Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 23/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N° 88/2026
N° RG 23/02345 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRQI
EV/KM
Décision déférée du 17 Mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
23/00091
[Z]
Société DEGRIFF’AUTO
C/
[S] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SARL DEGRIFF’AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2] Résidence [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 30 novembre 2021, M. [S] [X] a acquis de la Sarl Degriff’Auto un véhicule automobile d’occasion, de marque Ford, modèle Focus, immatriculé CN – 992 – KZ au prix de 6.990€.
Le 10 décembre 2021, M. [X] a mandaté aux fins de réalisation d’un contrôle général du véhicule le garage JL [A] qui a fait les constatations suivantes :
«Obs : voyant moteur allumé,
JT de portières avant gauche à remplacer,
plaquettes de frein avant à remplacer,
kit roulement avant droit à remplacer,
fuite d’huile boîte de vitesse».
Par courrier électronique du 10 décembre 2021, M. [X] a indiqué à la Sarl Degriff’Auto qu’il souhaitait exercer son droit de rétractation et annuler la vente.
Par courrier électronique du 11 décembre 2021, il a informé le vendeur que, suite à un contrôle effectué la veille et compte tenu des déclarations orales de son garagiste selon lesquelles le véhicule aurait probablement été accidenté sur le côté droit et fait l’objet de réparations de mauvaise qualité, il estimait que son véhicule était affecté de vices cachés, justifiant la résolution de la vente et le remboursement du prix.
Par courrier électronique du 14 décembre 2021, la Sarl Degriff’Auto a proposé à M. [X] de procéder aux réparations des plaquettes de frein et du joint de la porte. Elle a toutefois contesté les autres désordres dénoncés.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2022, M. [X] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la Sarl Degriff’Auto d’accepter la résolution de la vente et de lui rembourser le prix de 6.990€.
M. [X] a déclaré le sinistre à son assureur, Covéa protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable.
Le 10 mai 2022, un examen contradictoire du véhicule a été réalisé par M. [V], du cabinet Expertise & Concept [Localité 1] et a établi un rapport le 25 mai 2022.
Suivant devis du garage [A] du 19 mai 2022, l’expert a en outre évalué le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 3.335,35 €.
Par courrier du 21 juillet 2022, l’assureur de M. [X] a de nouveau sollicité la Sarl Degriff’Auto aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par courrier du 28 juillet 2022, la Sarl Degriff’Auto a réitéré sa proposition de remettre en état le véhicule gratuitement, solution refusée par M. [X].
Par acte du 21 décembre 2022, M. [X] a fait assigner la Sarl Degriff’ Auto devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Sarl Degriff’Auto et M. [S] [X] le 30 novembre 2021, portant sur le véhicule de marque Ford modèle Focus, immatriculé CN – 992 – KZ, au prix de 6.990 €,
— condamné la Sarl Degriff’Auto à payer à M. [S] [X] la somme de 6.990 € en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
— ordonné en conséquence à M. [S] [X] de restituer à la Sarl Degriff’Auto, dès le remboursement du prix de vente par cette dernière, le véhicule automobile de marque Ford modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que les documents administratif y afférents, à charge pour la défenderesse de venir le récupérer à ses frais,
— condamné la Sarl Degriff’Auto à payer à M. [S] [X] les sommes de :
' 294 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
' 141,60 € au titre des frais engagés sur le véhicule,
' 1.200 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 17 mai 2023,
' 184,17 € au titre des cotisations d’assurance acquittées en pure perte, somme arrêtée au 31 décembre 2022,
— débouté M. [S] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires et, notamment, de sa demande au titre des frais de gardiennage et de sa demande en réparation du préjudice moral,
— condamné la Sarl Degriff’Auto aux entiers dépens et à payer à M. [S] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juin 2023, la Sarl Degriff’Auto a relevé appel du jugement, à l’exception du chef ayant débouté M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires, et notamment de sa demande au titre des frais de gardiennage et de sa demande en réparation du préjudice moral.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, la Sarl Degriff’Auto, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1641 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande au titre des frais de gardiennage et de sa demande en réparation du préjudice moral,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 17 mai 2023 en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Sarl Degrff’Auto et M. [S] [X] le 30 novembre 2021, portant sur un véhicule de marque Ford modèle Focus, immatriculé CN- 992-KZ au prix de 6.990€,
' condamné la Sarl Degriff’Auto à payer à M. [S] [X] la somme de 6.990 € en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
' ordonné en conséquence à M. [S] [X] de restituer à la Sarl Degriff’Auto, dès le remboursement du prix de vente par cette dernière, le véhicule automobile de marque Ford modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que les documents administratifs y afférents, à charge pour la défenderesse de venir le récupérer à ses frais,
