conseil devenue Alteor patrimoine, la société Associés patrimoine et la société Northwestern Monetary Institute INC, ci-après la société Northwestern, venue aux droits de la société Dom Tom défiscalisation, devant le tribunal de grande instance de Rennes.
La société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue à l’instance.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Condamné in solidum la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern à payer à M. [D] [M] la somme de 45 021,60 euros au titre du préjudice qu’il a subi dans le cadre du placement Dom Tom défiscalisation effectué en 2008.
Condamné in solidum la société Associés patrimoine et la société Northwestern à payer à M. [D] [M] la somme de 42 690,40 euros au titre du préjudice qu’il a subi dans le cadre du placement Dom Tom défiscalisation effectué en 2009.
Condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD à garantir la société Associés patrimoine de cette condamnation dans la limite de son plafond de garantie, soit 4 000 000 euros, et sous déduction de sa franchise de 4 000 euros.
Condamné la société Alteor patrimoine à payer à M. [D] [M] la somme de 34 840,80 euros au titre du préjudice subi par lui dans le cadre du placement Gesdom en 2010.
Condamné in solidum la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern à payer à M. [D] [M] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern aux dépens.
Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de ces condamnations.
Suivant déclaration en date du 28 décembre 2020, la société Alteor patrimoine a interjeté appel.
Suivant déclaration en date du 8 janvier 2021, la société MMA IARD et la société MMA IARD ont interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 14 mai 2021, la société Associés patrimoine a interjeté appel incident.
Suivant conclusions en date du 15 juin 2021, M. [D] [M] a interjeté appel incident.
Suivant acte d’huissier en date du 21 juin 2021, M. [D] [M] a assigné la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles en appel provoqué.
Les procédures ont été jointes.
En ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2021, la société Alteor patrimoine demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants anciens du code civil et subsidiairement l’article 1382 ancien du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause concernant l’investissement réalisé en 2009.
Infirmer le jugement entrepris en tous les chefs de la décision lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’il a :
Jugé que sa responsabilité était engagée en sa qualité de conseil en patrimoine pour le premier placement et en sa qualité de conseil en investissement financier pour le troisième placement.
Prononcé sa condamnation in solidum avec la société Associés patrimoine et la société Northwestern à payer à M. [D] [M] la somme de 45 021,60 euros au titre du préjudice par lui dans le cadre de l’investissement Dom Tom défiscalisation effectué en 2008.
Prononcé sa condamnation à verser à M. [D] [M] la somme de 34 840,80 euros au titre du préjudice subi par lui dans le cadre de l’investissement Gesdom effectué en 2010.
Prononcé sa condamnation in solidum avec la société Associés patrimoine et la société Northwestern à payer à M. [D] [M] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation avec la société Associés patrimoine et la société Northwestern aux entiers dépens.
Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de ces condamnations.
Rejeté ses demandes.
Statuant à nouveau,
Concernant l’investissements Dom Tom défiscalisation réalisé en 2008,
Juger que l’investissement de 2008 n’a pas été réalisé par son intermédiaire.
Juger qu’elle n’a commis aucune faute.
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
Débouter M. [D] [M] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre relatives aux investissements Dom Tom défiscalisation.
Concernant l’investissements Dom Tom défiscalisation réalisé en 2009,
Juger que l’investissement de 2009 n’a pas été réalisé par son intermédiaire.
Juger qu’elle n’a commis aucune faute.
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [M] de ses demandes à son encontre.
Débouter M. [D] [M] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre relatives aux investissements Dom Tom défiscalisation.
Concernant l’investissement Gesdom réalisé en 2010,
Infirmer le jugement entrepris.
Juger qu’elle n’a commis aucune faute présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué par M. [D] [M].
En conséquence,
Débouter M. [D] [M] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Concernant le préjudice allégué,
Juger que M. [D] [M] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.
En conséquence,
Débouter M. [D] [M] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Subsidiairement, si une faute était retenue à son égard,
Débouter M. [D] [M] de toute demande en l’absence de perte de chance avérée.
Très subsidiairement,
Juger que le préjudice dont se prévaut M. [D] [M] constitue une perte de chance qui ne pourrait excéder 5 % de la somme investie dans le produit Gesdom.
Juger, qu’à son égard, la perte de chance dont peut se prévaloir M. [D] [M] ne peut correspondre qu’à une fraction de la somme investie, soit 27 927 euros, au titre de l’investissement Gesdom réalisé en 2010.
