Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juin 2025, n° 23/04525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [14] [Localité 11] [13]
C/
[8] [Localité 16] [Localité 17]
CCC adressées à :
— Société [14] [Localité 11] [13]
— [8] [Localité 16] [Localité 17]
— Me LONGUE EPEE
Copie exécutoire délivrée à :
— [8] [Localité 16] [Localité 17]
Le 12 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 23/04525 – n° portalis dbv4-v-b7h-i5cy – n° registre 1ère instance : 22/01659
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [14] [Localité 11] [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T.: M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Maximilien LONGUE EPEE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 16] [Localité 17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [P] [T], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [U] [O] a été embauché par la société [14] [Localité 11] [13] ([12]) en tant que juriste.
En date du 2 décembre 2021, la société [14] [Localité 11] [13] établissait une déclaration d’accident du travail précisant « Mr [O] a été retrouvé allongé au sol dans les toilettes pour homme dans un état de semi-conscient par des collègues de travail. »
Le certificat médical initial, rédigé le 8 décembre 2021 mentionne « Malaise suite tentative de suicide sur lieu du travail ».
La [5] [Localité 16] [Localité 17] (ci-après la caisse ou la [7]) a pris en charge l’accident du travail, le 8 mars 2022.
La Société [14] [Localité 11] [13] a saisi la commission de recours amiable en date du 27 avril 2022.
Suite à une décision de rejet de celle-ci, la société a décidé de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 16 octobre 2023 a rendu la décision suivante :
déclare opposable à la société [14] [Localité 11] [13] la décision de la [6] du 8 mars 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 1er décembre 2021 de M. [U] [O] ;
condamne la société [14] [Localité 11] [13] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] [Localité 11] [13] a fait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2023,
statuant à nouveau,
dire et juger que la décision de la [7] du 08 mars 2022 de prise en charge de l’affection médicale de M. [O] au titre de la législation relatives aux accidents du travail est inopposable à l’OPH [12],
dire et juger que, partant, l’affection ne doit pas être prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,
En conséquence,
réformer la décision de la [7] en date du 08.03.2022 prenant en charge l’affection médicale de M. [O] au titre de la législation relative aux accidents du travail,
réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
déclarer que dans les rapports entre la [7] et l’OPH [12] cette affection médicale ne relève pas des accidents du travail,
déclarer que l’affection médicale de M. [O] ne peut, en toute hypothèse, être imputée à l’OPH [12],
condamner la [7] à verser à l’OPH [12] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [7] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, La [5] [Localité 16] [Localité 17] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2023,
dire que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [O] le 1er décembre 2021 est opposable à la société [14] [Localité 11] [13],
débouter la société [14] [Localité 11] [13] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société [14] [Localité 11] [13] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [14] [Localité 11] [13] entend contester l’application de la présomption d’imputabilité indiquant que l’intéressé n’était pas sous l’autorité de son employeur, étant au moment des faits dans les toilettes, la découverte de M. [O] ne permettant pas de déterminer l’horaire exact de sa tentative de suicide. La société reproche à son salarié d’avoir par ailleurs pris des produits psychotropes sur son lieu de travail. Elle précise que celui-ci prenait des médicaments opiacés pour dormir et pour sa jambe ainsi que d’autres produits pour son hypertension. Elle considère que les soins dont il a fait l’objet au centre hospitalier de [Localité 17] concernent surtout une addiction médicamenteuse. Elle estime que l’intéressé était victime d’un syndrome dépressif antérieur à sa tentative de suicide. Elle considère qu’il n’établit aucun lien entre la tentative de suicide et une quelconque problématique professionnelle. Elle rappelle que celui-ci a eu une évolution de carrière et salariale tout à fait normale en produisant sa notation et différents messages qui ne font en aucune manière état de difficultés professionnelles.
La caisse rappelle que la présomption d’imputabilité dès lors que la réalité de la lésion est établie concerne les personnes victimes de malaise survenu aux temps et au lieu de travail. Elle rappelle que pour renverser la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur d’établir que la lésion du salarié « a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (Cour de Cassation du 29 novembre 2012 N6 11-26.569 ; C. Cass, 2ème Civ.) . Elle considère que la société [14] [Localité 11] [13] n’apporte aucunement la preuve que le travail de M. [O] n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions médicalement constatées.
En l’espèce, la cour relève que l’accident a eu lieu le 2 décembre 2021 à 15 h 30 alors que la victime travaillait ce jour-là de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h sur le lieu habituel de travail de celle-ci, l’intéressé ayant immédiatement été transporté au centre hospitalier. La déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident a été connu le jour-même de sa survenance et il résulte des différents éléments recueillis au cours de l’instruction, l’existence de circonstances précises et détaillées à l’accident de Monsieur [O].
Lors de l’enquête de la caisse, le salarié indique quant aux faits précis qui l’auraient conduit à un tel acte, l’existence « de difficultés professionnelles auxquelles il n’arrivait pas à faire face ».
Il indique en particulier avoir appris lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique Monsieur [Z] en février 2020 que le directeur général avait voulu le licencier au printemps 2019.
Il ressort de plus d’un mail adressé aux organisations syndicales de la société, le 11 décembre 2021, l’évocation par le salarié, comme éléments déclencheurs de son geste, l’ambiance délétère, la tenue prochaine de son entretien d’évaluation, événement qu’il appréhendait au regard des risques de menaces de licenciement à son encontre.
Cela est confirmé à la lecture du certificat médical du docteur [E] de l’établissement public de santé mentale de [Localité 17] du 7 décembre 2021 reprenant les doléances de M. [U] [O], hospitalisé le 2 décembre 2021, soit le lendemain de l’accident déclaré, celui-ci indiquant qu’il présentait, à l’entrée, « des idées suicidaires qu’il met en lien avec des difficultés professionnelles ».
La cour constate que la tentative de suicide a eu lieu sur le lieu habituel de travail du salarié durant ses horaires d’activité professionnelle. Celui-ci fait état dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse de difficultés d’ordre professionnel que la société conteste en considérant que celui-ci se trouvait dans une situation de carrière normale sans difficulté particulière. Cependant, dans le cadre de la présomption légale, il appartient à la société de démontrer que l’accident n’avait aucun lien avec l’activité professionnelle de M. [O].
En l’espèce, la société se contente de démontrer que celui-ci avait une activité professionnelle normale sans pour autant établir que la tentative de suicide serait liée à des éléments d’ordre privé, extérieurs à sa situation professionnelle. Dans le présent dossier la cour considère que la société échoue à démontrer l’existence de facteurs extérieurs à l’accident du travail .En conséquence, la présomption légale s’applique et il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La société [14] [Localité 11] [13] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [15] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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