' condamné la Sarl Degriff’Auto à payer à M. [S] [X] les sommes de :
* 294 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
* 141,60 € au titre des frais engagés sur le véhicule,
* 1.200 € au titre du préjudicie de jouissance arrêté au 17 mai 2023,
* 184,17 € au titre des cotisations d’assurance acquittées en pure perte, somme arrêtée au 31 décembre 2022,
' condamné la Sarl Degriff’Auto aux entiers dépens,
' condamné la Sarl Degriff’Auto à payer à M. [S] [X] le somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [X] de son appel incident,
— condamner M. [X] à payer à la société Degriff’Auto la somme de 2.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 4] [Localité 5] sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [S] [X], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, et de l’article 1641 du code civil, de :- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
' prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la Sarl Degriff Auto et M. [X] le 30 novembre 2021, portant sur un véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 6.990€,
' condamné la Sarl Degriff Auto à payer à M. [X] la somme de 6.990 € en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
' ordonné en conséquence à M. [X] de restituer à la Sarl Degriff Auto dès le remboursement du prix de vente par cette dernière le véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que les documents administratifs y afférents, à charge pour la défenderesse de venir le récupérer à ses frais,
' condamné la Sarl Degriff Auto à payer à M. [X] les somme de :
* 294 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
* 141,60 € au titre des frais engagés sur le véhicule,
' condamné la Sarl Degriff Auto aux entiers dépens,
' condamné la Sarl Degriff Auto à payer à M. [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
' condamné la société Degriff Auto à régler à M. [X] :
* 1200 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 17 mai 2023,
* 184,17 € au titre des cotisations d’assurance acquittées en pure perte, somme arrêtée au 31 décembre 2022,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande au titre des frais de gardiennage et de sa demande en réparation du préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Degriff Auto à régler à M. [X] :
' 561,73 € au titre des frais de gardiennage versés pour l’année 2022,
' 383,62 € au titre de la cotisation assurance versée pour l’année 2022,
' 337,45 € au titre de la cotisation assurance versée pour l’année 2023,
' 1.500 € en réparation du préjudice moral,
' 1.500 € en réparation du trouble de jouissance subi,
En conséquence,
— débouter la Sarl Degriff Auto de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à régler à M. [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente :
La Sarl Degriff’ Auto considère que selon le second procès-verbal de contrôle technique des réparations sont nécessaires mais il n’est pas précisé que le véhicule n’est pas utilisable et que le contrôle technique délivré le jour de la commande ne faisait pas apparaître les défaillances qui ont été relevées par la suite, empêchant que ces désordres puissent être considérés comme antérieurs à la vente alors qu’il s’est écoulé un délai de six mois entre les deux procès-verbaux. En tout état de cause, elle relève que l’acheteur se fonde sur un rapport amiable et un contrôle technique qui n’établissent que des constatations visuelles sans aucune investigation technique alors que l’acheteur n’a jamais tenté de mettre en 'uvre la garantie de six mois dont il bénéficiait. Enfin, elle considère que l’acheteur ne peut prétendre à un préjudice de jouissance ni au remboursement de frais d’assurances qui ne sont pas démontrés et qu’il n’est pas établi que les frais de gardiennage ont été engagés pour le véhicule objet du litige.
M. [X] oppose que :
' il résulte du rapport d’expertise et du devis produit que la société lui a vendu le véhicule présentant des désordres majeurs présents lors de la vente mais non apparents,
' la société lui a remis un contrôle technique du 30 novembre 2021 mentionnant quatre défaillances mineures alors que celui qu’il a fait réaliser après l’acquisition relève que le véhicule avait sans doute été accidenté de manière importante ce dont il n’avait pas été tenu informé et que les réparations n’avaient pas été exécutées dans les règles de l’art,
' l’expertise contradictoire a révélé des défaillances majeures moins de 85 km après le contrôle technique réalisé par la société et nécessitant des reprises pour un montant total de 3335,35 €,
' ses préjudices sont démontrés.
Sur ce
L’article L 217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article suivant définit le bien conforme comme celui qui répond aux critères suivants: «1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat . ».
Et selon l’article L 217-5 : «1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.».
L’article L 217-7 du même code précise que les défauts de conformité des biens d’occasion qui apparaissent dans le délai de 12 mois à compter de l’achat sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, le véhicule a été acquis le 30 novembre 2021. Il s’agissait d’un véhicule Ford Focus année modèle 2012 présentant un kilométrage mentionné de 129'889.