En conséquence,
Débouter M. [D] [M] de toute demande excédant 5 % de 27 927 euros
En tout état de cause,
Débouter M. [D] [M] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Le débouter de sa demande de condamnation in solidum à son égard.
Le débouter de toute demande au titre d’un préjudice moral.
Le condamner ou tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner ou tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [E] [K].
En ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, la société Associés patrimoine demande à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Alteor patrimoine et la société Northwestern à payer à M. [D] [M] la somme de :
45 021,60 euros au titre du préjudice allégué à la suite de l’investissement Dom Tom défiscalisation réalisé en 2008.
42 690,40 euros au titre du préjudice allégué à la suite l’investissement Dom Tom défiscalisation réalisé en 2009.
4 000 euros au titre du préjudice moral.
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation aux dépens.
Et de le confirmer en ce qu’il a :
Écarté sa responsabilité au titre de l’investissement Gesdom réalisé en 2010.
Condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à la garantir pour le cas où les condamnations prononcées à son encontre seraient confirmées en cause d’appel dans la limite de son plafond de garantie de 4 000 000 euros et sous déduction de sa franchise.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [D] [M] de sa demande formée à titre principal de la voir condamner in solidum avec la société Alteor patrimoine et la société Northwestern à réparer le préjudice financier qu’il prétend avoir subi d’un montant de 156 813 euros correspondant au montant de son préjudice fiscal, son préjudice ne pouvant s’analyser qu’en une perte de chance égale à zéro.
Débouter M. [D] [M] de sa demande formée à titre subsidiaire de la voir condamner in solidum avec la société Alteor patrimoine et la société Northwestern, à fixer sa perte de chance à 90 % de la somme de 156 813 euros, cette perte de chance étant égale à zéro.
Débouter M. [D] [M] de sa demande formée à titre subsidiaire de la voir condamner in solidum avec la société Alteor patrimoine et la société Northwestern à lui verser 4 500 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la procédure fiscale devant la juridiction administrative.
Débouter M. [D] [M] de sa demande formée à titre subsidiaire de la voir condamner in solidum, avec la société Alteor patrimoine et la société Northwestern à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Débouter M. [D] [M] de ses demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Depasse, Daugan, Quesnel, & [G] représentée par Me [O] [G].
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait juger qu’elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [D] [M],
Condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en application de son contrat responsabilité civile professionnelle, suivant une garantie contractuelle plafonnée à 4 000 000 euros et une seule franchise d’un montant de 15 000 euros au titre du sinistre sériel Dom Tom défiscalisation.
Déclarer qu’elle ne sera pas tenue de s’acquitter de la franchise de 15 000 euros dans l’hypothèse où cette franchise aurait d’ores et déjà été mise à sa charge dans le cadre d’un sinistre sériel Dom Tom Défiscalisation.
En ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, M. [D] [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien et 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern en première instance.
Réformer le jugement et accueillant son appel incident, réformer le jugement pour le surplus.
À titre principal,
Débouter la société Alteor patrimoine de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern à lui payer la somme de 156 813 euros correspondant au montant du redressement fiscal.
À titre subsidiaire,
Condamner la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern Monetary à lui payer la somme de 141 131 euros correspondant à 90 % du montant du redressement fiscal.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern à lui payer la somme de 4 500 euros en remboursement des frais engagés pour la procédure fiscale devant la juridiction administrative.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Associés patrimoine des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat d’assurance.
Condamner les mêmes aux dépens.
En leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
Vu l’article L. 124-1-1 du code des assurances,
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la société Associés patrimoine n’a commis aucune faute à l’égard de M. [D] [M].
Constater que le préjudice invoqué par M. [D] [M] n’est pas établi.
Juger que leur garantie ne s’applique pas.
En conséquence,
Rejeter les prétentions formées à leur encontre.
A titre subsidiaire,
Juger qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine dans la limite globale de 4 000 000 euros par sinistre sans limite par an dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription, par son entremise, des produits Dom Tom défiscalisation, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation.
Juger qu’une franchise d’un montant de 15 000 euros par sinistre est stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société Associés patrimoine et qu’elle s’applique à l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre de la société Associés patrimoine dans le cadre des contentieux dans lesquels est en cause l’opération Dom Tom défiscalisation et juger, dans le cas où la cour devait considérer que la globalisation, qui s’impose pourtant, ne s’applique pas, que cette franchise s’appliquerait intégralement.
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [M] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Ab Litis Sylvie Pelois & Amélie Amoyel-Vicquelin.
La société Northwestern Monetary Institute INC n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fautes reprochées à la société Alteor patrimoine, à la société Patrimoine associés et à la société Northwestern.
M. [D] [M] reproche à la société Associés patrimoine et à la société Alteor patrimoine d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil.
Concernant la société Alteor, M. [D] [M] soutient plus précisément qu’elle a lui prodigué un conseil en 2008 et qu’elle a commis une faute en s’abstenant de vérifier le sérieux de l’intermédiaire proposant les produits Dom Tom défiscalisation. Il indique qu’elle s’est reposée sur les documents qui lui avaient été transmis sans en vérifier la sincérité ou le sérieux. Il souligne le fait qu’elle a été la première à l’orienter vers ces produits en ne lui présentant que les avantages et en lui promettant des rendements exceptionnels. Concernant l’investissement réalisé en 2010, il indique que l’opération a été réalisée sans que les conditions de faisabilité soient vérifiées ce qui a abouti à un redressement fiscal. Il ajoute qu’elle était informée des risques que présentaient les investissements litigieux dès 2008 ou 2009.
Il est établi que le 9 octobre 2008, la société Alteor conseil devenue Alteor patrimoine, après une analyse de la situation patrimoniale de M. [D] [M], lui a recommandé d’investir dans un dispositif Girardin industriel.
Le 4 novembre 2008, M. [D] [M] a réalisé un premier investissement de 26 500 euros dans un dispositif proposé par la société Dom Tom défiscalisation par l’intermédiaire de la société Associés patrimoine.
Le 18 décembre 2009, M. [D] [M] a réalisé un second investissement de 28 500 euros dans un dispositif proposé par la société Dom Tom défiscalisation par l’intermédiaire de la société Associés patrimoine.
Le 23 juillet 2010, M. [D] [M] a réalisé un troisième investissement de 27 927 euros dans un dispositif proposé par la société Gesdom par l’intermédiaire de la société Alteor patrimoine.
L’administration fiscale a contesté, par lettres en date des 20 octobre 2011 et 22 mai 2014, l’application de l’article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements au motif que les centrales photovoltaïques n’avaient pas été réalisées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle M. [D] [M] avait bénéficié ou entendait bénéficier des réductions d’impôt.
Les investissements litigieux consistaient à acquérir, au travers de sociétés en participation, une quote-part indivise du matériel de production photovoltaïque d’électricité dont la gestion était assurée par la société Dom Tom défiscalisation ou la société Gesdom. La société Alteor patrimoine et la société Associés patrimoine ont conseillé à M. [D] [M] l’acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers dont il n’assurait pas lui-même la gestion et se sont ainsi livrées à une activité de conseiller en investissement financier dans le cadre d’une activité habituelle d’intermédiation.
En leurs qualités de conseillers en investissement financier, la société Alteor patrimoine et la société Associés patrimoine, aux termes de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, étaient tenues de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de leur client, et notamment de s’enquérir auprès de lui, avant de formuler un conseil, de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, et de lui proposer en agissant avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposaient et en mettant en 'uvre les ressources et les procédures nécessaires avec un souci d’efficacité, une offre de services adaptée à sa situation et proportionnée à ses besoins et à ses objectifs.
En outre, aux termes des articles 325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF dans leur rédaction applicable à la cause, toutes les informations devaient présenter un caractère exact, clair et non trompeur, le conseil au client devant être formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques encourus en se fondant sur l’appréciation de la situation financière de celui-ci et son expérience en matière financière ainsi que sur ses objectifs en matière d’investissements.
S’il n’appartenait pas aux conseillers en investissement financier, qui ne sont pas les concepteurs du montage, de vérifier sur place l’évolution des investissements, ni de garantir le bon achèvement des installations financées, ils se devaient, avant de proposer un investissement à leur client, de se renseigner sur la situation financière des sociétés financées et les communications diverses qui pouvaient les concerner ainsi que sur le bien-fondé des opérations fiscales envisagées.