Le contrôle technique qui a été effectué le jour de la vente et mentionne un kilométrage de 129'535 ainsi que des défaillances qualifiées de mineures:
— tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD,
— mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard,
— garde-boue, dispositif anti projections : manquants ou mal fixés ou gravement rouillés AVG,
— émissions gazeuses : le relevé du système OBD indique une anomalie des dispositifs antipollution, sans dysfonctionnement important.
Le 10 décembre 2021, l’acquéreur faisait effectuer le contrôle général du véhicule par le garage JL [A] qui indiquait un kilométrage de 129'587 et relevait à titre d’observation:
— voyant moteur allumé,
— joint de portière avant gauche à remplacer,
— plaquettes de frein avant à remplacer,
— kit roulement avant droit à remplacer,
— fuite d’huile boîte de vitesses,
l’ensemble était facturé 69,60 €.
Le jour même, M. [X] sollicitait l’annulation de la vente, évoquant les désordres relevés par le garagiste sur la facture mentionnant par ailleurs des observations verbales de son garagiste concernant d’autres défauts. Il essuyait un refus de la venderesse dès le 14 décembre 2021, celle-ci proposant de prendre en charge les plaquettes et le joint de porte.
Le 10 mai 2022 une expertise amiable contradictoire était organisée entre les parties au garage [A], l’expert amiable relevait un kilométrage compteur de 129'604 et les désordres suivants : une fuite de boîte de vitesses, des disques et plaquettes de frein avant usés, un joint de porte mal collé en partie inférieure, un bruit de chaîne de distribution audible au démarrage du véhicule, un voyant moteur orange allumé au tableau de bord. Le diagnostic électronique des calculateurs relevait plusieurs codes défaut : réponse lente arbre à cames A et B, position du vilebrequin.
Selon devis établi le 19 mai 2022 par le garage JL [A] l’ensemble des reprises s’élevait à un montant de 5335,35 €
L’expert amiable concluait dans son rapport établi le 25 mai 2022 que les désordres avaient été constatés sept jours seulement après l’achat soit un bref délai, justifiant que la responsabilité de la société venderesse professionnelle soit recherchée. Il déconseillait l’usage du véhicule sans intervention préalable d’un professionnel.
Enfin, le 17 mai 2022 un nouveau contrôle technique était effectué mentionnant un kilométrage de 129'616 outre des défaillances majeures :
— amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG,
— perte de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteint à l’environnement constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV,
ainsi que des défaillances mineures :
— usure importante des garnitures ou plaquettes de frein AVG et G et ARG et D,
— disque ou tambour légèrement usé AVD et AVG,
— essuie-glace défectueux AR et mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant,
— détérioration d’un silent bloc de liaison au châssis ou à l’essieu,
— relevé du système OBD mentionne à une anomalie des dispositifs antipollution sans dysfonctionnements importants.
Par courrier du 28 juillet 2022, la Sarl Degriff’ Auto répondait à la demande de résiliation de l’assureur de M. [X] que le jour de la vente la fuite d’huile et le voyant moteur allumé n’existaient pas et rappelait la proposition faite de changer les plaquettes et le joint de la porte considérant que les défauts visibles ne peuvent être mis à sa charge, pas plus que ceux qui n’existaient pas.
La cour considère qu’il résulte des pièces produites que le véhicule présentait des désordres présumés existants au moment de la délivrance du bien puisqu’ils se sont révélés dans un délai inférieur à un an et que la venderesse n’apporte pas la preuve contraire, en ce qu’elle ne procède que par affirmation le fait que le contrôle technique réalisé au moment de la vente ne relève pas ces défaillances étant insuffisant à établir cette preuve au regard des résultats de l’expertise amiable confortée par un second contrôle technique, le véhicule n’ayant que peu roulé entre les deux contrôles techniques (129'616-129'535 = 81 km).
Enfin, les désordres constatés ne nécessitaient pas d’investigations techniques plus poussées que celles qui ont été réalisées, au regard du faible kilométrage réalisé par l’acquéreur et leur évidente antériorité par rapport à l’achat, peu importe que le garage JL [A] n’ait pas observé l’usure des plaquettes de frein arrière, les nuances apportées à ce titre ne modifiant par la concordance globale des désordres constatés du véhicule.