L’avantage fiscal était conditionné à la réalisation de conditions précises et il ne pouvait en aucun cas être considéré comme acquis du seul fait du transfert des fonds vers la société DOM-TOM défiscalisation ou de l’achat de matériel sans parachèvement des installations. La société Associés patrimoine aurait dû s’interroger, pour les placements réalisés en fin d’année 2008 et 2009, sur les modalités d’acquisition et de livraison des matériels aux utilisateurs finaux et la date à laquelle l’investissement productif serait réalisé au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
La responsabilité d’Alteor patrimoine doit être retenue pour le premier investissement dès lors qu’elle ne s’est pas contentée, comme elle le prétend, d’informer M. [D] [M] sur l’existence d’un dispositif légal mais l’a orienté spécifiquement vers l’investissement litigieux en lui indiquant qu’elle avait sélectionné le montage financier créé par un cabinet d’avocats fiscalistes et offrant une assurance pour risque fiscal alors qu’elle aurait dû, à l’instar de la société Associés patrimoine, se renseigner sur la situation financière des sociétés financées et les communications diverses qui pouvaient les concerner ainsi que sur le bien-fondé des opérations fiscales envisagées.
La société Alteor patrimoine, concernant l’investissement réalisé en 2010, aurait dû avoir son attention attirée par les informations alors connues de la profession, la pièce n° 26 produite par la société Associés patrimoine est éclairante à cet égard, relatives au fait que l’administration fiscale remettait en cause un grand nombre d’opérations, ce qui devait conduire à délivrer par écrit un niveau d’information irréprochable sur le risque fiscal toujours présent dans ce type d’opération, notamment en raison de la survenance de problèmes d’exploitation susceptibles d’entraîner un redressement fiscal pour les investisseurs qui devaient le comprendre et l’accepter avant d’investir.
L’opération de défiscalisation proposée présentait un risque sérieux de remise en cause par l’administration fiscale que la société Alteor patrimoine et la société Associés patrimoine connaissaient ou auraient dû connaître du fait notamment de la nature même du montage, basé sur un mécanisme complexe, et en raison des nombreux aléas qui pouvaient surgir pour parvenir à une mise en service des biens ainsi financés avant la fin de l’année où l’investissement avait été réalisé.
La notice explicative signée par M. [D] [M], élaborée dans le cadre de l’investissement Gesdom, qui ne comporte que des mentions préimprimées, ne vaut pas rapport écrit du conseiller en investissement financier justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques encourus. En cela, la société Alteor patrimoine a manqué à son devoir d’information et de conseil.
La société Associés patrimoine ne pouvait raisonnablement considérer l’investissement proposé comme dépourvu de risques particuliers excédant les risques normaux d’une opération de défiscalisation connus de tous au seul motif que le montage avait été vérifié par des avocats fiscalistes et bénéficiait d’une garantie du risque fiscal, alors que les études avaient été réalisées à la demande de la société Dom Tom défiscalisation sans garantie d’indépendance vis-à-vis du donneur d’ordre. La garantie fournie par une société liée à la société Dom Tom défiscalisation, dont l’implication dans l’opération pouvait la conduire à la déconfiture en cas d’échec industriel ou commercial, et non par un établissement indépendant et qualifié, était pour le moins illusoire.
M. [D] [M] soutient par ailleurs à juste titre que la société Dom Tom défiscalisation, aux droits de laquelle se trouve la société Northwestern, aurait dû, en tant que promoteur et chargée du montage de l’opération de défiscalisation, vérifier l’éligibilité des investissements et veiller à la mise en exploitation des installations dans les délais.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Associés patrimoine, de la société Alteor patrimoine et de la société Northwestern.
Sur le préjudice.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Si les différents opérateurs avaient correctement exécuté leurs obligation d’information et de conseil, M. [D] [M] aurait pu éviter d’investir dans le montage défectueux conçu par la société DTD ou la société Gesdom.
S’il est de principe qu’un préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu, il en va autrement s’il est établi que, dûment et correctement informé et conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Le mécanisme de défiscalisation existait légalement et aurait pu être efficacement mise en 'uvre si M. [D] [M] avait été orienté vers des investissements sérieux entrant de façon incontestable dans le cadre du dispositif prévu par la loi.
Le préjudice indemnisable dans l’éventualité favorable de la renonciation de M. [D] [M] dûment et correctement informé et conseillé à investir auprès de la société DTD ou de la société Gesdom ressort donc selon les justificatifs produits à :
47 821 au titre de l’impôt et des majorations de retard qu’il aurait pu ne pas acquitter au titre de l’année 2008.
48 512 au titre de l’impôt et des majorations de retard qu’il aurait pu ne pas acquitter au titre de l’année 2009.
43 551 au titre de l’impôt qu’il aurait pu ne pas acquitter au titre de l’année 2010.
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d’indemniser la perte de chance à hauteur de la somme de 10 000 euros par investissement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la garantie de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles.
Le contrat d’assurance liant la société Associés patrimoine et la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent la société MMA IARD et de la société MMA IARD stipule que la garantie souscrite pour les activités de conseil en investissement financier est de 4 000 000 euros par sinistre avec une franchise en matière d’opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom de 15 000 euros.
La société MMA IARD et la société MMA IARD soutiennent que l’ensemble des réclamations formées à l’encontre de la société Associés patrimoine au titre de l’opération de défiscalisation conçue par la société Dom Tom défiscalisation constituerait une cause technique unique de sorte qu’il y aurait lieu de ne les condamner à garantir leur assurée que dans la limite globale de 4 000 000 euros pour l’ensemble des litiges sériels résultant de la souscription par son entremise des produits de la société DTD, après déduction des règlements déjà effectués au titre d’autres réclamations, ou, à défaut, de dire qu’il y aura lieu à application d’une franchise de 15 000 euros au titre de cette seule réclamation.
La société Associés patrimoine demande quant à elle à la cour de considérer l’ensemble des réclamations dont elle a fait l’objet au titre des investissements dans les produits de la société Dom Tom défiscalisation comme un sinistre unique, et, partant, de ne pas appliquer la franchise de 15 000 euros à la présente réclamation si elle a déjà été mise à sa charge au titre d’une réclamation précédente.
Il résulte de l’article L. 124-1-1 du code des assurances que, constitue un sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers résultant d’un fait dommageable, engageant la responsabilité de l’assuré et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, avec cette précision qu’un ensemble de fait dommageable ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l’occurrence, le fait dommageable causé à M. [D] [M] consiste en un manquement aux devoirs d’information et de conseil que la société Associés patrimoine était personnellement tenue de délivrer dans le cadre de la relation contractuelle spéciale nouée entre le conseiller en investissement financier et son client au regard de sa situation particulière. Le sinistre ne procède donc pas du vice des produits de défiscalisation conçus par la société Dom Tom défiscalisation subi par l’ensemble des investisseurs, mais de l’exécution défectueuse de la mission contractuelle particulière de la société Associés patrimoine.
La réclamation de la société Associés patrimoine envers la société MMA IARD et la société MMA IARD ne procède donc pas d’une cause technique unique et constitue un sinistre distinct de celui résultant des réclamations d’autres clients de sorte qu’il doit donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique.
La société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles seront condamnées in solidum avec la société Associés patrimoine à indemniser M. [D] [M] de son préjudice sous déduction de la franchise de 15 000 euros.
Sur les autres demandes.
M. [D] [M] ne justifiant pas de l’existence du préjudice moral, distinct du préjudice économique précédemment réparé, les prétentions y relatives doivent être rejetées.
Le recours administratif mis en 'uvre pour contester le redressement fiscal et les frais d’avocat en découlant auraient pu être évités si l’investissement litigieux n’avait pas été réalisé. Il n’a pas été justifié de ce poste de préjudice. Les prétentions y relatives doivent être rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [M] l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en sorte qu’il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile par ailleurs.
La société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern seront condamnées aux dépens. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [E] [K], de la société Depasse, Daugan, Quesnel, & [G] représentée par Me [O] [G] et de la société Ab Litis Sylvie Pelois & Amélie Amoyel-Vicquelin.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern Monetary Institute INC à payer à M. [D] [M] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi dans le cadre du placement Dom Tom défiscalisation effectué en 2008.
Condamne in solidum la société Associés patrimoine et la société Northwestern Monetary Institute INC à payer à M. [D] [M] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi dans le cadre du placement Dom Tom défiscalisation effectué en 2009.
Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD à garantir la société Associés patrimoine de ces condamnations dans la limite de son plafond de garantie, soit 4 000 000 euros, et sous déduction de sa franchise de 15 000 euros.
Condamne la société Alteor patrimoine à payer à M. [D] [M] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par lui dans le cadre du placement Gesdom en 2010.
Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern Monetary Institute INC à payer à M. [D] [M] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Associés patrimoine, la société Alteor patrimoine et la société Northwestern aux dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [E] [K], de la société Depasse, Daugan, Quesnel, & [G] représentée par Me [O] [G] et de la société Ab Litis Sylvie Pelois & Amélie Amoyel-Vicquelin.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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