Par ailleurs, la société ne peut prétendre que le véhicule pouvait être utilisé, alors que le second contrôle technique obligeait à une contre-visite après reprise des défaillances majeures constatées, ce qui induisait l’impossibilité de l’utiliser en l’état et aussi longtemps que les reprises ne seraient pas effectuées.
Ainsi, il résulte des pièces versées que le véhicule vendu n’était pas conforme à ce qui était convenu puisqu’il présentait des désordres pouvant présenter un danger pour les autres usagers. Par ailleurs, le coût de la reprise de l’ensemble des désordres, soit 3335,35 € soit presque la moitié du prix d’achat caractérise leur gravité.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la garantie de l’acquéreur sur le fondement des articles visés.
Enfin, l’article L 217-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le défaut de conformité est retenu, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’acquéreur d’avoir choisi la résolution du contrat alors que le véhicule a été signalé comme dangereux, sans que la venderesse justifie de pièces techniques contestant cette analyse.
Dès lors, et en application de l’article L 217-16 du même code, c’est à bon droit que le premier juge a décidé la restitution du véhicule à la venderesse aux frais de cette dernière devant par ailleurs rembourser l’acquéreur du prix payé.
La cour rappelle que le véhicule a été restitué le 7 août 2023.
Il est constant que la Sarl Degriff’ Auto est un vendeur professionnel. À ce titre elle ne pouvait ignorer l’état réel du véhicule, justifiant qu’elle soit, par confirmation de la décision déférée condamnée à rembourser à l’acquéreur les frais liés à la vente c’est-à-dire 294 € correspondant aux frais d’immatriculation.
De même, elle devra rembourser à M. [X] 69,60 € correspondant à la facture du garage JL [A] pour la réalisation du contrôle du véhicule et de certaines reprises et celle de 72 € correspondant au coût du contrôle technique réalisé le 17 mai 2022, par confirmation de la décision déférée.
Enfin, ce second contrôle technique prévoyant la nécessité d’une contre-visite en raison des défaillances majeures relevées et l’acquéreur, qui souhaitait la résolution de la vente n’ayant pas fait réaliser les reprises du véhicule, celui-ci a été immobilisé.
Cependant, M. [X] justifie avoir acheté un nouveau véhicule pour remplacer celui objet du litige. Si les pièces qu’il produit portent des mentions recouvertes empêchant de vérifier la date d’achat, il produit son relevé de compte portant au 26 janvier 2022 la mention achat voiture pour un montant de 7490 €. Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, ce n’est qu’à l’occasion du contrôle technique réalisé le 17 mai 2022 que l’immobilisation du véhicule était justifiée. Dès lors, la demande de M. [X] au titre de son préjudice de jouissance doit être rejetée puisqu’à cette date il avait déjà un véhicule de remplacement, pas infirmation de la décision déférée.
M. [X] sera indemnisé du coût de l’assurance jusqu’au 7 août 2023, date de la restitution du véhicule, à laquelle il pouvait résilier le contrat d’assurance. Il sera donc indemnisé à hauteur de : cotisations d’assurance pour l’année 2022: 383,62 + coût de l’assurance 2023 (337,45/365X218) = 585,16 €.
Enfin, M. [X] produit des factures de gardiennage pour l’année 2022 pour un montant de 561,73 €, aucun élément ne permettant de considérer que ces frais n’ont pas été engagés pour le véhicule objet du litige que l’acquéreur avait intérêt à garder en bon état jusqu’à la fin du litige. Il doit donc être faite droit à la demande à ce titre, par infirmation de la décision déférée
Si M. [X] produit un certificat médical établi le 14 mai 2024 faisant état d’un eczéma subi par lui de février 2022 à octobre 2023, il ne démontre cependant aucun lien direct entre cet eczéma et la vente du véhicule litigieux et ne justifie par aucune autre pièce du préjudice moral allégué, justifiant que sa demande à ce titre soit rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la Sarl Degriff’ Auto, qui sera condamnée à verser à M. [X] 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la Sarl Degriff’ Auto à verser à M. [S] [X] 1200 € titre de son préjudice de jouissance et 184,17 € au titre de ses cotisations d’assurance et en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [S] [X] au titre des frais de gardiennage,
Statuant de ses chefs et y ajoutant:
Condamne la Sarl Degriff’ Auto à verser à M. [S] [X] :
— 585,16 € au titre de ses frais d’assurance,
— 561,73 euros pour les frais de gardiennage,
Rejette la demande de M. [S] [X] pour trouble de jouissance,
Condamne la Sarl Degriff’ Auto aux dépens,
Condamne la Sarl Degriff’ Auto à verser à M. [S] [X] 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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